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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 24/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/01317 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MQX2
En date du : 12 février 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du douze février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [V], né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Violaine PETRO, avocat postulant au barreau de TOULON et assisté de Me Paul-Victore BONAN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [V], né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas MEULIEN, avocat postulant au barreau de TOULON et assisté de Me Geneviève MAILLET, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Thomas MEULIEN – 1022
Me Violaine PETRO – 0335
+ 1 CCC à Me [C] [Z] (notaire) [M]
+1 CCC à [Localité 2] [U] [K] [G] (expert [M]
+2 CCC expertise et regie
EXPOSE DU LITIGE
[Q] [W] veuve [V], née le [Date naissance 3] 1926, est décédée à [Localité 3] le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder ses deux fils :
[R] [V], né le [Date naissance 4] 1948,Jean[A] [V], né le [Date naissance 5] 1951.
[R] et [D] [V] ont désigné Me [O] [J] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère. Mais des désaccords sont apparus, notamment sur l’estimation du seul actif immobilier de la succession, et le notaire a dressé un procès-verbal de dires en date du 3 février 2022.
Par acte extrajudiciaire en date du 19 février 2024, [R] [V] a fait assigner [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Q] [W] veuve [V].
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [R] [V] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable l’assignation en partage, après régularisation des irrégularités soulevées par [D] [V] ;
— Débouter [D] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Q] [W] veuve [V] ;
— Dans ce cadre :
— attribuer à [R] [V] le bien immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 4] sur la base d’une valeur de 200 000€, à charge pour lui de verser une soulte à [D] [V] ;
— dire que [D] [V] devra rapporter à la succession le contrat d’assurance-vie [1] n° 405919258 ;
— Commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations ;
— Commettre un des juges du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ou sur l’homologation de la liquidation ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner [D] [V] à payer la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire les dépens frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [D] [V] demande au tribunal de :
— Constater que [R] [V] sollicite l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis successoral contre soulte à verser au jour du partage à son frère, satisfaisant ainsi aux prescriptions à peine d’irrecevabilité de l’article 1360 du code de procédure civile ;
— Constater l’accord de [D] [V] pour la désignation de tel notaire qu’il plaira à son frère avec mission de procéder aux opérations de partage ;
A défaut de proposition de [R] [V] :
— Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal avec mission de procéder aux opérations de partage et lui adjoindre tel expert immobilier qu’il plaira au tribunal avec mission d’évaluer la valeur de l’immeuble cadastré section B n° [Cadastre 1] Les Launes, contenance 00ha10a et le 1/27e indivis de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 2] pour une contenance de 67a50ca, seul bien immeuble de l’actif successoral, dire les dégradations relevées, prendre acte des sommes déjà perçues, sa mission devant intervenir dans les six mois de la décision à intervenir ;
— Commettre un des juges du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ou sur homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
— Fixer le montant de la provision à verser au notaire pour l’exercice de sa mission et à l’expert immobilier ;
— Dire que ces provisions seront divisées par moitié à la charge de chacun des indivisaires successoraux, donc à charge de [D] [V] et [R] [V] ;
— Débouter [R] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à condamnation à article 700 de l’une ou l’autre partie ;
— Faire supporter par moitié à chacune des parties les dépens de l’instance.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture d’instruction au 11 novembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 11 décembre 2025.
Lors de l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’assignation
La recevabilité de l’assignation n’étant plus contestée dans le dernier état des écritures du défendeur, il n’y a pas lieu de statuer sur une fin de non-recevoir qui n’est plus évoquée et relèverait, en tout état de cause, du juge de la mise en état.
Sur la demande de partage et de désignation d’un notaire
Selon l’article 815 du code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il résulte du décès de [Q] [W] veuve [V], à [Localité 3] le [Date décès 1] 2020, une indivision successorale entre les 2 héritiers réservataires, [R] [V] et [D] [V].
Compte tenu de l’impossibilité de parvenir à un partage amiable, matérialisée par un procès-verbal de dires de Me [O] [J] en date du 3 février 2022, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, et de désigner un notaire pour dresser l’acte de partage.
Il n’y a pas lieu à désignation d’un juge commis au vu de la nature de la succession.
Sur la demande d’attribution préférentielle et la demande d’expertise
Il résulte de l’article 831-2 du code civil que tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
[R] [V] demande l’attribution préférentielle du bien immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 4] sur la base d’une valeur de 200 000€, à charge pour lui de verser une soulte à [D] [V].
[D] [V] conteste la valeur de l’actif immobilier successoral, estimé à la somme de 300 000€ dans le projet de partage, et demande la désignation d’un expert aux fins de détermination de la valeur de l’immeuble, ce à quoi s’oppose son frère, estimant que le notaire désigné sera à même de procéder à l’évaluation du bien.
En l’espèce, [R] [V] n’établit ni qu’il avait sa résidence au [Adresse 3] à [Localité 4] au moment du décès de sa mère, ni que le local lui servirait effectivement d’habitation alors qu’il est domicilié à [Localité 5]. Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande d’attribution préférentielle.
En revanche, compte tenu du désaccord existant sur l’estimation du seul actif immobilier de la succession, qui a conduit à l’interruption des opérations de liquidation entamées par le notaire, il y a lieu de désigner un expert aux fins d’évaluation du bien indivis cadastré section B n° [Cadastre 1] [Localité 6], contenance 00ha10a et le 1/27e indivis de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 2] pour une contenance de 67a50ca, aux frais avancés du demandeur à l’expertise.
