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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 mai 2025, n° 24/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/1184
N° RG 24/01272 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCCX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A. -CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [X] [D] veuve [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 04 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 06 Mai 2025
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Mai 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Jérôme MARFAING-DIDIER
Copie certifiée delivrée à : Me Elise BOUCHER
Le 06 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 novembre 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [X] [D] [F] un prêt personnel d’un montant en capital de 12.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,95%, remboursable en 48 mensualités s’élevant à 265,35 euros hors assurance.
Par ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal judiciaire de Montpellier le 30 mai 2024, Mme [X] [D] [F] a été condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 3.873,01 euros en principal, la somme de 51,07 euros au titre des frais de requête et la somme de 5,53 euros au titre des frais de procédure.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 20 juin 2024.
Mme [X] [D] [F] à formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer le 11 juillet 2024.
Lors de l’audience du 5 mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été évoquée, la SA CA CONSUMER FINANCE demande :
que Mme [X] [D] [F] soit condamnée à lui verser la somme de 4.005,53 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis le 31 juillet 2024,qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,subsidiairement que la résiliation du contrat soit prononcée,à titre infiniment subsidiaire que Mme [X] [D] [F] soit condamnée à lui verser la somme de 699,85 euros.
Elle soutient que Mme [X] [D] [F] a cessé de rembourser les échéances du prêt à compter du mois de janvier 2023 et que la déchéance du droit aux intérêts pas n’est encourue.
Mme [X] [D] [F] Sollicite :
que la déchéance du droit aux intérêts soit prononcée,que la clause pénale soit supprimée,qu’il lui soit accordé un délai de 24 mois pour s’acquitter du paiement de sa dette,que les autres demandes soient rejetées.
Elle soutient que la SA CA CONSUMER FINANCE ne produit pas la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne et ne démontre pas lui avoir remis ce document, qu’elle ne justifie pas avoir consulté le FICP avant de lui accorder le prêt et que la preuve de la remise d’un exemplaire du bordereau de rétractation n’est pas rapportée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
Qu’en l’espèce, l’opposition du 11 juillet 2024 est recevable puisqu’elle a été formée moins d’un mois après la signification de l’injonction de payer intervenue le 20 juin 2024 ;
Sur la demande en paiement
Vu l’article 1103 du Code civil ;
Attendu que s’appliqueront en l’espèce les dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l’ordonnance du 25 mars 2016 car le crédit a été souscrit après le 1er juillet 2016 ;
Attendu que la demande est recevable, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu moins de deux ans avant la signification de l’ordonnance ;
Attendu qu’il résulte de l’article L.312-39 du code de la consommation qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et que les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et que ceux-ci peuvent se cumuler avec une indemnité fixée par décret à 8% du capital restant dû ;
Attendu que la SA CA CONSUMER FINANCE rapporte la preuve de sa créance en versant aux débats l’offre préalable de prêt, un historique de compte ainsi qu’un décompte de créance du prêt ;
Qu’il n’est pas justifié en défense de paiements libératoires non comptabilisés dans le décompte produit ;
Attendu qu’il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 du code de la consommation (article L.341-1 du code de la consommation) ;
Attendu qu’en l’absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi ;
Attendu qu’en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ;
Attendu que conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; Que les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [X] [D] [F] (12.000 €) et les règlements effectués par ce dernier (8.126,99 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit 3.873,01 € ;
Attendu qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
Sur la demande de délais de paiement
Attendu que les difficultés avérées de Mme [X] [D] [F] justifient qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L 314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil ; qu’elle sera autorisée à s’acquitter du paiement de sa dette en 24 mensualités de 161,38 euros ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Mme [X] [D] [F] qui succombe sera condamnée aux dépens ; que toutefois, la disparité économique entre les parties conduit à dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
RECOIT l’opposition de Mme [X] [D] [F] à l’ordonnance d’injonction de payer du 30 mai 2024 et LA MET à néant ;
CONDAMNE Mme [X] [D] [F] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 3.873,01 € sans intérêts, même au taux légal ;
AUTORISE Mme [X] [D] [F] à se libérer en 24 mensualités de 161,38 €, la dernière majorée du solde de la dette, le 15 de chaque mois et pour la première fois le premier 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [X] [D] [F] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure.
LA GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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