Cour d'appel de Montpellier, 18 novembre 2014, n° 11/04075
TGI Carcassonne 12 mai 2011
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CA Montpellier
Confirmation 18 novembre 2014

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du concessionnaire

    La cour a confirmé que la responsabilité du concessionnaire est engagée en raison du vice de construction ou du défaut d'entretien de la stèle, justifiant ainsi la décision du tribunal.

  • Rejeté
    Faute de la victime

    La cour a rejeté cet argument, considérant que le simple fait de s'appuyer sur la stèle pour garder son équilibre ne constitue pas une faute.

  • Accepté
    Dépenses engagées par la victime

    La cour a accordé une somme à la victime en raison des frais de justice engagés, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Voici le résumé de la décision de justice :

Madame D a été victime d'un accident au cimetière de Quillan, où une stèle funéraire s'est effondrée sur elle. Elle a assigné Madame Y, en qualité de concessionnaire de la tombe, sur le fondement de l'article 1386 du code civil. Le tribunal de grande instance de Carcassonne a déclaré Madame Y responsable et a ordonné une expertise médicale.

La cour d'appel a confirmé la responsabilité de Madame Y, établissant que la stèle tombée provenait bien de la concession de la famille X, dont Madame Y était l'héritière. Elle a rejeté les arguments de la défense concernant la propriété de la concession et la faute de la victime.

La cour d'appel a donc confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, renvoyant l'affaire devant le premier juge pour l'évaluation du préjudice de Madame D. Elle a également condamné Madame Y aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 18 nov. 2014, n° 11/04075
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 11/04075
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Carcassonne, 12 mai 2011, N° 11/00104

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 18 novembre 2014, n° 11/04075