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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 29 janv. 2026, n° 24/03907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
29 Janvier 2026
ROLE : N° RG 24/03907 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MNE4
AFFAIRE :
[U] [M]
C/
[K] [Y] [W]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
[Localité 2])
le
à
N°2026
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [U] [M]
née le 14 Juillet 1980 à [Localité 3] (CONGO)
demeurant [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Patricia KIZLIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [K] [Y] [W]
demeurant [Adresse 2]
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de M [P] [Q], auditeur de justice
DEBATS
A l’audience publique du 27 novembre 2025, après dépôt du dossier de plaidoirie par le conseil de la demanderesse, la défenderesse n’étant pas représentée par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Madame [U] [M] est infirmière libérale depuis le 18 juillet 2018.
Elle a travaillé en qualité de remplaçante pour le compte de Madame [K] [Y] [W] du 1er mai 2022 au 30 mai 2023 sur la patientèle dont cette dernière était titulaire.
Des contrats ont été signés pour les périodes du 1er mai 2022 au 31 mars 2023.
Madame [U] [M] a assuré ces remplacements de Madame [K] [Y] [W] aux cotés de Madame [O] [H] et Monsieur [F] [A], infirmiers libéraux.
Madame [U] [M] s’est plainte que Madame [K] [Y] [W] n’aurait pas reversé les sommes correspondant au montant des soins effectués pour la période allant du 1er mai au 30 mai 2023, soit la somme de 13.519,97€.
Madame [U] [M], Madame [O] [H] et Monsieur [F] [A] ont saisi le 4 juillet 2023 le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des infirmiers dans le cadre d’une plainte déposée à l’encontre de Madame [K] [Y] [W], aux fins de faire valoir les griefs suivants: refus d’élaborer un contrat de remplacement, abandon des patients et à l’absence de continuité des soins et non-paiement des rétrocessions d’honoraires
Une réunion de conciliation s’est tenue le 11 septembre 2023.
Les parties n’ont pas trouvé d’accord.
Le conseil de l’ordre des infirmiers a dressé un procès-verbal de non conciliation et a renvoyé les parties par devant la chambre disciplinaire de première instance.
Dans l’intervalle, Madame [K] [Y] [W] a consenti à acquitter auprès de Madame [O] [H] et Monsieur [F] [A] les rétrocessions d’honoraires correspondant aux soins accomplis.
Ces derniers ont renoncé à poursuivre la procédure.
La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la région PACA a rendu le 11 avril 2024, une décision aux termes de laquelle en raison des manquements commis, il était infligé à Madame [K] [Y] [W] une sanction d’interdiction temporaire d’exercer d’une durée de 6 mois dont 2 mois avec sursis.
Par exploit d’huissier du 8 octobre 2024, Madame [U] [M] a fait assigner Madame [K] [Y] [W] devant la présente juridiction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025
Dans son assignation, à laquelle il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, par application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [M] demande au tribunal de:
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— en conséquence, condamner Madame [K] [Y] [W] au paiement de la somme de 13 519,97 € au titre des rétrocessions d’honoraires impayés,
— condamner Madame [K] [Y] [W] à lui payer une somme de 2 500 €, à titre de dommages et intérêts en raison de l’attitude abusive et injustifiée dont elle a fait preuve et du préjudice financier qui s’en est suivi pour elle,
— condamner Madame [K] [Y] [W] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [K] [Y] [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patricia Kizlian avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [K] [Y] [W], bien que régulièrement assignée à domicile, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement des rétrocessions d’honoraires
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Madame [U] [M] sollicite la condamnation de Madame [K] [Y] [W] au paiement de la somme de 13.519,97€ au titre des rétrocessions d’honoraires impayées correspondant à la période du 1er mai au 30 mai 2023.
Elle produit les contrats de remplacement conclus avec Madame [K] [Y] [W] le 1er mai 2022 pour la période du 1er mai 2022 au 31 août 2022, le 1er septembre 2022 pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022,et le 1er mars 2023 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023.
