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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 4 déc. 2025, n° 25/05000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Décembre 2025
GROSSE :
Le 06 février 2026
à Me MAREC Serge
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05000 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64HS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [D] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 20 septembre 2016, la société Sogima a donné à bail à M. et Mme [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 753,91 euros, outre 126,10 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait signifier aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025 un commandement de payer la somme de 2.661,74 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, la bailleresse a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner en conséquence l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Les condamner solidairement au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3.480,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement,Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer, surloyer et des charges jusqu’à leur départ effectif, avec indexation comme le loyer, Les condamner solidairement à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
A cette audience, la bailleresse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 948,90 euros, selon décompte en date du 2 décembre 2025, incluant l’échéance de novembre 2025 jusqu’au 16 novembre 2025.
La juge a soulevé d’office la question de la recevabilité de la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges en raison des notifications préalables à la préfecture et à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou à la Caisse d’allocations familiales (CAF).
Bien que régulièrement assignés par acte déposé à l’étude, les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation
Bien que la bailleresse ait maintenu à l’audience ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance, elle produit un décompte actualisé de la dette locative :
Indiquant une date de sortie des lieux le 16 novembre 2025, Indiquant une adresse des locataires distincte de celle du logement du bail conclu le 20 décembre 2016, Arrêtant le loyer dû pour novembre 2025 à la date du 16 novembre 2025,Ajoutant au crédit des sommes correspondant au solde de compte au 2 décembre 2025.
Il résulte de ces éléments que la présence des locataires dans les lieux donnés à bail et la poursuite du contrat de bail ne sont pas établies de sorte que les demandes tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire, à ordonner l’expulsion des défendeurs et à les condamner à payer une indemnité mensuelle d’occupation font l’objet d’une contestation sérieuse.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le contrat de bail contient une clause stipulant la solidarité entre les cotitulaires du bail.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que les défendeurs restent devoir la somme de 948,90 euros, à la date du 2 décembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés jusqu’au 16 novembre 2025.
Pour la somme au principal, les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront donc solidairement condamnés, par provision, au paiement de la somme de 948,90 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 mai 2025.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et seront condamnés in solidum à payer à la demanderesse la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à constater à constater l’acquisition de la clause résolutoire, à ordonner l’expulsion de M. [Y] [M] et Mme [D] [M] et à les condamner à payer une indemnité mensuelle d’occupation ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [M] et Mme [D] [M] à payer à la société Sogima, à titre provisionnel, la somme de 948,90 euros décompte arrêté au 2 décembre 2025, correspondant aux loyers dus jusqu’au 16 novembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 mai 2025 ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [M] et Mme [D] [M] à payer à la société Sogima la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [M] et Mme [D] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
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