Confirmation 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 28 mai 2021, n° 18/00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/00806 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 12 février 2018, N° 15/00188 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Soleine HUNTER-FALCK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mai 2021
N° 1734/21
N° RG 18/00806 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RNXK
SHF/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
12 Février 2018
(RG 15/00188 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
28 Mai 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Bénédicte CHAIRAY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. P X
[…]
[…]
représenté par Me Laurent ROBERVAL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Avril 2021
Tenue par Soleine AC-AD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan AA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine AC-AD : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
V W
: CONSEILLER
Q R
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine AC-AD, Président et par Gaetan AA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 mars 2021
La SA Leroy Merlin France, qui a une activité de vente au détail de matériel de bricolage,
construction, décoration et jardinage, est soumise à la convention collective du bricolage ; elle
comprend plus de 10 salariés.
M. P X a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SA Leroy Merlin France 17.04.1997, en qualité de conseiller de vente niveau 4 à temps complet.
En dernier lieu il occupait le poste de conseiller vente qualification employé niveau 6.
M. P X bénéficie des mandats électifs et désignatifs suivants :
— Membre titulaire et secrétaire du comité d’établissement du magasin Leroy Merlin Waziers;
— Délégué du personnel titulaire ;
— Délégué syndical central au sein de la société Leroy Merlin France ;
— Représentant des salariés au conseil d’administration de Leroy Merlin France ;
— Membre du comité central d’entreprise de Leroy Merlin France.
M. P X a été convoqué par lettre du 28.02.2015 à un entretien préalable fixé le 11.03.2015, puis il a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours par son employeur ; il lui était reproché les faits suivants :
'Le Vendredi 23 janvier 2015 matin, alors que vous travailliez sur le magasin de DOUAI, vous avez passé une commande importante de matériaux, comprenant divers produits dont 15 rouleaux de laine de verre, pour lesquels vous avez bénéficié d’une remise de gré à gré de 50 %.
Cette remise particulièrement importante (qui vous a permis d’économiser plus de 300 €) vous a été octroyée lors de l’enregistrement de votre commande par votre collègue S Y, ce dernier indiquant, sur votre bon de commande, que cela était réalisé avec « l’accord du responsable T ».
Or, ce bon de commande n’a pas été signé pour accord, et après vérifications, il s’avère que T G n’a ni été sollicité, ni donné son accord pour appliquer une telle remise sur les rouleaux de laine de verre, et qu’aucun autre responsable n’a été sollicité pour appliquer une telle remise.
Vous avez ainsi bénéficié d’une remise de 50 % sur des produits qui au demeurant ne le justifiaient pas, sans que le CV qui a traité celle-ci n’ai respecté les procédures d’autorisation préalable, alors que vous ne pouvez pourtant pas les ignorer, tant à raison de votre qualité de collaborateur du magasin qu’à raison de votre qualité de représentant du personnel.
Vous ne pouvez davantage ignorer que lorsqu’un collaborateur bénéficie d’une remise de gré à gré, il ne peut, lors de son passage en caisse, cumuler sur ce même achat sa remise collaborateur.
Or, vous avez bénéficié de ce cumul en passant votre remise passion de 15 % sur la totalité de vos achats, en ce compris ceux pour lesquels vous aviez déjà obtenu la remise exceptionnelle de 50 %.
Enfin, contrairement à ce que nous pensions, à savoir que vous étiez passé en caisse pendant votre temps de travail, vous nous avez expliqué que c’était votre frère qui avait réglé la facture pour vous.
Votre frère a ainsi utilisé votre carte maison alors que vous n’êtes pas sans ignorer que celle-ci est nominative et personnelle, et qu’elle ne peut être utilisée par une autre personne que vous-même.
Vous êtes donc contrevenu aux règles de l’entreprise alors que vous ne pouvez les ignorer ; à ce titre, vous n’avez pas été valeur d’exemple vis-à-vis des autres collaborateurs du magasin, malgré votre position de représentant du personnel.
Nous vous notifions donc par la présente une mise à pied disciplinaire de 3 jours, laquelle sera effective les 20, 21 et 22 avril 2015.'
Le 14 avril 2015, Monsieur X a contesté sa mise à pied disciplinaire ; le 11.05.2015, la SA Leroy Merlin a maintenu la sanction.
