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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 oct. 2025, n° 25/54411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54411 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADHF
N° : 1/MC
Assignation du :
24 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 octobre 2025
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Maïa KANTOR, avocat au barreau de PARIS – #D0207
DEFENDERESSE
Société PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN, avocat au barreau de PARIS – #P0336
DÉBATS
A l’audience du 11 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 24 juin 2025 pour l’audience du 11 juillet 2025 à la société PRISMA MEDIA, éditrice du magazine VOICI, à la requête de [K] [R] lequel, estimant qu’il a été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image dans trois articles publiés les 16 août 2022, 24 janvier 2023 et 3 février 2023 sur le site www.voici.fr, nous demande, au visa des articles 9 du code civil, 835, 699 et 700 du code de procédure civile :
— de condamner la société PRISMA MEDIA à payer à [K] [R] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui pourraient lui être accordés en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image ;
— d’ordonner la publication pendant sept jours, sur la page d’accueil du site internet voici.fr, immédiatement après la signification de la décision à intervenir, d’extraits de ladite décision, sous astreinte définitive de 1.500 euros par jour de retard ; la publication des extraits devant être mentionnée sur la page d’accueil du site internet voici.fr en caractères gras noirs sur fond blanc, et devra occuper l’intégralité du tiers inférieur de la page de couverture en lettres de cinq millimètres de hauteur, dans un encadré ;
— de condamner la société défenderesse à payer à [K] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Maïa KANTOR avocat au Barreau de Paris conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
— de prononcer l’exécution provisoire de la décision ;
Vu les conclusions de la société PRISMA MEDIA, déposées à l’audience et oralement soutenues, aux termes desquelles elle demande au juge des référés :
de débouter [K] [R] de l’ensemble de ses demandes, comme mal fondées et non justifiées ;de condamner [K] [R] aux entiers dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, il a été indiqué aux parties que la présente décision serait rendue le 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Les conseils des parties ont été avisées par avis du 24 septembre 2025 de la prorogation du délibéré à la date du 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les faits :
[K] [R] se présente dans son assignation comme directeur artistique et éditeur de revue artistique et littéraire français, ayant notamment lancé en 2021 la revue d’art Magma.
La société PRISMA MEDIA édite le magazine Voici, dont le contenu est également accessible sur le site internet www.voici.fr.
Le demandeur expose qu’entre le 15 août 2022 et le 3 février 2023, plusieurs articles consacrés à sa relation avec [A] [V] ont été publiés sur le site www.voici.fr, parmi lesquels trois ont porté atteinte à sa vie privée et son droit à l’image.
1/ L’article publié le 16 août 2022 sur le site voici.fr et intitulé « [A] [V] en couple : la fille de [S] [J] et [I] [V] en couple avec le fils d’un homme célèbre, sa mère [S] [J] approuve » :
Dans sa version produite par le demandeur (sa pièce n°6) et résultant de son impression sur format papier à partir du site voici.fr, l’article est illustré en page d’accueil d’une photographie en gros plan du visage de [A] [V]. La mention « Son amour se prénomme [K] [R] et ce n’est pas n’importe qui » est incrustée en bas de l’image, en lettres blanches à l’exception de « [K] [R] » et « n’importe qui », respectivement en lettres bleues et vertes.
Le chapô de l’article est ainsi rédigé : « [A] [V], la fille de [I] [V] et [S] [J], n’est plus un cœur à prendre. Sur Instagram, elle a révélé être en couple avec le fils d’un homme très célèbre, une relation que sa mère semble approuver ! ».
Il poursuit :
« Dans la famille [V], on demande… la fille ! En 2020, quatre ans après la naissance de son fils [N], [I] [V] était devenu père pour la deuxième fois. Avec l’actrice [S] [J], il avait accueilli une petite fille répondant au doux prénom de [A]. Comme ses parents, la jeune fille évolue dans le milieu du cinéma. Mais bien qu’elle soit la fille de deux immenses vedettes du septième art, hors de question pour elle de se faire pistonner ».
