Confirmation 18 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 18 nov. 2014, n° 11/04075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/04075 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 12 mai 2011, N° 11/00104 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/04075
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 11/00104
APPELANTE :
Madame Z BJ AO A épouse Y devenue AI Y décédée le XXX à E
née le XXX à XXX
XXX
31000 E
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame AM D
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Philippe SENMARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Marion GRECIANO de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Valérie LAMBERT, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
INTERVENANTE :
Madame P Y épouse I agissant en qualité d’héritière de Madame Z A AI Y
née le XXX à E (31000)
XXX
31500 E
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant et assistée de Me SOUBIRAN substituant Me AK DUBLANCHE,avocat au barreau de E, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Septembre 2014 dont le rabat est prononcé le 24 Septembre 2014 avec clôture du même jour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2014, en audience publique, Madame G H ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Madame G H, Conseiller
MadameNathalieLECLERC-PETIT, Vice-Présidente placée déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 01 septembre 2014
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
L’affaire mise en délibéré au 28 octobre 2014 a été prorogée au 18 novembre 2014.
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10 septembre 2006, alors qu’elle se rendait sur la tombe d’un parent au cimetière de Quillan (11500), Madame AM D, âgée de 83 ans, était victime d’un accident corporel.
Une stèle funéraire, sur laquelle elle avait pris appui pour garder son équilibre, s’effondrait en l’entraînant dans sa chute et en la projetant à terre sur une tombe voisine. Ecrasée sous le poids de la stèle, elle restait ainsi immobilisée jusqu’à ce que, répondant à ses appels, Monsieur AK AL vienne la secourir.
Selon certificat médical établi le lendemain, le Docteur L M constatait notamment un traumatisme crânien, des traumatismes de l’épaule et de la cheville droite, des hématomes sur les membres inférieurs motivant une incapacité totale de travail de 30 jours.
Déclarant ce sinistre à sa compagnie d’assurance, la GMF, elle exposait qu’outre ces multiples contusions et une plaie traumatique de la jambe nécessitant un suivi par le centre hospitalier de Béziers, elle souffrait de pertes de mobilité et de mobilisation des membres inférieurs, ainsi que de la vision et de l’audition et invoquait un préjudice psychologique important.
Le 10 février 2009, le docteur AK AT constatait qu’elle présentait encore des douleurs du rachis dorsal, de la cage thoracique et de la jambe droite, considérait sa consolidation comme acquise avec des séquelles à définir.
Madame AM D recherchait amiablement, puis judiciairement par acte d’assignation du 12 mars 2010 sur le fondement des dispositions de l’article 1386 du code civil, la responsabilité de Madame A épouse Y, en qualité de concessionnaire de la tombe dont la stèle s’était descellée, pour en avoir hérité de Madame AO AV AI X.
Madame A épouse Y opposait à titre principal une demande de sursis à statuer dans l’attente d’un justificatif notarial quant à la propriété de la concession funéraire ou sa mise hors de cause aux motifs que les conditions de l’article 1386 du code civil ne seraient pas réunies, et subsidiairement la faute exonératoire de la victime.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2011, le tribunal de grande instance de Carcassonne, au visa de l’article 1386 du code civil, a :
Déclaré Madame A épouse Y responsable de l’accident survenu à Madame AM D le 10 septembre 2006,
Avant dire droit, ordonné une expertise médicale, selon mission et consignation précisées à son dispositif auquel il est expressément référé pour complet exposé,
Renvoyé l’affaire à la mise en état,
Réservé les dépens.
APPEL
Madame A épouse Y a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 juin 2011.
Par arrêt du 26 septembre 2012, faisant suite à l’audience du 26 juin 2012, cette cour a, avant dire droit et réservant tous droits et moyens des parties, ordonné une mesure de constatations confiée à Maître AA AB, huissier de Justice à F, avec mission et consignation précisées à son dispositif auquel il est expressément référé pour complet exposé, et ce aux fins de lever toutes incertitudes sur la détermination de la tombe ayant causé le dommage.
*****
Par conclusions d’intervention volontaire en date du 9 avril 2014, Madame P Y épouse R, constituait avocat et faisait connaître à la cour et à la partie adverse que Madame Z BJ AO A, AI de Monsieur V Y et non remariée, était décédée le XXX à E, et qu’en sa qualité de fille unique et héritière de celle-ci, elle reprenait l’instance. Elle produisait avec ces conclusions, l’acte de décès de Madame Z A sur lequel il apparait pour la première fois à la procédure que celle-ci était devenue AI de Monsieur V Y, sans qu’aucune pièce ne vienne préciser la date du décès de ce dernier.