Le 01.07.2015, le conseil des prud’hommes de Douai a été saisi par M. P X en contestation de la sanction disciplinaire et indemnisation des préjudices subis.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d’appel de Douai le 16.03.2018 par la SA Leroy Merlin France à l’encontre du jugement rendu le 12.02.2018 par le conseil de prud’hommes de Douai section Commerce qui a :
Annulé la mise à pied disciplinaire prononcée à l’encontre de M. P X ;
Condamné la SA Leroy Merlin France à payer à M. P X à payer les sommes suivantes :
— 205,99 € à titre de rappels de salaire sur mise à pied ;
— 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice découlant de la mise à pied injustifiée; Dit que les condamnations porteront intérêts judiciaires à compter du 1er juillet 2015 pour les sommes de nature salariale et à compter du jour du prononcé du présent jugement pour toutes les autres sommes ;
Rappelé qu’en application de l’article R1454-28 du code du travail la décision est exécutoire par provision de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire pour les sommes visées à l’article R1454-14 du code du travail calculés sur la moyenne des trois derniers mois ;
Débouté Monsieur P X du surplus de ses demandes ;
Débouté la SA Leroy Merlin France de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné la SA Leroy Merlin France aux dépens.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 19.03.2021 par la SA Leroy Merlin France qui demande à la cour de :
— Réformer en tout point le jugement du Conseil de Prud’hommes de DOUAI du 12 février 2018;
EN CONSEQUENCE :
— Ecarter des débats les attestations communiquées par Monsieur X ne répondant pas aux exigences de l’article 202 du Code de procédure civile, à savoir :
— Attestation de Monsieur Y (Pièce adverse 18)
— Attestation de Monsieur Z (Pièce adverse 14)
— Attestation de Monsieur A (Pièce adverse 19)
— Attestation de Madame B (Pièce adverse 15)
— Dire et juger que les faits du 23 janvier 2015 justifient la mise à pied disciplinaire notifiée le 3 avril 2015 ;
— Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur P X à payer à la société Leroy Merlin la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur P X à payer à la société Leroy Merlin la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur X aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 14.09.2018 par M. P X qui demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER le jugement contesté ;
CONDAMNER la SA Leroy Merlin à payer à Monsieur X la somme de 500 euros au titre de l’article 1240 du Code civil et de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Condamner la SA Leroy Merlin à payer la somme de :
— 205,99 euros de rappels de salaire au titre des heures de délégation prise les 20, 21 et 22 avril 2015 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner la SA Leroy Merlin à payer à Monsieur X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SA Leroy Merlin aux entiers frais et dépens ;
Vu l’ordonnance rendue le 24.06.2020 par le conseiller de la mise en état faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, décision qui est restée sans suite ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24.03.2021 prise au visa de l’article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la conformité des attestations communiquées par le salarié :
Selon l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Dans le dispositif de ses conclusions, la SA Leroy Merlin demande que soient écartées des débats les attestations délivrées par MM. Y, Z, A et B, qui ne répondraient pas aux exigences du code de procédure civile.
Cependant dans le corps de ses écritures, la SA Leroy Merlin ne précise pas en quoi ces attestations ne seraient pas conformes aux dispositions dudit code e en particulier à l’article 202. Cette demande est en l’état imprécise et doit être rejetée, étant rappelé que, à tout le moins, des attestations non conformes peuvent être considérées comme un commencement de preuves qui cumulées sont de nature à se conforter mutuellement.
Sur le bien fondé de la sanction disciplinaire :
Le conseil de prud’hommes, juge du contrat de travail, saisi de la contestation du bien-fondé d’une sanction disciplinaire peut aux termes de l’article L 1333-1 du code du travail, l’annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Le contrôle judiciaire porte sur': la réalité des faits'; la légitimité de la sanction'; la disproportion de la sanction à la gravité de la faute'; éventuellement, la régularité de la procédure suivie.
L’employeur doit fournir au conseil de prud’hommes les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction'; le salarié fournit également les éléments qui viennent à l’appui de ses allégations. Le conseil de prud’hommes peut, pour former sa conviction, ordonner toute mesure d’instruction utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si l’annulation se fonde sur le caractère injustifié de la sanction, cela implique que les agissements fautifs invoqués par l’employeur ne sont pas établis'; la cause même de la sanction disparaît et l’employeur doit rétablir la situation antérieure.
