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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 19 déc. 2024, n° 24/01964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public AQUITANIS c/ Pôle |
|---|
Texte intégral
Du 19 décembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01964 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZV2S
Etablissement public AQUITANIS
C/
[E] [W], [C] [W]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 19/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Mélody GOMBERT,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Etablissement public AQUITANIS
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représenté par Mme [J] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Madame [C] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 01 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes du 5 avril 2023, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 10] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 12] ainsi qu’un emplacement de stationnement par bail séparé de la même date, situé [Adresse 13] à [Localité 12].
Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier le 8 février 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation des baux à défaut de régularisation de la dette. AQUITANIS leur a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 1er juillet 2024, AQUITANIS a fait assigner Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé à l’audience du 17 octobre 2024 en lui demandant :
— De constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans les deux baux sous seing privé en date du 05/04/2023 afférents au local à usage d’habitation principale ainsi qu’à l’annexe à usage de parking, tant pour non-paiement des loyers que pour défaut d’assurance, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et ainsi la qualité d’occupant sans droit ni titre de Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W] du logement sis [Adresse 4] [Adresse 6] à [Localité 12] et du garage sis [Adresse 13] à [Localité 12] n°NTAPST797.
— D’ordonner en conséquence leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec, au besoin, le concours de la [Localité 15] Publique.
— De les condamner solidairement au paiement d’une provision égale au montant de leur arriéré à la date de ce jour, soit 2057.97 euros, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil.
— De les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle pour un montant au moins égal au loyer actuel outre charges et taxes, soit 621,63 euros à compter de la présente assignation et jusqu’à leur départ effectif.
— De les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 150.00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— De les condamner solidairement aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, en ceux compris le coût du commandement de payer les loyers, le coût de la présente assignation et le coût de sa dénonce à la Préfecture.
L’affaire a été débattue à l’audience du 17 octobre 2024.
Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, indique ne pas maintenir sa demande en constat de la résiliation du bail fondée sur le défaut d’assurance dès lors qu’un justificatif a été produit postérieurement à l’assignation. Pour le surplus AQUITANIS maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 2.385,04 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience. Elle indique qu’une reprise partielle du paiement du loyer a eu lieu.
Il est renvoyé pour le surplus à l’assignation, valant conclusions, ainsi qu’aux écritures déposées par AQUITANIS à l’audience, pour l’exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W], bien que régulièrement cités à personne pour Madame et à domicile pour Monsieur, n’ont pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur la recevabilité de l’action :
AQUITANIS justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales en date du 21 septembre 2023, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 2 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s’applique également aux emplacements de stationnement loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
Or, le bail relatif à l’emplacement de stationnement conclu entre AQUITANIS et Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W] prévoit que la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Dans la mesure où le bail relatif à l’emplacement de stationnement est accessoire au bail relatif au logement, il convient d’appliquer l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à l’emplacement de stationnement loué par AQUITANIS à Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W] et ainsi de prévoir que les locataires disposaient d’un délai de deux mois pour régler leur dette résultant du bail relatif à l’emplacement de stationnement et non d’un délai d’un mois.
Un commandement de payer a été signifié le 8 février 2024, pour la somme en principal de 1.445,62 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 9 avril 2024.
— SUR LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET LES DEMANDES EN PAIEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte en outre de l’article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Il est produit par AQUITANIS les baux ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.385,04 euros à la date du 16 octobre 2024.
Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W] ne forment pas de contestation quant au principe et au montant de cette dette et doivent, par conséquent, être condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Les défendeurs étant mariés et la solidarité étant en outre convenue au contrat, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Toutefois, il ressort des débats et des éléments produits, en particulier du décompte actualisé que Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W] ont repris le paiement d’un loyer courant, apparaissent en situation de régler, en plus du loyer et des charges courants, l’arriéré locatif, moyennant des délais de paiement, qui seront par conséquent ordonnés, selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Les effets des clauses résolutoires seront par conséquent suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de prévoir qu’en cas de défaut de respect de ces délais de paiement, en ce compris un défaut de paiement des loyers et charges courants, les clauses résolutoires retrouveront leurs pleins effets, l’expulsion de Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W] pourra être poursuivie et qu’ils seront tenus, solidairement, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, qu’il convient de fixer par référence au montant du dernier loyer et des provisions pour charges au jour de la déchéance des délais de paiement, étant précisé que le montant du loyer et des charges est de 807,18 euros hors réduction de loyer de solidarité au 16 octobre 2024 et que le montant devra être actualisé au jour de la déchéance des délais de paiement accordés.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux, qui demeure à ce stade purement hypothétique et qui se trouve spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion, dont le contrôle juridictionnel appartient au seul juge de l’exécution.
Enfin, il sera précisé que la solidarité produira ses effets jusqu’à ce qu’une décision de divorce soit transcrite en marge des actes de l’état civil.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de leur situation économique Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W] supporteront une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. GOMBERT, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 9 avril 2024, l’acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux conclus le 5 avril 2023 et liant l’Office Public de l’Habitat de [Localité 10] Métropole AQUITANIS à Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 12] ainsi que l’emplacement de stationnement situé [Adresse 13] à [Adresse 11] [Localité 1] ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 10] Métropole AQUITANIS à titre provisionnel la somme de 2.385,04 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges (décompte arrêté au 16 octobre 2024, échéance de septembre 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W] à s’acquitter de leur dette, outre le loyer et les charges courants, en 36 mensualités de 67 euros chacune, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et dépens ;
DISONS que, pendant le cours des délais, les paiements s’imputeront sur les sommes dues au titre des loyers et des charges par priorité sur les intérêts et dépens ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets des clauses résolutoires pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés pour payer la dette en principal sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquises ;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement, pendant le cours des délais accordés, d’une mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré de loyers et de charges, sept jours après l’envoi d’une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
— les clauses résolutoires retrouveront leur plein effet ;
— le solde de la dette sera immédiatement exigible ;
— à défaut pour Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 10] Métropole AQUITANIS pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W], jusqu’à transcription d’une décision de divorce en marge des actes de l’état civil, seront tenus de payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 10] Métropole AQUITANIS une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale au montant du loyer et des charges (807,18 euros hors réduction de loyer de solidarité au jour du dernier décompte), dont le montant sera actualisé selon les modalités contractuelles jour de la déchéance des délais de paiement, et, en tant que de besoin, les y CONDAMNONS solidairement sous déduction des sommes versées au titre du paiement des loyers et des charges exigibles durant cette même période ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 10] Métropole AQUITANIS la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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