Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00849 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MM5D
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] C/ [O]
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
Monsieur [J] [D] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 24 JUILLET 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société IMMOSQUARE IVV situé [Adresse 1],
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [J] [O]
né le 20 Mai 1990 à [Localité 7] (38), demeurant [Adresse 2]
comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 13 Mai 2025 pour l’audience des référés du 19 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 19 Juin 2025 tenue par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [O] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 4].
A la date du 9 octobre 2024, Monsieur [J] [O] a été mis en demeure d’acquitter la somme de 2.867,09 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société IMMOSQUARE IVV, a fait assigner Monsieur [J] [O] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 4.433,55 €, représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024 et capitalisation des intérêts par année entière, la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts et la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par remise de l’acte en l’étude d’huissier, Monsieur [J] [O], était présent à l’audience et a formulé des demandes de délais de paiement. Il propose de régler 200 euros par mois.
Il sera donc statué par jugement contradictoire et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société IMMOSQUARE IVV maintient ses demandes en paiement et s’oppose à tout délai de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— le relevé de propriété,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2023 et du 25 juin 2024 comportant approbation des comptes jusqu’au 31 décembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025,
— la mise en demeure en date du 9 octobre 2024 présentée le 11 octobre 2024,
— un extrait de compte arrêté au 9 avril 2025,
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 270 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Monsieur [J] [O] sera condamné au paiement de la somme de 4.163,55 € au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 9 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 et capitalisation des intérêts par année entière.
Compte tenu des propositions de règlement formulées par Monsieur [J] [O] qui n’apparaît pas être de mauvaise foi et qui invoque des difficultés financières et personnelles, il convient de faire droit à sa demande de délais dans les conditions précisées au dispositif.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société IMMOSQUARE IVV, ne demontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [J] [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinea 3 du code civil.
Monsieur [J] [O], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [J] [O] à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [J] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, la société IMMOSQUARE IVV la somme de 4.163,55 € au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 9 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 13 mai 2025 ;
Fait droit à la demande de délais formée par Monsieur [J] [O] et disons que Monsieur [J] [O] pourra s’acquitter de sa dette par l’effet de versements mensuels d’un montant de 200€ pendant une période de 20 mois, le solde de la dette étant exigible le 21ème mois ;
Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois de la signification de la présente décision et au plus tard le 10 de chaque mois ;
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette sera exigible de plein droit, sans autre formalité,
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [J] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic, la société IMMOSQUARE IVV, la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Condamne Monsieur [J] [O] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Tiers ·
- Santé ·
- Avis motivé ·
- Notification
- Sociétés ·
- Mise en examen ·
- Mandataire judiciaire ·
- Service public ·
- Bande ·
- Déni de justice ·
- Faute lourde ·
- Juge d'instruction ·
- Contrôle judiciaire ·
- Blanchiment
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Finances ·
- Surendettement ·
- Publicité foncière ·
- Suspension ·
- Procédure ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Incident ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Jonction ·
- État
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Entreprise ·
- Mission ·
- Technique ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Demande
- Expropriation ·
- Copropriété ·
- Indemnité ·
- Urbanisme ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Remploi ·
- Date ·
- Réseau ·
- Périmètre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Méditerranée ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Public ·
- Mainlevée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Juge
- Notaire ·
- Donations ·
- Partage ·
- Testament ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recel successoral ·
- Héritier ·
- Libéralité
- Vétérinaire ·
- Cliniques ·
- Cheval ·
- Côte ·
- Echographie ·
- Facture ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devoir d'information ·
- Communiqué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Résiliation ·
- Commission de surendettement ·
- Charges ·
- Expulsion
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Surendettement ·
- Restitution ·
- Établissement de crédit ·
- Retrocession ·
- Carte bancaire ·
- Pensions alimentaires
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Identité ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.