Le paragraphe suivant, de la même longueur, est uniquement consacré à la carrière de [A] [V] et à ses choix en rapport avec cette dernière, en précisant notamment qu’elle a réalisé son propre film à tout juste 22 ans, et qu’elle refuse de jouer dans les longs-métrages de ses parents, de sorte que le rôle principal du film « Une jeune fille qui va bien », réalisé par sa mère, ne lui a pas été attribué. Ce paragraphe s’achève par la citation d’une phrase de [S] [J] sur le plateau de Télématin, commentant la carrière de sa fille et validant ses choix.
Sous l’intertitre « [A] [V] révèle son « crush de l’été », le dernier passage de l’article est ainsi rédigé :
« Mais il n’y a pas que sur le plan professionnel que [A] [V] rencontre le succès. Elle est aussi une jeune femme épanouie qui vit une belle histoire d’amour avec un homme dont la famille n’est pas inconnue du grand public. Selon Gala, qui s’appuie sur une série de photo publiées sur sa page Instagram, la jeune actrice et réalisatrice semble en effet être en couple avec [K] [R], qui n’est autre que le fils d'[Y] [U] et [P] [R], le directeur général du journal Libération. Séparé de la mère de son fils, ce dernier est désormais en couple avec [D] [O].
D’après la localisation sur les clichés en question, [A] [V] et le jeune homme, qu’elle surnomme son « crush de l’été », seraient actuellement ensemble à [Localité 6], en Italie. Une relation approuvée par [S] [J], la maman de l’actrice, qui n’a pas pu d’empêcher d’apposer des cœurs sous la publication de sa fille. Voir sa fille heureuse, c’est tout ce qui lui importe ! ».
2/ L’article publié le 24 janvier 2023 sur le site voici.fr et intitulé « [A] [V] en couple : la fille de [S] [J] et [I] [V] prend la pose avec son chéri » :
Dans sa version produite par le demandeur (sa pièce n°5) et résultant de son impression sur format papier à partir du site voici.fr, l’article est illustré en page d’accueil de la même photographie du visage de [A] [V], dans laquelle est incrusté le même commentaire, que dans le précédent article décrit ci-avant.
Il comporte le chapô suivant : « Lundi 23 janvier, [A] [V] a pris la pose avec son chéri sur Instagram pour l’anniversaire de ce dernier. De quoi faire craquer les internautes, ravis de voir la fille de [S] [J] et [I] [V] nager dans le bonheur ».
L’article est composé de deux paragraphes, dont le premier est consacré à la filiation de [A] [V] et à son début de carrière qualifié de « flamboyant », pour avoir réalisé, à l’âge de 22 ans, un premier long métrage intitulé Seize Printemps, qui a fait l’objet d’une sélection officielle au Festival de [Localité 5]. Il mentionne également son refus de jouer dans les longs-métrages de ses parents, en reprenant la même illustration que le précédent article (film « Une jeune fille qui va bien ») et la même citation de [S] [J] quant aux choix de sa fille.
Sous la citation « Vous êtes si craquants » mise en exergue en guise d’intertitre, la dernière partie de l’article est ainsi rédigé :
« Si la carrière est prometteuse, la vie privée semble elle aussi remplie de bonheur. L’été dernier, la jeune femme a officialisé sur les réseaux sociaux sa relation avec [K] [R] … le fils du directeur de Libération. Une relation qui semble également combler de bonheur sa maman qui avait réagi avec plein d’amour à l’annonce de son « crush de l’été ». Une histoire qui marche toujours, puisque le couple s’est de nouveau affiché ensemble ce lundi sur les réseaux sociaux. [A] [V] a en effet dévoilé un amusant cliché sur son compte Instagram, alors qu’elle participe à une petite séance cosmétiques avec son chéri pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et lui déclarer au passage son amour sur la place publique. De quoi faire fondre ses abonnés, bien trop heureux de voir la jeune femme épanouie. « Vous êtes si craquants » ; « Trop mignons » ; « Vous êtes beaux » peut-on notamment lire dans les commentaires. Le bonheur à l’état pur ? »
A la suite de l’article figure un lien vers le site Instagram, matérialisé par le logo de ce réseau social et de la mention « View this post on Instagram ».