Elle produit l’attestation de Madame [K] [Y] [W] datée du 23 janvier 2023 dans laquelle elle indique que la requérante a travaillé 130 jours de mai 2022 à janvier 2023 en qualité d’infirmière remplaçante.
Elle produit la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du 11 avril 2014, qui indique qu’il résulte de l’instruction, en particulier de la plainte déposée conjointement par Madame [U] [M] et les deux autres infirmiers remplaçants de Madame [K] [Y] [W] ainsi que du courrier électronique par lequel l’un d’eux a finalement retiré sa plainte à la suite du versement par Madame [K] [Y] [W] de la somme qu’elle lui devait, que Madame [K] [Y] [W], après avoir refusé d’élaborer de nouveaux contrats de remplacement pour la période postérieure au 8 avril 2023, a refusé de leur verser les rétrocessions d’honoraires qu’elle leur devait au titre des actes qu’ils ont effectués auprès des patients de son cabinet jusqu’au 31 mai 2023, et qu’il résulte des déclarations conjointes de Madame [U] [M] et des deux autres infirmiers remplaçants de Madame [K] [Y] [W], non contestées par cette dernière, que Madame [K] [Y] [W] doit à Madame [U] [M] la somme de 13.519,97€.
La décision conclut que les agissements de Madame [K] [Y] [W] constituent un manquement aux obligations déontologiques prévues par les dispositions de l’article R4312-12 du code de la santé publique, que ces mêmes agissements constituent un manquement au devoir de bonne confraternité rappelé par les dispositions de l’article R4312-25, et que Madame [U] [M] est fondée à demander la condamnation disciplinaire de Madame [K] [Y] [W] pour manquement aux obligations déontologiques prévues par ces articles.
La chambre disciplinaire a infligé à Madame [K] [Y] [W] la sanction d’interdiction temporaire d’exercer d’une durée de six mois dont deux avec sursis.
Il ressort des éléments du dossier que Madame [U] [M] et Madame [K] [Y] [W] ont signé plusieurs contrats de remplacement pour la période du 1er mai 2022 au 31 mars 2023, et ont conclu un contrat verbal de remplacements pour la période du 1er avril au 30 mai 2023.
Ces contrats stipulent que sur le total des honoraires perçus pendant le remplacement au titre des soins que Madame [U] [M] a effectivement accomplis à l’exception des indemnités de déplacement, Madame [K] [Y] [W] en reversera 90% à Madame [U] [M], et ce dans un délai d’un mois qui suit la fin du remplacement.
La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du 11 avril 2014 confirme la réalité et le montant de la dette alléguée par Madame [U] [M] au titre de l’exécution du contrat de remplacement.
En conséquence Madame [K] [Y] [W] sera condamnée à verser à Madame [U] [M] la somme de 13.519,97€ au titre des rétrocessions d’honoraires impayées.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
Madame [U] [M] sollicite la somme de 2.500€ de dommages et intérêts du fait de la résistance opposée par la défenderesse dans l’exécution de ses obligations contractuelles, soutenant que cela lui a généré un grave préjudice financier.
Madame [U] [M] caractérise les circonstances particulières de l’abus invoqué, et justifie d’un préjudice indépendant du simple retard résultant de la résistance à paiement de la défenderesse.
Madame [K] [Y] [W] sera donc condamnée à lui verser la somme de 2.000€ au titre de la résistance abusive de la défenderesse.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [Y] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Patricia Kizlian avocat.
L’équité commande sa condamnation à verser la somme de 2.500€ à Madame [U] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [K] [Y] [W] à verser à Madame [U] [M] la somme de 13.519,97€ au titre des rétrocessions d’honoraires impayées;
CONDAMNE Madame [K] [Y] [W] à verser à Madame [U] [M] la somme de 2.000€ au titre de sa résistance abusive;
CONDAMNE Madame [K] [Y] [W] à verser à Madame [U] [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [Y] [W] aux entiers dépens de la procédure, distraits au profit de Maître Patricia Kizlian avocat.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE CIVILE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 29 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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