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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 3 mai 2024, n° 22/39177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 22/39177 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYG6L
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 03 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Caroline BETTATI, Avocate, #E0814
DÉFENDERESSE
Madame [U] [F] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne BALEUX RENAULT, Avocate, #C1969
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[W] [O]
LE GREFFIER
Marion CHARRIER, lors des débats
Anaïs DE COMARMOND, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 Février 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort :
Vu l’assignation du 28 octobre 2022 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, de :
Madame [U] [K] [G] [C] [F], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (Aisne)
Et
M. [E] [C] [M] [R], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 8 juillet 1995 à la mairie de [Localité 8] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 9 février 2022 ;
AUTORISE Madame [U] [F] à conserver l’usage du nom patronymique de M. [E] [R] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’il n’est pas formé de demande de prestation compensatoire ;
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [U] [F] tendant à voir constater que les parties n’ont pas de bien mobilier ou immobilier en commun et qu’elles sont en possession de leurs effets personnels ;
DIT que chacun de Madame [U] [F] et M. [E] [R] supportera la charge de l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] [R] durant la semaine où ce dernier réside chez lui ;
DIT que les frais de scolarité, extrascolaires et exceptionnels concernant l’enfant [H] [R] seront partagés par moitié entre Madame [U] [F] et M. [E] [R] sur présentation d’un justificatif et après avoir recueilli l’accord de l’autre parent avant l’engagement de la dépense ;
CONSTATE l’accord des parties qui s’engagent à tout mettre en œuvre pour trouver un logement indépendant si l’enfant [H] [R] en faisait la demande et à partager par moitié les frais afférents audit logement sur présentation d’un justificatif après avoir recueilli leur accord avant l’engagement des dépenses ;
CONDAMNE Madame [U] [F] et M. [E] [R] à supporter les dépens par moitié.
Fait à [Localité 7], le 03 Mai 2024
Anaïs DE [Y] Emilie [O]
Greffier Vice-Président
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