3/ L’article publié le 3 février 2023 sur le site voici.fr et intitulé « [A] [V] : qui est [K] [R], son compagnon ?» :
Dans sa version produite par le demandeur (sa pièce n°4) et résultant de son impression sur format papier à partir du site voici.fr, l’article est illustré en page d’accueil de quatre photographies en noir et blanc, de type photomaton, dont trois représentent [A] [V] et [K] [R] dans des postures traduisant une évidente intimité. Sur la première, leurs visages sont face à face et les bras de [A] [V] passés autour du cou de son compagnon, leurs yeux étant dissimulés par la capture d’écran du compte Instagram de [A] [V]. Sous cette photographie figure une deuxième reproduisant le visage souriant de [A] [V] tandis que [K] [R] l’embrasse dans le cou. Une troisième photographie située à droite de l’écran, montre [A] [V], assise sur les genoux de son compagnon, s’apprêter à embrasser ce dernier, dont le visage est tendu vers l’avant à la rencontre de celui de sa compagne.
Enfin, en position centrale, figure une photographie de [K] [R], seul, portant des lunettes noires et faisant mine de fumer une cigarette, qui n’est pas allumée.
Le chapô de l’article est le suivant : « [A] [V] est en couple avec [K] [R]. Depuis l’été 2022, ces deux « fils et fille de » s’affichent ensemble. Mais qui est le beau-fils de [S] [J] et [I] [V] ? »
L’article est ainsi rédigé :
« La fille unique de [I] [V] et [S] [J] est amoureuse. La jeune femme de 22 ans s’affiche en charmante compagnie sur les réseaux sociaux. C’est le 23 janvier 2023, à l’occasion de l’anniversaire de son chéri que [A] [V] a confirmé sa relation avec son amoureux, [K] [R]. Pour immortaliser cette date, elle a partagé un selfie d’eux deux où on les voit avec des masques de beauté sur le visage. Elle a légendé ce cliché humoristique par : « joyeux anniversaire [K]. Je t’aime ».
C’est durant l’été 2022 que la fille de [S] [J] avait dévoilé les premiers clichés de son compagnon, [K] [R]. Ils étaient ensemble lors d’un séjour à [Localité 6], en Italie. Sous la publication d’une série de photos faite dans un photomaton, [S] [J] a apposé des cœurs. Preuve qu’elle approuve la romance de sa fille. Sur les réseaux, [A] [V] poste très peu de photos avec son chéri. C’est assez exceptionnel lorsqu’elle décide de partager l’un de leurs moments intimes.
[K] [R] est aussi un « fils de »
Mais alors qui est [K] [R] ? Ce jeune homme n’est pas un inconnu puisqu’il s’agit du fils d'[Y] [U] et de l’homme d’affaires [P] [R], ex-patron de la Fnac et d’Europe 1. [Y] [U] est une avocate au barreau de New York, fondatrice du cabinet [U]. Celui qui est, aujourd’hui, directeur général de Libération a trois fils, [E], [F] et [K]. Depuis plusieurs années, [Z] [R] partage la vie d'[D] [O]. Cette dernière expliquait dans les colonnes de Paris Match : « Le rôle du beau-père ou de la belle-mère est toujours délicat : il faut donner des conseils, ne jamais être autoritaire et surtout ne pas vouloir jouer les pères ou les mères de substitution ».
Editeur et cofondateur de la société Documents Editions, [K] [R] serait aussi le fondateur de la galerie d’arts, [7]. [K] [R] est issu de la promotion 2018 de l’Ecole [8]. Des métiers de l’ombre, contrairement à [A] qui a choisi de suivre la voie de ses illustres parents en faisant ses débuts au cinéma et à la télévision ».
C’est dans ces conditions qu’a été délivrée la présente assignation.
