Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 28 janv. 2026, n° 25/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/01113 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFFQ
Date : 28 Janvier 2026
Affaire : N° RG 25/01113 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFFQ
N° de minute : 26/00059
Formule Exécutoire délivrée
le : 03-02-2026
à : Me Jérôme GOUTILLE + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur [V] [G], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCI FERSIK
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. AUTO 77
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 31 Décembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrats en date des 1er septembre 2024 et 1er novembre 2024 ,la S.C.I FERSIK (le bailleur) a donné à bail commercial à la S.A.S.U AUTO 77 (le preneur) des locaux situés [Adresse 3] (local 2, 3 et 4) – [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 3500 euros pour les locaux 2 et 3 puis 2000 euros pour le local 4, hors charges et hors taxes.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, pour une somme de 21 000 euros pour les locaux 2 et 3 et 11 000 euros pour le local 4 au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 octobre 2025.
— N° RG 25/01113 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFFQ
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la Société SCI FERSIK en ses demandes, fins, prétentions et en son action
POUR LE LOCAL N°2 et N°3 DU LOCAL situé [Adresse 2]
— CONSTATER la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers commerciaux, défaut d’assurance et sous location irrégulière
— ORDONNER l’expulsion de la Société AUTO 77 et de tous occupants de son chef du local commercial n°2 et n°3 qu’elle occupe situé [Adresse 2] et ce au besoin avec l’appui de la [Localité 7] Publique et l’assistance d’un serrurier
— CONDAMNER par provision AUTO 77 au paiement de la somme de 20.000 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés.
— FIXER à 3500 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due par la Société AUTO 77 jusqu’à délaissement effectif des lieux.
— CONDAMNER la Société AUTO 77 à payer à SCI FERSIK par provision, la somme de 3500 euros, à valoir sur les indemnités d’occupation.
POUR LE LOCAL N°4 DU LOCAL situé [Adresse 2]
— CONSTATER la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers commerciaux, défaut d’assurance et sous location irrégulière
— ORDONNER l’expulsion de la Société AUTO 77 et de tous occupants de son chef du local commercial n°4 qu’elle occupe situé [Adresse 2] et ce au besoin avec l’appui de la [Localité 7] Publique et l’assistance d’un serrurier.
— CONDAMNER par provision AUTO 77 au paiement de la somme de 7.490 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés.
— FIXER à 2000 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due par la Société AUTO 77 jusqu’à délaissement effectif des lieux.
— CONDAMNER la Société AUTO 77 à payer à SCI FERSIK par provision, la somme de 2000 euros, à valoir sur les indemnités d’occupation.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la Société AUTO 77 à verser à SCI FERSIK la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la Société AUTO 77 aux entiers dépens.
A l’audience du 31 décembre 2025, la S.C.I FERSIK a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.S.U AUTO 77 n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.C.I FERSIK n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ces commandement portent sur une créance totale d’un montant de 32 000 euros, arrêté au 20 octobre 2025, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S.U AUTO 77 et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S.U AUTO 77 depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.C.I FERSIK, l’obligation de la S.A.S.U AUTO 77 au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation à décembre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 27 490 euros (20.000 euros pour les locaux 2 et 3 et 7.490 euros pour le local 4), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S.U AUTO 77.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S.U AUTO 77, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 octobre 2025.
En considération de l’équité, la S.A.S.U AUTO 77 sera condamnée à payer à la S.C.I FERSIK la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 1er décembre 2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S.U AUTO 77 et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] (local 2, 3 et 4) – [Localité 8] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S.U AUTO 77, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision la S.A.S.U AUTO 77 à payer àla S.C.I FERSIK la somme de 27 490 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 1er décembre 2025,
Condamnons la S.A.S.U AUTO 77 aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 octobre 2025,
Condamnons la S.A.S.U AUTO 77 à payer àla S.C.I FERSIK la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Bail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Automatique ·
- Distribution ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Legs ·
- Pauvre ·
- Délivrance ·
- Prescription ·
- Testament ·
- Action ·
- Renonciation ·
- Notaire ·
- Tacite ·
- Particulier
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Cameroun
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Majorité ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Cadastre ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Enchère ·
- Propriété ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Cotisations ·
- Exigibilité ·
- Retraite complémentaire ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Versement ·
- Procédure civile ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Procédure
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Lunette ·
- Dépense de santé ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Future ·
- Indemnité ·
- Déficit fonctionnel permanent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé
- Installation ·
- Prise de courant ·
- Devis ·
- Disjoncteur ·
- Dispositif ·
- Exécution provisoire ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Compromis ·
- Service civil
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Montant ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.