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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 14 oct. 2025, n° 25/01940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01940 – N° Portalis DB3R-W-B7J-26KD
N° de minute :
SYNDICATDES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 21], SIS [Adresse 7] et [Adresse 4] à [Localité 18], représenté par son syndic, le Cabinet GROUPE OUEST
c/
SARL LA MARQUISE,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 21], SIS [Adresse 7] et [Adresse 4] à [Localité 18], représenté par son syndic, le Cabinet GROUPE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Anne CARUS de la SELASU CARUS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0543
DEFENDERESSE
SARL LA MARQUISE
[Adresse 8]
[Localité 15]
Intervenante volontaire :
SCI QARYS
[Adresse 5]
[Localité 17]
toutes deux eprésentées par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0053
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 4] à [Localité 18] appartient au syndicat des copropriétaires "[Adresse 21]", ayant pour syndic le cabinet GROUPE OUEST.
Cet immeuble est voisin d’une part, d’un ensemble immobilier comprenant deux bâtiments dénommés « Or et Diamants » sis [Adresse 12] et « Clafoutis » sis [Adresse 10].
Le propriétaire de ces immeubles envisageant la réalisation de travaux de surélévation, un référé préventif avait été ordonné avant le commencement des travaux, suivant une ordonnance de référé en date du 18 janvier 2023. Finalement, suite à l’abandon de ce projet de construction par le maître d’ouvrage, l’expert désigné a déposé un rapport le 03 juin 2025.
Par la suite, des travaux de renforcement des fondations ont été entrepris au sein de l’immeuble des [Adresse 9].
Autorisé par ordonnance en date du 1er août 2025, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 21]" a, par acte en date de commissaire de justice en date du 04 août 2025, assigné à heure indiquée la société LA MARQUISE, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise dans le cadre d’un référé préventif.
L’affaire étant venue une première fois à l’audience du 09 septembre 2025, elle a fait l’objet d’un renvoi au 23 septembre 2025.
Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires a maintenu sa demande de mesure d’expertise, tout en déposant de nouvelles conclusions écrites, selon lesquelles, il demande le rejet des demandes des sociétés LA MARQUISE et SCI QARYS de leurs demandes, fins et moyens hormis la demande portant sur l’intervention volontaire de la société SCI QARYS et sollicite d’autre part, leur condamnation au paiement de la somme de 3500 € HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI QARYS est intervenue volontairement aux côtés de la société LA MARQUISE, déposant des conclusions écrites aux termes desquelles, elles demandent de :
A titre liminaire,
— METTRE HORS CAUSE la société LA MARQUISE n’étant ni propriétaire de l’Immeuble Or et Diamants dans lequel sont réalisés les travaux, objet de la demande d’expertise ni maitre d’ouvrage desdits travaux ;
— ACCUEILLIR ET JUGER RECEVABLE l’intervention volontaire de la société SCI QARYS compte tenu de sa qualité de propriétaire de l’Immeuble Or et Diamants et de maître d’ouvrage des travaux de reprise des fondations ;
A titre principal,
— REJETER la demande d''expertise sollicitée par le [Adresse 26] pour défaut d’intérêt légitime compte tenu du caractère mineur des travaux entrepris au demeurant non soumis à autorisation et de l’absence de désordres et même de réclamation de la part du SDC LE CLOS AMANDINE ;
A titre subsidiaire,
— DESIGNER tel expert avec une mission comportant les chefs énoncés au dispositif de ses conclusions écrites,
En tout état de cause,
— CONDAMNER le [Adresse 26] à verser la somme de 5.000 € aux défenderesses au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les parties ont été entendues lors des débats, en leurs prétentions et moyens, lesquels sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SCI QADRI
En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SCI QADRI en sa qualité de propriétaire de l’immeuble « Or et Diamants ».
Sur la mise hors de cause de la société LA MARQUISE
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Au vu des explications des parties, il n’est pas contesté que la SCI QARYS est propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 11] et que c’est elle qui a entrepris la réalisation des travaux litigieux.