Sur la demande de rapport du contrat d’assurance-vie
[R] [V] demande au tribunal de dire que [D] [V] devra rapporter à la succession le contrat d’assurance-vie [1] n° 405919258 au motif que le contrat, initialement souscrit aux noms de [R] et [D] [V], aurait pour bénéficiaires désignés [D] [V] et ses enfants, alors que la de cujus présentait des signes confusionnels en 2016, lorsqu’elle a modifié le nom des bénéficiaires.
Toutefois, [R] [V] n’apporte nullement la preuve que le contrat d’assurance-vie [1] n° 405919258, souscrit par [Q] [W] le 25 avril 2000, bénéficiant à [D] [V] pour 1/3, et ses filles [E] et [L] [V] pour 1/3 chacune, selon le projet de déclaration de succession produit, aurait été initialement souscrit aux noms de [R] et [D] [V]. Il n’établit donc pas, a fortiori, qu’une modification des bénéficiaires se serait produite alors que la de cujus présentait des signes confusionnels.
Il sera d’ailleurs relevé que le projet de déclaration de succession mentionne deux autres contrats d’assurance-vie : le contrat n° 405873718 souscrit auprès de la [1] le 10 janvier 2000 et bénéficiant à [R] et [D] [V] pour ½ chacun, et le contrat n° 856250287 souscrit auprès de la [1] le 25 avril 2000 et bénéficiant à [N] [V] pour la totalité.
[R] [V] sera donc débouté de sa demande de rapport.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [R] [V] et [D] [V], par suite du décès de [Q] [W] veuve [V] à [Localité 3] le [Date décès 1] 2020 ;
DESIGNE Maître [C] [Z], notaire à [Localité 7], [Courriel 1], 04 94 01 30 60, pour dresser l’acte de partage ;
*
ENJOINT aux parties de verser la provision fixée par le notaire ;
AUTORISE le cas échéant les parties à se substituer à une partie défaillante dans le paiement de la provision, le remboursement étant alors intégré dans les comptes ;
ENJOINT aux parties de produire au notaire, au plus tard dans les deux mois du présent jugement les pièces demandées par le notaire avant le premier rendez-vous et toutes autres pièces demandées par la suite par celui-ci dans les deux mois de la demande ;
ETEND la mission de Maître [C] [Z] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de [Q] [W] veuve [V], aux dates qu’elle indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que la mission du notaire commis lui est personnelle ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
*
ORDONNE une expertise avec pour mission, notamment, d’évaluer la valeur de l’immeuble cadastré section B n° [Cadastre 1] [Localité 6], contenance 00ha10a et le 1/27e indivis de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 2] pour une contenance de 67a50ca, situé au [Adresse 4] ;
DÉSIGNE pour y procéder LE [Localité 8] [U] née [G]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Port. : 06.10.32.18.02
Courriel : [Courriel 2]
avec mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs explications et s’être fait communiquer tout document utile :
— de dresser, en concours avec le notaire ci-dessus désigné, un inventaire des biens meubles et immeubles dépendant de la succession,
— de fixer la valeur au jour du partage des immeubles dépendant de l’indivision d’après l’état où ils se trouvaient au moment de l’ouverture de la succession,
— d’effectuer le calcul des améliorations apportées par chaque indivisaire aux biens indivis, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage, des impenses nécessaires faites par chacun d’eux pour la conservation desdits biens, et des éventuelles dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien par le fait de l’un ou l’autre indivisaire,
— d’effectuer le calcul des fruits et revenus des biens indivis,
— de fixer la valeur locative des immeubles en vue de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation,
— de dire si les immeubles sont commodément partageables en nature et dans le cas contraire de fixer une mise à prix en vue de leur licitation,
— de proposer la formation des lots entre les parties ;
AUTORISE l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT qu’en cas de conciliation des parties l’expert devra en avertir le Tribunal et constater que sa mission est devenue sans objet ;
DIT que l’expert fera connaître dans son avis toute information utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplira sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que [R] [V] devra consigner au greffe de ce Tribunal la somme de 2400€ à valoir sur la rémunération de l’expert avant le deuxième mois de la notification du présent jugement faute de quoi il sera procédé comme il est dit à l’article 271 du Code de Procédure Civile ;
DIT que le demandeur avisera l’expert commis de ladite consignation et communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec avis de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle des expertises :
— la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
— son avis sur l’opportunité d’appeler un tiers aux opérations d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;
DIT qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard 4 mois après avoir reçu l’avis de consignation ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe et auprès du notaire chargé du partage le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe, et au plus tard dans le délai de quatre mois sauf prorogation dûment autorisée ;
DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises et à défaut son remplaçant aux services expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DIT que la plate-forme OPALEXE devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, une fois que l’expert aura recueilli le consentement des parties à son utilisation ;
*
DIT n’y avoir lieu à désignation d’un juge pour surveiller les opérations de partage ;
DEBOUTE [R] [V] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 4] sur la base d’une valeur de 200 000€, à charge pour lui de verser une soulte à [D] [V] ;
DEBOUTE [R] [V] de sa demande de rapport à la succession du contrat d’assurance-vie [1] n° 405919258 ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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