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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 23 sept. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. LRM BELLA VITA, S.C.I. JBG, S.A.R.L. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00045 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXLN
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 23 Septembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. JBG
DEFENDEUR(S) :
[G] [J], S.A.S. LRM BELLA VITA
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT TROIS SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 24 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. JBG
dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par M. [H] [V], gérant
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [G] [J]
né le 16 avril 1982 en TUNISIE
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Société LRM BELLA VITA
S.A.R.L. dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 septembre 2022, la SCI JBG représentée par M. [V] [H] a donné en location à M. [G] [X] un logement situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel initial de 628,22 €, outre 276,09 € de provisions sur charges.
La SARL LRM BELLA VITA s’est portée caution.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI JBG a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme en principal de 5 050,79 €.
Ce commandement a été dénoncé à la caution le 23 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, signifié à personne morale s’agissant de la SARL LRM BELLA VITA et à l’étude s’agissant de M. [G] [X], la SCI JBG les a assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet, aux fins de voir :
Constater et prononcer la résiliation du bail :
Constater le jeu de la clause résolutoire au besoin conformément aux articles 1728, 1741 et 1752 du code civil, ou prononcer la résiliation conformément à l’article 1184 du code civil
Dire que M. [X] est occupant sans droit ni titre
Ordonner son expulsion et celle de toutes personnes introduites par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, dans le mois de la signification du jugement intervenir
Autoriser le cas échéant le requérant à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur.
Condamner solidairement les défendeurs au paiement :
De la somme de 6 896,07 € au titre des loyers et charges impayés au 3 décembre 2024 représentant les loyers et les charges suivants situation arrêtée au 7 janvier 2025, déduction faite des acomptes reçus à la date sus énoncée ;
Les loyers et charges échus depuis cette date et ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
Les indemnités d’occupation irrégulière, du jour du jugement à intervenir jusqu’au jour de la libération effective du logement sur la base du loyer et des charges et subissant les mêmes augmentations qu’eux
Une indemnité égale au prix du bail du jour de la libération des lieux par le défendeur jusqu’à la relocation selon l’article 1760 du code civil, qui sera soumise aux mêmes variations
Le tout avec intérêts légaux
De la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les défendeurs aux frais et dépens qui comprendront le coût du commandement, du procès-verbal qui y fait suite, de l’assignation et des actes de procédure qui s’ensuivront.
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant l’exercice de toute voie de recours
A l’audience du 24 juin 2025, la SCI JBG, représentée par son gérant, M. [V] [H], maintient les demandes exposées dans son assignation. Elle actualise le montant de la dette qui s’élève au 23 juin 2025 à la somme de 11 358,47 €, échéance de juin 2025 incluse. Elle fait également état d’un défaut d’assurance. Elle affirme avoir donné congé à son locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 novembre 2024 qui serait revenue portant la mention « pli avisé non réclamé ». Elle s’oppose à l’octroi de délai et au maintien dans les lieux en l’absence de tout paiement depuis un an et demi. Elle demande la condamnation solidaire de la caution.
M. [G] [X] comparait. Il indique avoir déposé un dossier de surendettement et être dans l’attente de la décision de la commission. Il dit aussi avoir présenté une demande de logement social. Il reconnait la dette qu’il propose de régler sans s’avancer sur un montant de mensualités et s’engage à payer son loyer. Il affirme gagner environ 1 200 € par mois en travaillant dans la restauration par intérim et percevoir entre 600 et 700 € par mois d’allocation chômage. Il souhaiterait obtenir de son bailleur un contrat provisoire en attendant l’attribution d’un logement social.
Citée par acte signifié à personne morale, la société LRM BELLA VITA ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
En cours de délibéré et sur autorisation du juge, la SCI JBG a fait parvenir au tribunal le 24 juin 2025 :
Ses statuts constitutifs,
L’extrait Pappers du registre national des entreprises la concernant,
Le commandement de payer du 19 septembre 2024,
L’attestation Exploc de la dénonciation de ce commandement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX),
L’acte de cautionnement.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la SARL LRM BELLA VITA à l’audience, il convient de statuer sur les demandes et de n’y faire droit, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, qu’après avoir vérifié que celles-ci sont régulières, recevables et bien-fondées.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION
Il résulte de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige que l’assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience et ce, à peine d’irrecevabilité de la demande.
Par ailleurs, l’article 24 IV de la même loi précise que le III est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce et bien qu’ayant été autorisé à le faire en délibéré, la SCI JBG ne justifie pas que l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines au moins six semaines avant l’audience du 24 juin 2025, sa demande tendant à la résiliation du bail est donc irrecevable.
Il convient par conséquent de la débouter de ses demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et à défaut prononcer sa résiliation, ainsi que de celles tendant à l’expulsion de M. [G] [X] et à sa condamnation au paiement d’indemnités d’occupation et de toute sommes après la libération des lieux, demandes accessoires à la demande de résiliation, qui deviennent sans objet.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
1Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
La SCI JBG produit un décompte montrant que M. [G] [X] reste devoir, après déduction des frais de poursuites, la somme de 10 485,41 € à la date du 23 juin 2025 incluant les sommes dues pour le mois de juin 2025 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers et charges dues à cette date.
M. [G] [X] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette qu’il reconnait d’ailleurs à l’audience.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 10 485,41 €, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du même code.
L’acte de cautionnement communiqué en cours de délibéré n’étant ni daté ni signé par le représentant de la société LRM BELLA VITA, il y a lieu de considérer que la SCI JBG n’apporte pas la preuve de l’existence et de l’étendue de l’engagement de la caution. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de la société LRM BELLA VITA.
III. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [G] [X] a indiqué avoir été empêché de travailler en raison de nombreux séjours en prison et avoir déposé un dossier de surendettement dont il attend de savoir s’il est recevable. Il a également affirmé percevoir un revenu de l’ordre de 1 900 € par mois résultant de ses missions d’intérim et d’allocations chômage. Toutefois, il n’apporte aucun élément pour en justifier.
Compte tenu de l’ancienneté et de l’importance de la dette, du fait qu’au jour de l’audience aucun règlement ne soit intervenu et de l’absence de toute pièce justificative, aucun délai de paiement ne sera accordé.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [G] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI JBG, M. [G] [X] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail ;
DEBOUTE la SCI JBG de ses demandes tendant à faire constater ou prononcer la résiliation du bail ainsi que de ses demandes d’expulsion de M. [G] [X] et de condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation ou de toute somme après la libération des lieux, devenues sans objet ;
CONDAMNE M. [G] [X] à payer à la SCI JBG la somme de 10 485,41 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
DEBOUTE M. [G] [X] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la SCI JBG de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de la SARL LRM BELLA VITA
CONDAMNE M. [G] [X] à verser à la SCI JBG la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, le 23 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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