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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 11 déc. 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Affaire : S.A.S.U. SOCIÉTÉ CARMILA FRANCE / S.A.S.U. NB HOLDING
N° RG 25/00390 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F6VC
Ordonnance de référé du : 11 Décembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier, lors des débats, et de Madame Elsa COLLET, Greffier, lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SOCIÉTÉ CARMILA FRANCE, inscrite sous le n° 799 288 173 au RCS de [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Me Fanny SACHET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Me David QUINTIN, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
S.A.S.U. NB HOLDING, inscrite sous le n° 879 700 524 au RCS de [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, la société Carmila France a assigné la société NB Holding à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soient ordonnées les mesures suivantes :
— déclarer la société Carmila France recevable et bien fondée en sa demande,
— constater que la clause résolutoire contenue dans le bail commercial en date du 21 novembre 2024 liant les sociétés Carmila France et NB Holding pour le local situé dans la galerie marchande du Centre commercial [Localité 15] implanté [Adresse 2] à [Localité 13], est acquise depuis le 4 août 2025,
— constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date,
— ordonner à la société NB Holding de quitter le local situé dans la galerie marchande du
Centre commercial [Localité 15] implanté [Adresse 2] à [Localité 13],
— ordonner à défaut de restitution volontaire, l’expulsion de la société NB Holding et de tous occupants de son chef, du local situé dans la galerie marchande du centre commercial [Localité 15] implanté [Adresse 2] à [Localité 13] dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir avec, si besoin, le concours de la [Localité 11] Publique et d’un serrurier,
— ordonner la mise sous séquestre des meubles, objets et de tous biens pouvant se trouver dans les lieux et susceptibles d’être vendus et leur vente aux enchères publiques conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution,
— condamner la société NB Holding à titre provisionnel au paiement à la société Carmila France de l’arriéré locatif au jour de l’acquisition de la clause résolutoire, à savoir le 4 août 2025 en denier et quittance, déduction étant faite, le cas échéant, de toutes sommes réglées postérieurement au 1er septembre 2025, soit à la somme de 161 901,24 euros à valoir sur la créance de loyers, charges et indemnité d’occupation impayées, augmentée des intérêts de retard calculés prorata temporis au taux conventionnel égal au taux légal majoré de 5 points à compter de chacune des échéances impayées,
— ordonner la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l’article 1343-25 du Code Civil,
— condamner la société NB Holding à titre provisionnel au paiement à la société Carmila France d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 21 975,47 euros HT, à valoir sur les indemnités d’occupation laquelle sera augmentée des provisions sur charges, sur travaux, sur taxes ainsi que d’une participation au fonds marketing, frais, taxes et de la TVA au taux en vigueur, due tant que l’occupation se poursuivra jusqu’à remise effective des clefs à la société Carmila France,
— ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation comme l’aurait été le loyer contractuel sur l’indice des loyers commerciaux et ce, pour la première fois, au 1 er janvier 2026,
— autoriser la société Carmila France, à titre provisionnel, à conserver le montant du dépôt de garantie lequel ne pourra s’imputer sur les sommes dues par la société NB Holding à un titre quelconque en vertu de l’article 7 du bail commercial en date du 21 novembre 2024,
— condamner la société NB Holding au paiement à la société Carmila France de la somme de 2 750,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société NB Holding aux entiers dépens en ce compris les coûts de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, de notification de la présente assignation au créancier inscrit et, de levée de l’état des privilèges et nantissements au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, la société Carmila France, représentée, s’en tient à son assignation.
La société NB Holding, bien que régulièrement convoquée, n’était pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Les mesures sollicitées par la demanderesse entrent dans les attributions qui sont dévolues au juge des référés par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Il sera notamment rappelé que l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que ce juge peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Sur les demandes de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail :
Aux termes des dispositions de l’article L 145-17, I-1° du code de commerce, “le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectué par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa.”
En outre, l’article L 145-41 du code de Commerce prévoit que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résolution de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
En l’espèce, la société Carmila France fait valoir qu’elle est propriétaire d’un local commercial situé dans le centre commercial de [Localité 14], sis [Adresse 2] à [Localité 12].
Suivant acte sous seing privé en date du 21 novembre 2024, la société Carmila France a donné ledit local à bail commercial à la société Flunch, pour une durée de dix années et moyennant un loyer comportant une double composante, à savoir une partie dite “loyer de base” et un loyer additionnel dit “loyer variable”.
La requérante soutient que la société NB Holding vient aux droits de la société Flunch en vertu d’une cession de fonds de commerce intervenue entre ces deux parties le 26 février 2025.
Elle ajoute qu’en raison de loyers et charges impayés, elle a fait délivrer à la société NB Holding, le 3 juillet 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail et que les sommes visées audit commandement n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois.
A l’appui de ces pretentions, la société Carmila France verse aux débats, en pièce n°2, la copie d’un acte authentique de cession de fonds de commerce conclu le 26 février 2025 entre la société Flunch et la société NB Holding.
Il resort néanmoins de la lecture de ce document que ladite cession porte sur “un fonds de commerce de restauration situé et exploité à [Localité 8], Centre Commercial [Adresse 10], [Adresse 5], sous l’enseigne FLUNCH”.
L’acte précise en outre que le droit au bail attaché au fonds cédé porte “sur un local identifié sous le n°32 d’une surface totale de 821 m² GLA environ en rez-de-chaussée, entièrement et exclusivement à usage commercial situé Centre commercial CARREFOUR SAINT SERGE sis à [Adresse 7] [Localité 18] [Adresse 1]) [Adresse 6]”.
La pièce produite ne comporte aucune mention relative au local situé dans la galerie marchande du Centre commercial [Localité 15], ni au droit au bail y attaché.
Il sera ainsi constaté que la société Carmila France ne justifie pas de la qualité de preneur de la société NB Holding pour ledit local de sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de ses demandes.
Sur les dépens :
La société Carmila France, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
DEBOUTONS la société Carmila France de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la société Carmila France, partie succombante, aux entiers dépens ;
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 11 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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