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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 1er avr. 2025, n° 20/04948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
N° RG 20/04948 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XTIV
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [D] / [K]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 04 Février 2025
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 01 Avril 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [N] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône),
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 22 février 2021,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 avril 2023,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[X] [N] [D],
Née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
et de
[Z] [K]
Né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 9] (Allemagne)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 2 avril 2020 ;
AUTORISE [X] [D] à conserver l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE [X] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [X] [D] sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [X] [D] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
FIXE à 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois pour [S] et 250€ (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois pour [V] la contribution que [Z] [K] doit verser toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à [X] [D], pour contribuer à l’entretien et l’éducation des deux enfants, soit un total de 450€ (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) ;
CONDAMNE, en tant que besoin, [Z] [K] au paiement de ladite somme ;
DIT que la contribution sera versée directement entre les mains des enfants majeurs ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants majeurs fixée à la charge de [Z] [K] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que la contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de non-conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau
montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE [X] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE [X] [D] et [Z] [K] à supporter les dépens de l’instance à concurrence de moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 1er AVRIL 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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