Sur la valeur probante des pièces n°4 à 6 du demandeur
La défenderesse élève une première contestation en faisant valoir que les impressions et captures d’écran des articles poursuivis par le demandeur comme ayant été publiées les 16 août 2022, 24 janvier 2023 et 3 février 2023 sur le site voici.fr, à défaut d’être confortées par la production d’un constat de commissaire de justice et compte tenu de l’ancienneté des dites publications, ne permettent pas de rapporter la preuve, avec l’évidence requise en référé, de leur intégrité.
Il sera cependant relevé que chacune des impressions produites, mentionne en bas de page une adresse URL comprenant l’intégralité du titre de l’article poursuivi, ce qui est de nature à établir la réalité de la publication de chacun des articles litigieux sur le site www.voici.fr, mentionné en début d’adresse d’URL.
En outre, le début et la fin de chacun des articles sont matérialisés d’une part, par leur titre immédiatement suivi de l’indication de la date et l’heure de leur mise de leur mise en ligne, ainsi que de leur auteur, d’autre part par l’existence d’une rubrique introduite par un encadré intitulé « A lire aussi » et renvoyant vers la lecture d’un article de thématique certes proche, mais distinct de la publication litigieuse.
S’il est exact que les zones de texte sont parfois entrecoupées de parties blanches, la mention « publicité » inscrite dans lesdits blancs établit que les éléments ainsi absents de la version imprimée des trois publications litigieuses, sont étrangers à leur contenu.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le demandeur rapporte suffisamment la preuve du contenu des trois publications litigieuses, ainsi que de la date et du support de leur publication sur le site voici.fr.
La contestation ainsi opposée n’est donc pas jugée sérieuse.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image :
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.
De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent néanmoins se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
La combinaison de ces deux principes conduit, à l’inverse, à limiter le droit à l’information du public d’une part pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Il convient également de rappeler qu’au regard d’une atteinte à la vie privée, le comportement d’un demandeur, fût-il complaisant à l’égard de la presse sur sa propre vie privée, ne le déchoit pas de son droit de voir constater ces atteintes sauf à ce qu’il ait fait rentrer dans le champ médiatique l’information dont il entend précisément dénoncer la divulgation, cette complaisance passée ne pouvant influer que sur l’appréciation de la mesure de son préjudice; que le caractère anodin des révélations ou des images, dont l’appréciation est éminemment subjective, n’est pas de nature à faire disparaître une atteinte à la vie privée ou au droit à l’image, la vie privée étant composée pour une part à tout le moins de moments anodins.
Le demandeur fait grief aux trois publications litigieuses de divulguer des informations sur sa vie amoureuse, relevant de sa vie privée, et de les illustrer, s’agissant de l’article paru le 3 février 2023, par des photographies issues du réseau social Instagram et reproduites dans son autorisation, et s’agissant de l’article publié le 24 janvier précédent, par une photographie qui a été supprimée du compte Instagram à partir duquel elle avait été reproduite, ces illustrations s’opérant par voie de lien hypertexte ou de captures d’écran.
La défenderesse conteste le principe de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image de [K] [R] en faisant valoir que les informations révélées étaient notoires au moment de leur publication, [A] [V] et [K] [R] communiquant eux-mêmes au sujet de leur couple sur les réseaux sociaux.
En l’espèce, l’article publié le 16 août 2022, consacré à la relation sentimentale de [A] [V], annonce dès son titre, le nom et le prénom de [K] [R], présenté comme l'« amour » de [A] [V] ou encore comme étant « en couple » avec cette dernière. Après avoir annoncé dans le chapô qu’il s’agit du fils d’un homme célèbre,l’article donne dans son dernier paragraphe des éléments précisant sa situation familiale, en indiquant les noms et prénoms de ses parents, leurs professions et la relation actuelle de son père avec [D] [O]. Il livre également l’information selon laquelle le couple composé de [A] [V] et du demandeur se trouverait en séjour à [Localité 6] en Italie. Enfin, l’article mentionne que ces informations émanent du périodique Gala, lequel « s’appuie sur une série de photos publiées sur [l]a page Instagram » de [A] [V].
