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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 29 déc. 2025, n° 24/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 24/00747 – N° Portalis DBXH-W-B7I-DAFJ
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 29 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
M. Gérard PONS, Magistrat honoraire siégeant en qualité de juge unique.
Assisté lors des débats et du délibéré de Madame CHIMINGERIU, Greffier.
Débats à l’audience publique du : 10 Décembre 2025
JUGEMENT: Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Décembre 2025 et signé par M. PONS et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
L’Association Syndicale Libre A.S.L. MARINA DI [J] à [Localité 4] , poursuites et diligences de son Président en exercice, demeurant es qualité au siège de l’association, [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 1]
Non comparant ni représentée
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
Fait procédure moyens des parties
Par acte d’huissier du 21 juin 2024, l’association syndicale libre MARINA DI [J] située à Porto-Vecchio représentée par son syndic en exercice, la SARL KALLISTE CORSE GESTION a fait assigner Monsieur [E] [X] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio.
Aux termes de son assignation valant conclusions, conformément à l’article 56 du code de procédure civile, l’association syndicale libre MARINA DI [J] demande au Tribunal de :
— Condamner Monsieur [E] [X] à payer à l’association Syndicale la somme en principale de 1.375,18 euros majorée des intérêts de droit au taux légal augmentés de 1% par mois, à compter du 21 aout 2023,
— Condamner Monsieur [E] [X] à payer à l’association Syndicale la somme de 3.700 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la même à payer à l’association Syndicale la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens d’instance,
A l’audience du 17 février 2025, l’association syndicale libre a maintenu sa demande.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que Monsieur [E] [X] est propriétaire du lot 198 au sein de l’ensemble immobilier et qu’au 26 avril 2024, il était redevable de la somme de 1.375,18 euros au titre des cotisations et provisions. Il fait également valoir que le refus constant du copropriétaire de s’acquitter de la quote-part de charges est fautif et entraine une désorganisation de la gestion budgétaire de l’ASL.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [E] [X] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025 puis prorogée jusqu’au 24 novembre 2025 puis après réouverture des débats à l’audience du dix décembre deux Mille vingt-cinq le délibéré a été fixé au vingt-neuf décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. (…) Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi prévoit que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements et des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose ensuite qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
L’association syndicale libre justifie que Monsieur [E] [X] est propriétaire du lot 193 au sein de l’ensemble immobilier.
Elle justifie également des procès-verbaux des assemblées générales approuvant le budget prévisionnel, les appels de fonds et les décomptes des charges des années 2022, 2023 et 2024.
Il ressort que Monsieur [E] [X] est débiteur de la somme de 1.375,18 euros au 26 avril 2024.
Aucun élément de procédure ne permet de constater que Monsieur [E] [X] aurait réglé cette somme malgré la mise en demeure de régler la somme de 663,60 euros qui lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé réception en date du 2 aout 2023.
Monsieur [E] [X] sera donc condamné à payer la somme de 1.375,18 euros, laquelle portera intérêt au taux légal de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, étant précisé que la mise en demeure susvisée a été adressé par courrier recommandé et qu’elle est suffisamment interpellative.
2.Sur la demande de dommages-et-intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, à défaut d’établir la mauvaise foi de son débiteur ou l’existence de difficultés de trésorerie liées à la défaillance des copropriétaires, l’association syndicale sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3.Sur la demande au titre des frais
Concernant les frais relatifs aux honoraires d’avocat ou encore à l’ouverture du dossier contentieux, ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Par ailleurs, l’article 10-1 ne pose qu’une règle d’imputation de ces frais de toute nature. Il s’ensuit que ces différents frais ne peuvent être perçus plusieurs fois, à plusieurs titres, lorsqu’ils sont visés par plusieurs textes. Ainsi les frais tarifés d’huissier à compter de l’assignation, et notamment les frais d’assignation, font partie des dépens.
Les honoraires d’avocat ainsi que les sommes demandées au titre des frais de poursuite sont quant à eux susceptibles de donner lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, la demande formée par le Syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 10-1 sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [X] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable que l’association syndicale libre MARINA DI [J] située à [Localité 5] représentée par son syndic en exercice, la SARL KALLISTE CORSE GESTION conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Monsieur [E] [X] sera donc condamné à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire. Elle ne sera pas écartée, sans qu’il soit besoin de le juger expressément, s’agissant du principe en la matière.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [E] [X] à payer à l’association syndicale libre MARINA DI [J] située à [Localité 5] représentée par son syndic en exercice, la SARL KALLISTE CORSE GESTION, la somme de 1.375,18 euros (Mille trois cent soixante et quinze euros et dix-huit centimes)a u titre des charges et appels de fonds non honorés au 26 avril 2024,
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 aout 2024,
Déboute l’association syndicale libre MARINA DI [J] située à [Localité 5] représentée par son syndic en exercice, la SARL KALLISTE CORSE GESTION, de sa demande dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [E] [X] à payer à l’association syndicale libre MARINA DI [J] située à [Localité 5] représentée par son syndic en exercice, la SARL KALLISTER CORSE GESTION, la somme de 1.500 euros (Millecinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [X] aux entiers dépens de l’instance,
Déboute les parties de toute demande plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Juge
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