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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 10 févr. 2026, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Chambre de proximité
N° RG 25/00529 – N° Portalis DB22-W-B7J-TB3W
53F Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
JUGEMENT
du
10 Février 2026
CA CONSUMER FINANCEexerçant sou sl’enseigne de SOFINCO
c/
[N] [X]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Annie-Claude PRIOU-GADALA
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [N] [X]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 10 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
CA CONSUMER FINANCEexerçant sou sl’enseigne de SOFINCO
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR:
M. [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 11 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 février 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [X] [N] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 10015 euros, avec intérêts au taux débiteur de 7,1%.
Le véhicule financé, de marque HONDA 750 immatriculé FM 650 WC a été livré le 8 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,en tout état de cause, condamner Monsieur [X] [N] au paiement des sommes suivantes :
> 1504,39 euros, avec intérêts au taux de 7,1%,
> condamner Monsieur [X] à restituer le véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
dire et juger que le produit de la vente du véhicule viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [X] [N], régulièrement assigné à l’étude ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
N° RG 25/00529 – N° Portalis DB22-W-B7J-TB3W . Jugement du 10 Février 2026.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l’assignation, la demande de la société CA CONSUMER FINANCE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [X] [N] a cessé de régler les échéances du prêt. La société CA CONSUMER FINANCE, qui a fait parvenir à Monsieur [X] [N] une demande de règlement des échéances impayées le 28/10/24, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues:
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 29/02/24, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 08/04/25, la société CA CONSUMER FINANCE rapporte la preuve de l’existence de la dette , en application des stipulations contractuelles.
Les sommes dues s’élèvent à 8965,05 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 1328,13 euros au titre du capital et intérêts échus non payés jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 10293,18 euros
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 30 avril 2025, à défaut de preuve d’une interpellation suffisante de la mise en demeure, n’étant pas démontré que celle-ci a touché le destinataire.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 7,1% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur d’un euro.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [N] au paiement de 10293,18 euros, arrêtée au 8 avril 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,1 % à compter du 30 avril 2025, date de l’assignation et d’un euro au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte :
Conformément à l’article 1346-1 et suivants du code civil, la demanderesse produit l’offre de crédit affecté avec clause de réserve de propriété, et la subrogation expresse en date du 8 mars 2024. Elle démontre ainsi être subrogée dans les droits du vendeur.
Il sera ordonné à Monsieur [X] de restituer le véhicule dont la société de crédit est propriétaire dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, étant rappelé que le prix de vente du véhicule viendra en déduction des sommes dues.
Il n’y a cependant pas lieu de prévoir une astreinte, puisqu’à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l’appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [N] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire , de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement, formée par la société CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [X] [N] au titre du contrat de crédit conclu le 29 février 2024,
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 10293,18 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,1 % à compter du 30 avril 2025, un euro au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE à Monsieur [X] [N] de restituer à la société CA CONSUMER FINANCE le véhicule de marque HONDA 750 immatriculé FM 650 WC dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l’appréhension du véhicule HONDA 750 immatriculé FM 650 WC par la société CA CONSUMER FINANCE pourra s’effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande d’astreinte ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux dépens,
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière Le juge
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