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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 27 nov. 2024, n° 19/03202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 4 expéditions délivrées par [13] aux parties, à l’expert et à l’avocat le
■
PS ctx technique
N° RG 19/03202 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6KC
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
15 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [L] [G] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
Décision du 27 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/03202 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6KC
Monsieur LEVY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 10 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [U], née le 29 août 1965, et exerçant la profession de technicienne de conditionnement pharmacie, a adressé à la [8] (ci-après la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle du 6 novembre 2017 pour des troubles anxieux envahissant et invalidant.
Par décision du 7 juin 2018, la Caisse lui a notifié un refus de prise en charge d’une maladie non prévue par les tableaux en expliquant que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible était inférieur à 25% en sorte qu’il n’y avait pas lieu à saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au sens de l’article L 461-1 4ème alinéa du code de la sécurité sociale.
Par courrier adressé le 16 novembre 2018 au tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [B] [U] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 27 octobre 2023.
Par jugement rendu le 15 décembre 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [D] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [B] [U], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP prévisible en relation avec la maladie professionnelle du 6 novembre 2017au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le Docteur [D] a déposé un rapport le 13 mai 2024 et a retenu un taux prévisible inférieur à 25%.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 10 septembre 2024.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Madame [B] [U], a comparu et a sollicité une seconde expertise médicale clinique afin de faire réévaluer le taux d'[12] prévisible en lien avec la maladie professionnelle déclarée en faisant valoir que l’expert n’avait pas répondu précisément aux questions posées au regard de la date du certificat médical initial.
La [8], régulièrement représentée, sollicite la confirmation de sa décision du 7 juin 2018 et s’oppose à une nouvelle mesure d’expertise clinique.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la maladie hors tableau et le taux prévisible
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée 4dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et elle a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Madame [B] [U] conteste le refus de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 6 novembre 2017 et explique que le taux prévisible d’IPP en lien avec cette maladie doit être évalué comme supérieur à 25% en sorte que la Caisse devait saisir un [10].
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à la charge de la Caisse, étant observé qu’il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date du certificat médical initial du 6 novembre 2017 s’agissant de la détermination du taux prévisible et alors que le premier expert désigné n’a pas répondu à la question médicale posée en se plaçant à la date du certificat médical initial.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes et,
ORDONNE une expertise médicale clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [O], exerçant au [Adresse 3] ; courriel : [Courriel 11] en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Madame [B] [U],
— décrire les séquelles dont souffre Madame [B] [U],
— déterminer le taux d’IPP prévisible de Madame [B] [U] en relation la maladie professionnelle du 6 novembre 2017, en se plaçant à la date du certificat médical initial, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) et dire si ce taux prévisible est inférieur ou supérieur à 25% ;
DIT que Madame [B] [U] devra adresser à l’expert désigné et à la [8], avant le 28 février 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation,
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [8] doit transmettre à l’expert, avant le 28 février 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût des frais d’expertise médicale sera supporté par la [8] pour le compte de la [6] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 juin 2025,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 17 septembre 2025 à 13h35 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
Décision du 27 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/03202 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6KC
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 14] le 27 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
6ème et dernière page
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