L’article publié le 24 janvier 2023, de la même façon que le précédent, mentionne dès son titre les nom et prénom de [K] [R], présenté sans ambiguïté comme étant l'« amour » ou encore le « chéri » de [A] [V], et dont le dernier paragraphe rappelle qu’il est le fils du directeur de Libération. L’article mentionne dans sa dernière partie, que cette relation a été officialisée l’été précédent par [A] [V] sur les réseaux sociaux, et que « le couple s’est de nouveau affiché ensemble ce lundi sur les réseaux sociaux », en commentant le cliché posté par [A] [V] et les représentant tous deux avec un masque cosmétique sur le visage, cliché accessible par le lien mentionné en fin d’article (pièce n°8 en demande).
Enfin, l’article publié le 3 février 2023 présente explicitement, dès son titre et son chapeau, [K] [R] comme le compagnon de [A] [V]. A la différence des deux précédents articles qui étaient principalement consacrés à la filiation et au début de carrière prometteur de [A] [V], cet article a pour objet principal de livrer plus d’informations sur [K] [R], ainsi que l’annonce son titre (« [A] [V] : qui est [K] [R], son compagnon ?»). Si les deux premiers paragraphes de l’article sont consacrés au rappel d’éléments précédemment livrés, quant au fait que [A] [V] a publié et commenté, à l’occasion de l’anniversaire de son compagnon, le cliché humoristique dont il est question ci-avant, la dernière partie de l’article est quant à elle uniquement dédiée à [K] [R]. Sa situation familiale est ainsi évoquée à travers les noms, professions et situations conjugales de ses parents, et prénoms de ses frères ; les deux dernières lignes de l’article sont en outre consacrés à la situation professionnelle du demandeur et mentionnent de quelle école de commerce il est issu. Cet article est illustré des quatre photographies détaillées plus haut, et dont il résulte sans équivoque l’intimité partagée par [K] [R] et [A] [V].
Les éléments ainsi livrés dans ces trois articles, consacrés dans leur grande majorité à la divulgation de la relation sentimentale entre [A] [V] et le demandeur, dont la situation professionnelle n’est évoquée que de façon réduite en toute fin du dernier article, et détaillant ses relations familiales, sont par essence intimes et relèvent de la vie privée de [K] [R].
La circonstance que [A] [V] ait elle-même communiqué, depuis son compte Instagram, sur sa relation sentimentale avec le demandeur, et que cette communication ait été le préalable aux trois articles ainsi publiés, n’est pas de nature à établir que [K] [R] a lui-même consenti à la divulgation de leur relation sentimentale, ni à la reprise de cette information dans les trois publications litigieuses.
Il apparaît ainsi qu’en évoquant à trois reprises cette relation sentimentale, sans l’autorisation de [K] [R] et alors qu’il appartient à chacun de fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir, l’atteinte à la vie privée du demandeur est constituée.
En outre, en diffusant dans l’article du 3 février 2023 une photographie de portrait de face, non floutée, mais également des photographies le représentant en train d’embrasser [A] [V], ou s’apprêtant à leur faire, et dans l’article du 24 janvier 2023 sa photographie le visage couvert d’un masque de beauté aux côtés de sa compagne, le tout relevant à l’évidence de son intimité, sans son autorisation et sans que cela soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général ou un rapport avec l’actualité, mais publié en l’espèce pour illustrer des propos en partie attentatoires à sa vie privée, ces deux publications litigieuses ont porté atteinte à son droit à l’image.
Les atteintes alléguées sont ainsi constituées, avec l’évidence requise en référé.
Sur les mesures sollicitées :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; faute de contestation sérieuse des atteintes alléguées, il appartient au juge des référés de fixer à quelle hauteur l’obligation de réparer n’est pas sérieusement contestable.
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
En l’espèce, le préjudice moral causé par la publication en cause, s’il est lié à une double atteinte, l’une à la vie privée du demandeur, l’autre au droit à l’image, doit être apprécié de manière globale dès lors que ces deux atteintes sont intrinsèquement liées.