Les parties ont conclu à nouveau en lecture du rapport de Maître AA AB, de la SEARL d’Huissiers Auxilia Juris à Carcassonne, déposé à la cour le 7 septembre 2013 et adressé en copies par les soins du greffe.
A la demande conjointe des parties, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire clôturée à nouveau sur l’audience, le 24 septembre 2014.
*****
Dans ses dernières conclusions en date du 2 septembre 2014, Madame P Y épouse R intervenant volontairement en sa qualité d’unique héritière et aux lieu et place de sa mère Madame Z BJ AO A, AI Y, demande à la cour, au visa de l’article 1386 du code civil et des articles 377 et suivants du code de procédure civile, de :
Réformer le jugement et :
À titre principal,
Constater l’erreur sur la concession responsable et mettre hors de cause Mmes Y et R-Y
Subsidiairement,
Les mettre hors de cause faute de certitude quant à la propriété de la concession,
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que les conditions de la responsabilité civile posée par le texte ne sont pas réunies,
Débouter Madame D de ses fins, moyens et demandes,
Constater la faute de la victime,
En conséquence, juger que la faute de la victime constitue une
cause exonératoire pour elles, de sorte que Madame D sera déboutée de ses fins, moyens et demandes,
Dans l’hypothèse où la cour confirmerait l’expertise médicale,
Réformer la décision entreprise et ordonner l’expertise sous les protestations et réserves d’usage, en ordonnant le complément d’expertise suivant :
Mettre en exergue le lien de causalité entre les faits, et à les supposer exacts, qui datent de 2006 et de l’état de santé actuel de Madame D,
Etablir l’état antérieur médical détaillé de Mme D (chirurgie, état vasculaire, etc')
Que soient communiqués le ou les certificats médicaux de départ,
D’autoriser l’expert à s’adjoindre tout sapiteur psychiatrique choisi dans la liste des experts établie près la cour de céans,
Condamner Madame D au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
*****
Dans ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2014, Madame AM D demande à la cour, au visa de l’article 1386 du code civil, des articles 143 et suivants du code de procédure civile et du procès-verbal de constat d’huissier des 17, 24 et 31 mai 2013, rejetant toutes conclusions contraires, de :
Confirmer purement et simplement le jugement rendu,
En conséquence, débouter Madame P Y épouse R de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner Madame P Y épouse R au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier de Justice, avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
*****
MOTIFS
Sur la détermination de la stèle :
En l’état d’une contestation sur la stèle tombée sur la victime, aux motifs qu’il pouvait y avoir une confusion avec une autre tombe non entretenue, notamment à raison de la numérotation des tombes, l’huissier a procédé, conformément à sa mission à plusieurs transports sur les lieux.
En présence de Monsieur AK AL, soit le témoin qui a porté secours à la victime le jour de l’accident en 2006, ce dernier a :
exclu fermement la possibilité que la stèle dommageable provienne de la tombe « Burgat », située carré 2, rangée 9, tombe 4, en ce que située trop loin par rapport à la rangée principale, ajoutant que : « de plus son accès est aisé, les rangées étant suffisamment larges pour y accéder de chaque côté alors que la stèle où il a relevé Madame D était difficile d’accès » ;
indiqué en revanche qu’il peut s’agir de la stèle de la tombe « X », située carré 2, rangée 8, tombe 3, proche de l’allée principale mais dont un des accès est étroit et escarpé ;
précisé que : cette stèle est en parfait état alors que sa partie supérieure était à terre sur la jambe de Madame D lorsque l’accident s’est produit ;
ayant refait le trajet qu’il a parcouru lorsqu’il a entendu les appels au secours, déclaré à l’huissier que cette stèle correspond parfaitement à l’endroit où il a relevé Madame D et que les stèles autour ne correspondent pas à celle désignée (caveaux et pierres tombales différentes).
En présence de Monsieur BQ-BR BS, conseiller municipal, celui-ci :
lui a relaté qu’après s’être transporté chez Madame D à la suite de son accident, il avait accompagnée celle-ci au cimetière pour connaître le lieu exact de l’accident et la tombe concernée. A ce moment-là, la stèle était au sol ;
a désiré accompagner l’huissier au-devant de ladite stèle, et sur place lui a précisé en lui désignant la stèle « X » qu’elle a été remise en état par les établissements AD, pompes funèbres à Quillan, par Monsieur AC AD.
