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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp réf., 2 avr. 2026, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 02 Avril 2026
N° RG 25/00143 – N° Portalis DB22-W-B7J-TN5Y
DEMANDEUR :
S.A. 1001 VIES [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Mme [N] [F] divorcée [R]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : Me BOUANANE
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [F]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La société 1001 VIES [Localité 1] a donné à bail à Mme [N] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat du 19 février 2020, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 627,49€ charges comprises.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 4230,93€ a été délivré à Mme [N] [F] le 14 février 2025.
Devant l’absence de régularisation, la société 1001 VIES [Localité 1], par acte du 24 juillet 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 28 juillet 2025, a fait assigner Mme [N] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; L’expulsion de Mme [N] [F] et de tous occupants des lieux de son chef ;La condamnation de Mme [N] [F], à titre provisionnel, à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation de Mme [N] [F], à titre provisionnel, à lui payer la somme de 6746,69€ au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de février 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;La condamnation de Mme [N] [F] à lui payer la somme de 390€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026.
La société 1001 VIES [Localité 1], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, portant le montant de sa créance actualisée au 20 janvier 2026 à la somme de 11.341,86€, échéance de décembre 2025 incluse. Elle précise que les loyers courants ne sont plus réglés depuis un an, malgré un moratoire de 12 mois imposé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines depuis le 9 décembre 2025.
Mme [N] [F] comparait en personne. Elle explique avoir perdu son emploi courant 2023 suite à un grave accident du travail. Elle fait une formation de secrétariat médical qui se terminera dans 5 mois. Elle cherche un emploi et perçoit actuellement le chômage, à hauteur de 770€ par mois outre une APL de 97€. Elle vit avec son fils en situation de handicap. Elle précise ne pas être en mesure de régler le loyer courant compte tenu de la faiblesse de ses revenus.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayés le 12 juin 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 28 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (titre XV).
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 4510€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par Mme [N] [F] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 29 décembre 2024 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société 1001 VIES [Localité 1] produit un décompte démontrant que Mme [N] [F] reste devoir, après soustraction des frais de procédure, la somme de 11.341,28€ à la date du 20 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse.
Mme [N] [F] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’elle reconnait d’ailleurs à l’audience.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 11.341,28€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4510€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 28 octobre 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Elle sera en outre condamnée, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er janvier 2026, jusqu’à la libération des lieux.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 24 V et VI 2° de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Par dérogation, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code.
En l’espèce, il n’est pas contesté que par décision du 9 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a accordé un moratoire de 12 mois à Mme [N] [F] sur l’ensemble de ses créances, dont sa dette locative. Toutefois, force est de constater qu’elle n’a pas repris le paiement du loyer et des charges, aucun règlement n’étant parvenu au bailleur depuis janvier 2025, Mme [F] indiquant d’ailleurs elle-même qu’au regard de ses ressources actuelles, elle n’est pas en mesure de reprendre le paiement du loyer et des charges, dont le montant est peu ou prou équivalent à celui de ses revenus.
Partant, Mme [N] [F] ne répond pas aux exigences légales permettant au juge de lui accorder des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [N] [F], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de débouter la société 1001 VIES [Localité 1] de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 29 décembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
ORDONNE à Mme [N] [F] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 4] ;
DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 5] [Localité 4], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Mme [N] [F] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [N] [F] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1], à titre provisionnel, une somme de 11.341,28€ (onze-mille-trois-cent-quarante-et-un euros et vingt-huit centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 20 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 4510€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 28 octobre 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [N] [F] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1], à compter du 1er janvier 2026 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant des loyers et charges ;
DEBOUTE la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [N] [F] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La Juge
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