En l’espèce, pour évaluer l’étendue du préjudice moral de [K] [R] consécutif aux publications litigieuses, il convient de prendre en compte le fait que celui-ci subit l’exposition au public d’éléments de sa vie sentimentale dans trois articles publiés sur le site internet d’un magazine connu, sous l’intitulé « News people ».
Certains éléments sont néanmoins de nature à minorer l’étendue du préjudice subi.
Il sera en premier lieu relevé que le ton des trois publications est bienveillant et que les images ne sont pas dévalorisantes.
Il sera ensuite relevé que la date à laquelle l’assignation a été délivrée dans la présente instance, soit le 24 juin 2025, est postérieure de presque trois ans au premier article publié le 16 août 2022, et que plus de deux ans la séparent des deux autres publications poursuivies, diffusées en début d’année 2023. S’il est exact que la délivrance de cette assignation a été précédée d’une mise en demeure restée infructueuse, cette mise en demeure n’est elle-même intervenue que le 27 novembre 2023 (pièce n°7 en demande). Ce délai écoulé entre la parution des articles litigieux et la mise en œuvre de démarches précontentieuses puis contentieuses pour voir sanctionner les atteintes à la vie privée du demandeur auxquelles ils procèdent, est de nature à relativiser l’intensité du préjudice ressenti par ce dernier.
Il est également établi, au vu des pièces communiquées par la société défenderesse, que l’intéressé a lui-même livré sur les réseaux sociaux des indices de sa relation avec [A] [V] (pièce n°4 en défense : message « happy birthday suzanne » suivi d’un cœur rouge, publié depuis le compte Instagram du demandeur sur celui de [A] [V] ; pièce n°5 en défense : publication sur le compte Instagram du demandeur de l’article du Figaro lui consacrant un portrait, paru dans l’édition des 21 et 22 octobre 2023, dans lequel il est mentionné qu’il remercie en ces termes [A] [V] à la fin de sa revue : « mes yeux, ma volonté et mon chemin »). Bien que postérieures, à tout le moins s’agissant de la seconde, aux publications litigieuses, ces mentions publiées à l’initiative de [K] [R], sont également de nature à relativiser l’ampleur de son préjudice.
Enfin, ainsi que l’établissent les pièces n°3 et 8 à 10 produites par la défenderesse, constituées d’articles respectivement publiés sur le site gala.fr le 25 janvier 2024, sur le site aufeminin.com le 26 janvier 2023, dans le numéro 4025 du magazine Ici Paris dans son édition du 24 au 30 août 2022, et enfin dans le numéro 82 du magazine Journal de France dans son édition d’octobre 2022, la relation sentimentale entre le demandeur et [A] [V] avait préalablement été évoquée par cette dernière sur son compte Instagram, et accompagnée de photographies posées les représentant tous deux, ce qui était de nature à attiser la curiosité du public.
Il est en outre établi par les déclarations de la défenderesse, non contredites, qu’il a été procédé au retrait des trois publications litigieuses du site voici.fr.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il conviendra d’allouer à [K] [R], à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts destinés à réparer son préjudice moral résultant de l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, la somme de 1.500 euros.
Sur la demande de publication :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication judiciaire, l’allocation d’une provision au demandeur étant suffisante à réparer le préjudice subi, étant rappelé que les publications litigieuses ont été retirées du site voici.fr.
Sur les autres demandes :
Il convient d’accorder au demandeur la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la réclamation de la défenderesse fondée sur ce texte étant rejetée.
La société défenderesse sera condamnée aux dépens et il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil du demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Condamnons la société PRISMA MEDIA à payer à [K] [R] une provision de mille cinq cents euros (1.500 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image dans les articles publiés les 16 août 2022, 24 janvier 2023 et 3 février 2023 sur le site voici.fr ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamnons la société PRISMA MEDIA aux dépens ;
Accordons à Maître Maïa KANTOR le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société PRISMA MEDIA à payer à [K] [R] la somme de mille euros (1.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Fait à Paris le 02 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Emmanuelle DELERIS
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