Par ailleurs, la consultation par l’huissier, en présence du brigadier de police municipale Treil, du classeur des concessions et du plan du cimetière correspondant – mis à jour par le brigadier Muzard une vingtaine d’années auparavant avec numérotation de chaque tombe – apporte l’explication suivante :
La 3e rangée qui ne comporte que 4 tombes a été rattachée soit à la rangée 2 qui précède sur le plan, soit à la rangée 3 qui est la suivante sur le plan, et en conséquence la stèle X est bien répertoriée carré 2, rangée 3, tombe 8.
Dès lors, ce constat d’huissier contredit l’ensemble des éléments soulevés par l’appelante.
La concordance de ces éléments entre eux et leur cohérence avec les attestations antérieures de Messieurs BQ-BR BS et AK AL permet donc d’établir, sans laisser le moindre doute, que la tombe dont la stèle a chuté sur Madame AM D est bien celle attribuée à la famille X et dont Madame AO AV AI X était, selon ces documents de la police municipale, la concessionnaire.
Sur la qualité de concessionnaire de Madame P Y épouse I, intervenant volontairement en sa qualité d’unique héritière et aux lieu et place de sa mère Madame Z BJ AO A, AI Y :
Si Madame R Y reconnaît qu’elle vient aux droits de sa mère – Madame Z A, AI Y – dont elle est l’unique héritière, et que celle-ci avait accepté la succession de sa tante – Madame AO AV AI X – elle soutient qu’elle serait toujours dans l’incapacité de connaître l’étendue de ses droits dans la succession, dans la mesure où une sépulture ne se transmettrait pas avec la succession. Elle estime que le fait que Madame Z A, AI Y, ait pu être touchée par la succession de Madame AO AV AI X, ne suffit pas à établir qu’elle a pu se voir attribuer la sépulture, laquelle est exclue de la masse héréditaire.
Sur la transmission des concessions de sépultures :
Les concessions funéraires, à raison de leur nature, sont soumises à un régime particulier, échappant à plusieurs titres au droit commun de la propriété et des successions :
Elles sont des immeubles par destination édifiés sur le domaine public concédé et ne peuvent revenir à la Commune qu’à la condition que celle-ci constate une absence d’entretien par quiconque pendant un délai de 30 ans, préservant le souvenir des morts et les liens affectifs, même au-delà des liens du sang.
Dès lors qu’elles contiennent les cendres d’au moins un défunt, les sépultures deviennent, selon les termes de l’article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales, des biens de famille qui ne sont plus dans le commerce et ne peuvent être cédées à titre onéreux.
Cette nature de bien de famille implique qu’elles puissent faire l’objet d’une transmission, afin de préserver au sein des familles le souvenir des défunts.
La cession à titre gratuit par legs pour désigner un cessionnaire unique est possible, mais seulement parmi les héritiers.
A défaut de donation ou de legs, la transmission aux héritiers se fait par voie d’indivision perpétuelle, et ce en marge du règlement de la succession puisque, par exception aux dispositions de l’article 815 du code civil, la concession funéraire est un bien en nature non fongible et ne peut donner lieu à partage.
Dès lors, sauf en cas de legs, la concession funéraire n’a pas à figurer dans les actes notariés de l’ouverture et du règlement de la succession d’un défunt.
La transmission se fait préférentiellement en ligne directe aux enfants, successeurs et aux conjoints.
En l’absence d’enfants et successeurs en ligne directe, elle se fait selon les règles d’une succession anomale.
La succession anomale prévue par les dispositions de l’article 757-3 du code civil implique nécessairement le concours du conjoint et d’un ou plusieurs collatéraux.
À défaut de conjoint survivant, et de dispositions testamentaires, les collatéraux privilégiés sont appelés à recueillir toute la succession du défunt et pas seulement les biens que celui-ci avait reçus de l’auteur commun. La dévolution se réalise alors par la voie de la succession ordinaire, de sorte que la concession funéraire dont le défunt était titulaire se trouve alors dévolue aux collatéraux acceptant sa succession et ce, en indivision entre eux.
