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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 4 juil. 2025, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00446 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDZJ
[F] [Y]
C/
[J] [S]
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 04 Juillet 2025 et signé par Anaïs DEL VALLE, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparant – Assisté de Maître Agnès PANNIER de la SELEURL AGNÈS PANNIER, Avocat au Barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante – Assistée de Maître Carole BAISSAS, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉBATS à l’audience publique du : 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 7 juin 2021, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Evreux a notamment :
Maintenu les droits de visite et d’hébergement classiques pour le père,Mis à la charge du père une part contributive à hauteur de 120 euros par mois et par enfant, soit un total de 240 euros à compter de la présente décision.
Par jugement du 7 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evreux a notamment :
Ordonné des droits de visite en lieu neutre pour le père et mis à sa charge une part contributive à hauteur de 50 euros par mois et par enfant, soit un total de 100 euros par mois à compter de la présente décision.
Par arrêt du 7 septembre 2023, la cour d’appel de [Localité 7] a notamment :
Accordé au père des droits de visite et d’hébergement selon des modalités classiques,Déchargé rétroactivement à compter du 7 avril 2022 et jusqu’à retour à meilleure fortune Monsieur [F] [Y] de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L] et [H] au regard de son impécuniosité.
Par courrier du 21 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales en charge de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a informé Monsieur [Y] qu’il avait versé à tort à Madame [S] la somme de 1.340 euros sur la période d’avril 2022 à mai 2023.
Par courriers officiels des 3 octobre 2023 et 9 novembre 2023, le Conseil de Monsieur [Y] a pris attache avec le Conseil de Madame [S] et a sollicité le remboursement de la somme susvisée.
Par assignation du 24 mars 2025, Monsieur [Y] a assigné Madame [S] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 mai 2025.
A l’audience, Monsieur [Y], assisté de son Conseil, s’en rapporte aux termes de son assignation et demande au tribunal qu’il condamne Madame [S] à lui payer la somme de :
1.340 euros au titre des parts contributives versées indûment avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023,Les entiers dépens.
Il soutient que cette somme constitue un trop-perçu versé par ses soins à Madame [S] du fait de la suppression rétroactive par arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants. Il expose que Madame [S] s’est opposée à ses demandes amiables, arguant qu’elle n’avait pas les possibilités financières de le faire. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement du fait que Madame [S] n’a à ce jour pas procédé au moindre versement alors mêmes que l’arrêt a été rendu par la cour d’appel depuis septembre 2023.
Madame [J] [S], assistée de son Conseil, demande au Tribunal de :
— lui accorder un délai de grâce de 2 ans compte tenu de sa situation,
— dire que Madame [S] règlera sa dette à Monsieur [Y] selon les modalités suivantes :
— 23 échéances à 56 euros,
— 1 échéance à 52 euros,
— condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Elle reconnait le montant de la dette et le caractère indu de la somme qui lui a été versée mais toutefois, elle expose sa situation financière et sollicite en conséquence des délais de grâce au visa de l’article 1.43-5 du code civil. Elle souligne que malgré la sommation de communiquer délivrée par ses soins, Monsieur [Y] n’a pas souhaité justifier de ses revenus dans le cadre de la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Selon les dispositions de l’article 1302 du code civil tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [Y] a versé une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants à Madame [S] d’avril 2022 à mai 2023 en application de deux jugements rendus par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evreux le 7 juin 2021 et le 7 juillet 2022. Or, par arrêt du 7 septembre 2023, la cour d’appel de [Localité 7] a rétroactivement supprimé le versement de cette contribution à compter du 7 avril 2022.
Il en résulte un trop perçu par Madame [S] de 1.340 euros ce dont les parties conviennent.
Dès lors, Madame [S] sera condamnée à verser à Monsieur [Y] la somme de 1.340 euros correspondant aux indus perçus au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants supprimée rétroactivement avec intérêts au taux légal courant à compter du 24 mars 2025 date de l’assignation délivrée à Madame [S].
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil prévoit que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, l’indu litigieux correspond au règlement par Monsieur [Y] d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants versée par Monsieur [Y] à Madame [S] d’avril 2022 à mai 2023 et supprimée de façon rétroactive par décision de justice.
Ce trop versé par Monsieur [Y] correspond donc à une créance d’aliment expressément exclue des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Monsieur [Y] s’oppose à l’octroi de délai de paiement à Madame [S].
Par suite, Madame [S] sera déboutée de sa demande de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité d’Evreux, statuant par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [J] [S] à verser à Monsieur [F] [Y] la somme de 1.340 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 24 mars 2025 ;
DÉBOUTE Madame [J] [S] de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [J] [S] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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