Ce faisant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] » ne justifie pas d’un rôle quelconque dans ce chantier de la société LA MARQUISE, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n°321 504 326, laquelle dément toute intervention à ce titre, étant précisé que l’apposition d’un panneau annonçant l’ouverture prochaine d’un commerce à l’enseigne « [Adresse 23] » ne saurait certainement pas constituer un indice suffisant en ce sens.
Par conséquent, il conviendra de prononcer la mise hors de cause de la société LA MARQUISE.
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le demandeur à une mesure d’instruction sur le fondement de ce texte doit seulement démontrer l’existence d’un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est à dire l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
La SCI QARYS s’oppose à la mesure d’expertise en faisant valoir que les travaux qu’elle entreprend actuellement sur son immeuble sont de faible ampleur et que par ailleurs, le requérant ne justifie pas de l’existence de désordres en lien avec ces travaux.
Cependant, au soutien de sa demande d’expertise, le syndicat des copropriétaires produit un constat dressé par commissaire de justice le 02 juillet 2025 relevant la présence d’une benne stationnée devant l’immeuble de la défenderesse, remplie de terres et de gravats, ce qui est également corroboré par un certain nombre de photographies prises du haut de l’immeuble [Adresse 21]. D’autres clichés montrent la présence d’engins de chantier, de type marteau piqueur et pelleteuse, ou celle de grands sacs de sable.
A cet égard, il est versé aux débats des courriels de la part de copropriétaires en date des 04 et 16 septembre 2025 mentionnant le ressenti de vibrations dans la résidence, du fait de l’usage d’un marteau piqueur.
D’autre part, dans le cadre d’un référé préventif, le requérant n’a pas besoin de fournir des éléments rendant vraisemblable la réalité de désordres existants qu’il serait amené à alléguer, mais seulement d’établir la plausibilité de la survenance de dégradations du fait des travaux engagés dans l’immeuble voisin. Au demeurant, il est rapporté l’apparition de fissures au niveau du sol du parking de la résidence, ainsi que cela résulte du courriel de Monsieur [B] [Z], copropriétaire, en date du 02 septembre 2025.
Or, au regard notamment des quantités de terres et gravats dégagés et du recours à des véhicules de chantier, on ne peut pas en déduire manifestement, contrairement à la position de la SCI QARYS, que ces travaux seraient relativement mineurs, alors qu’au surplus, ils concernent les fondations de son bâtiment, lequel est bien contiguë à celui du requérant au vu des photographies des lieux et de l’avant-projet communiqué par le maître d’ouvrage au syndicat.
En considération de ces observations, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 21]" justifie de l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Elle devra répondre principalement à la question de savoir si les travaux exécutés par la SCI QARYS peut avoir des répercussions dommageables sur l’immeuble du requérant.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par la SCI QARYS.
L’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 21]" et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 21] », étant précisé qu’il a initié à tort cette procédure à l’encontre de la société LA MARQUISE. Il verra par ailleurs rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable que la société SARL MISTRAL supporte la totalité des frais irrépétibles exposés par celle-ci. Il conviendra donc de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1000 € à ce titre.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société SCI QARYS formée à ce titre.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SCI QARYS ;
Prononçons la mise hors de cause de la société SARL LA MARQUISE
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 25]. : 06.13.21.50.78
Mèl : [Courriel 19]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 27] sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur le site des travaux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,
— décrire les travaux réalisés par la SCI QARYS et dire s’ils sont susceptibles de causer un désordre sur l’immeuble du requérant,
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif de l’immeuble [Adresse 22] et dire si celui-ci présente des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire,
— dresser un constat précis de ces premières constatations sous la forme d’un pré-rapport, en précisant si des précautions ou des mesures de sauvegarde doivent être prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement des travaux, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 13] (01 40 97 14 29), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 6000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 21]" entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] , dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 21] » à verser à la société SARL MISTRAL à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes en paiement émises de ce chef ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 21]" aux entiers dépens de l’instance;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 24], le 14 octobre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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