Sur la qualité de concessionnaire de Madame AI X, née AV AO au jour de son décès :
Dans son courrier du 22 décembre 2006, adressé à l’assureur de la victime, le maire de la Commune de Quillan s’exprime sans ambiguïté sur la propriété de la concession en ce qu’il affirme : « Cette concession appartient à : Madame AI X, née AV AO et son époux. A ce jour, ces personnes sont décédées et nous nous efforçons de rechercher d’éventuels héritiers »
Il est tout aussi affirmatif sur ce point dans sa correspondance du 14 février 2007 en rappelant que la propriétaire de la sépulture, objet du sinistre, est Madame X née AV AO. Cette personne est décédée à Quillan le XXX.
Lorsque le maire ne peut être affirmatif, il s’entoure de précautions comme il le fait s’agissant de désigner les héritiers de Madame X née AV AO. En effet, pour ces derniers, il ne manque pas de dire à ma connaissance, et sous toute réserve, avant de les nommer comme étant les consorts Madame A épouse B et Monsieur A K qui demeuraient à l’époque à E.
Aux termes des investigations menées en cause d’appel, la consultation par l’huissier, en présence du brigadier de police municipale Treil, du classeur des concessions ne vient pas remettre en question cette affirmation.
Faute pour l’appelante d’apporter le moindre élément contraire, susceptible de mettre en doute l’information fournie par le maire de la Commune, il se déduit de ces affirmations, corroborées par la consultation du classeur des concessions par l’huissier missionné, que Madame AO AV AI X était, avant son décès, l’unique titulaire de la concession funéraire litigieuse.
Sur la transmission de cette qualité de concessionnaire à Madame Z BJ AO A, AI Y :
En l’espèce, il ressort en effet de l’attestation notariée après le décès de Madame AO X, établie le 25 septembre 1991 et publiée à la conservation des hypothèques de Carcassonne, que :
aucune disposition à cause de mort n’a été prise ;
les héritiers de Madame AO AV AI X sont exclusivement Madame BM BJ AO A et son frère Monsieur K BG A, ses neveu et nièce, venant en représentation de Madame BC BD BE, épouse de Monsieur AE A, s’ur utérine de la défunte, comme étant issue de la même mère Madame AG AH.
Contrairement aux prétentions de l’appelante, il n’y a pas là en l’espèce de succession anomale : le seul fait que Madame A et son frère aient été appelés en qualité d’héritiers de leur tante, soit donc de collatéraux privilégiés, ne suffit pas à en faire une succession anomale, puisqu’il n’existait pas de concours avec un conjoint, Madame AO AV AI X étant AI et non remariée.
Dès lors, à défaut de conjoint survivant et de dispositions testamentaires, ces collatéraux privilégiés ont été appelés à recueillir toute la succession de la défunte par la voie de la succession ordinaire.
Par ailleurs et ainsi que l’a relevé le premier juge, l’attestation notariale en date du 28 février 1997 établit que ces deux héritiers ont vendu ensemble la petite maison d’habitation d’une contenance de 33 centiares qui figurait dans la liquidation de la succession de leur tante, de sorte que cela confirme bien qu’ils ont accepté tous deux cette succession.
Quand bien même, à raison de son caractère non fongible et de sa nature particulière de bien de famille, la concession funéraire ne figure pas dans la masse héréditaire, elle se trouve alors naturellement dévolue en indivision aux collatéraux acceptants qui sont les seuls héritiers de son unique titulaire.
Ainsi qu’il résulte de son extrait d’acte de naissance, Monsieur K BG A est décédé le XXX, sans autre mention marginale. Il n’est pas contesté qu’il n’avait aucune descendance.
Madame A AI Y s’est donc trouvée seule concessionnaire de la sépulture familiale à compter du décès de son frère.
Sur la transmission de cette qualité de concessionnaire à Madame P Y épouse R :
Dès lors que depuis le XXX, Madame A, AI Y était la seule titulaire de la concession, Madame P Y épouse R, venant aux droits de celle-ci pour être sa fille unique et donc sa seule héritière, est naturellement devenue à son tour, à compter du décès de sa mère le XXX, l’unique titulaire de la concession funéraire.
Le moyen sera en voie de rejet et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité :
Il est constant que les pierres tombales, caveaux et autres monuments funéraires, édifiés en étant scellés au sol, sont considérés comme des immeubles par destination, de sorte que les dispositions spéciales de l’article 1386 du code civil constituent le juste fondement juridique de l’action en responsabilité d’un accident, survenu par la chute d’une stèle ou la ruine partielle d’une tombe ou d’un monument funéraire.
La victime peut donc se prévaloir de la présomption de responsabilité qui s’en évince, à charge pour elle de démontrer le défaut d’entretien ou le vice de construction de l’édifice funéraire.
En l’espèce, dans la mesure où Monsieur AK AL atteste qu’il a porté secours à la victime alors qu’elle était immobilisée sous le poids de la stèle d’environ 80 kg compressant son corps et notamment sa jambe, la ruine partielle de la tombe se déduit de la chute de la stèle.
Par ailleurs, les investigations, conduites par l’huissier au cours de la mesure d’instruction confiée par la cour, ont permis d’établir que Monsieur AC AD avait rendu compte au brigadier de police municipale Treil en présence du maire des éléments suivants : alors qu’il travaillait ce jour-là dans le cimetière, une personne se trouvant sur la tombe dont la stèle était cassée lui avait demandé s’il pouvait refixer la partie supérieure, ce qu’il a fait.
Si la stèle a été « re-fixée » après l’accident, c’est bien qu’elle l’était insuffisamment au moment de l’accident.
Dès lors, cette chute de la stèle procède nécessairement soit d’un vice de construction par un scellement insuffisant sur son socle lors de son édification, soit d’un défaut d’entretien de ce scellement, de sorte que dans un cas comme dans l’autre, les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1386 du code civil sont parfaitement réunies.
En l’espèce, le défaut d’entretien entre 1990 et 2006 se présume d’autant plus à raison des circonstances. En effet, Madame A, AI Y, et son frère n’ont été appelés à la succession de leur tante qu’après des recherches effectuées par un généalogiste. En contestant ensuite être titulaire de la concession, elle démontre qu’elle n’aurait eu aucun intérêt à l’entretenir. D’ailleurs, si elle avait entretenu la tombe avant l’accident, elle n’aurait pas manqué
d’en produire les factures et de mettre en cause l’entreprise qui aurait effectué des travaux inefficaces.
L’appelante invoque encore, non sans une certaine audace, la faute de la victime pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité.
Cependant, le seul fait pour la victime de prendre appui avec sa main sur une stèle pour conserver son équilibre, en progressant dans une allée étroite du cimetière, n’est pas constitutif d’une faute.
En conséquence, le moyen de l’appelante sera en voie de rejet et le jugement confirmé sur la responsabilité.
Sur la mission confiée à l’expert :
Dès lors que la question de la responsabilité est tranchée, l’expertise ordonnée ne vise qu’à permettre au premier juge de liquider les préjudices de la victime causés par cet accident.
Le premier juge a donné à l’expert une mission complète, selon le modèle classiquement issu de la jurisprudence dite Dinthillac et des travaux de ce dernier sur la réparation du préjudice corporel, de sorte que toute adjonction à cette mission serait superfétatoire.
En effet, si l’appelante relit attentivement le dispositif du jugement, elle verra que :
La communication de tous documents, y compris le cas échéant le dossier médical auprès de tout tiers détenteur est déjà prévue au point n° 1 de la mission ;
la question relative à l’état antérieur est parfaitement posée en tous ses aspects au point n°7 ;
la formulation des questions est telle que l’expert est nécessairement tenu de ne retenir, dans l’évaluation des préjudices, que ce qui est imputable à l’accident ;
la possibilité pour l’expert de s’adjoindre un sapiteur, est mentionnée sous forme de rappel en page 6 du jugement.
En définitive, Madame P Y épouse R sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celles afférentes à la réserve des dépens.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et il sera alloué la somme de 2 000 euros à l’intimée sur ce fondement.
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l’appel, en ce compris le coût du constat d’huissier ordonné par la cour, et avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 1386 du code civil et les pièces versées aux débats,
La COUR, par arrêt contradictoire,
Constate que Madame Z BJ AO A AI Y, est décédée le XXX,
Reçoit Madame P Y épouse R en son intervention volontaire, reprenant l’instance en sa qualité d’héritière de la défunte,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu’il soit statué sur l’évaluation du préjudice de Madame D, après dépôt du rapport d’expertise ordonné avant dire droit par le tribunal de grande instance de Carcassonne selon les modalités définies au dispositif du jugement déféré,
Condamne Madame P Y épouse R à verser à Madame AM D la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame P Y épouse R aux dépens de l’appel, en ce compris le coût du constat d’huissier ordonné par la cour, et avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CR/MR
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