Si l’annulation se fonde sur le caractère disproportionné de la sanction ou sur l’irrégularité de la procédure suivie, la réalité des agissements fautifs n’est pas remise en cause. Dès lors, l’employeur doit prononcer une nouvelle sanction d’un degré moindre si l’annulation repose sur la disproportion de la sanction initiale ou maintenir la sanction initiale en reprenant la procédure si l’annulation repose sur l’irrégularité de la procédure.
Un nouveau règlement intérieur est en vigueur dans l’entreprise depuis le 20.01.2015, aux termes duquel :
« 13.1 - Gestes commerciaux accordés à nos clients
Les gestes commerciaux et remises de toute nature doivent être justifiés. Ils seront accompagnés par des documents tels que bulletins de vente ou bon de commande, signés par celui qui les octrois.
Dans le cas où la procédure en vigueur de l’établissement l’exigerait, le collaborateur octroyant le geste commercial ou la remise devra obtenir la validation de son nouveau règlement intérieur signé le 17 décembre 2014responsable hiérarchique ou d’un membre de la direction formalisé par la signature du document.
(…)
11 ' Conditions préférentielles accordées aux collaborateurs :
11.4 ' Les remises personnalisées
Les collaborateurs de l’entreprise bénéficient des mêmes avantages que ceux visés à l’article 13.1 « Gestes commerciaux accordés à nos clients » du présent règlement.
Ces gestes commerciaux accordés et remises personnalisées négociées de gré à gré ne se cumulent pas avec la remise générale de la Carte Maison collaborateur. Ils nécessitent la rédaction par la personne en charge de la vente, d’un bulletin de vente ou d’un bon de commande signé pour accord par son responsable hiérarchique à savoir :
(')
- Pour tous les autres collaborateurs du magasin et des services internes par un membre du comité de direction ou le directeur de magasin.'
Par ailleurs, des consignes ont été diffusées concernant le commerce remisé dans le cadre du transfert des activités du magasin de Douai vers celui de Waziers et pouvant donner lieu à des remises exceptionnelles sur certains produits, dans les conditions suivantes :
'Remises personnalisées :
Les gestes commerciaux accordés et remises personnalisées et négociées de gré à gré, après validation des CS [Chef de Secteur] ne se cumulent pas avec la remise générale de la carte maison collaborateur.
Toute remise personnalisée nécessite la rédaction d’un bulletin de vente ou bon de commande signé pour accord par un membre du CD [Comité de Direction] ou DM [Directeur de Magasin].
Pour l’équité de traitement de tous et la bonne santé de nos affaires, nous vous remercions de vous conformer à ces instructions.'
Il résulte des éléments du débat qu’un bon de commande a été établi pour le compte de M. P X le 30.01.2015 pour un montant TTC de 1.838,86 € et correspondant à du matériel comprenant notamment des rouleaux LV 10X10 6M mentionnés comme soldés au prix de 621 € et bénéficiant d’une remise de 50% avec la rubrique 'Rem gre/gre cum STT 50%' et la mention 'vu en accord avec le responsable T', soit une remise de 310,50 € outre une remise 'passion’ de 15% de – 275,83 €.
Dans son attestation, M. F, chef de secteur logistique, déclare avoir contrôlé un camion de livraison le 23.01.2015 et s’être étonné de découvrir sur la facture correspondante une remise de 50% alors que les produits, des rouleaux de laine de verre, ne lui paraissaient pas défectueux ; il affirme ne pas avoir été saisi d’une demande de remise par un collaborateur à un autre ; il a découvert que M. Y avait établi le bon de commande et il s’est alors rapproché de M. T G, responsable matériaux, qui lui a dit ne pas avoir donné d’accord de remise sur 15 rouleaux de laine de verre neufs.
M. G, responsable rayon bati, atteste ne pas avoir été sollicité par M. Y ou M. X pour obtenir une remise sur de la laine de verre épaisseur 70.
M. T M, assistant de gestion, atteste pour sa part qu’il exerçait ses fonctions en renfort dans le cadre du déstockage et transfert de produits entre les deux magasins, et qu’il n’a pas été sollicité, ni par M. Y ni par M. X, pour une remise sur de la laine de verre épaisseur 70, qu’il ne s’agissait pas d’articles en voie de suppression ou de stock toxique.
La SA Leroy Merlin reproche au salarié l’absence d’autorisation pour bénéficier d’une remise individualisée de 50% sur les articles en cause, cumulée avec une 'remise passion’ de 15% , ce dont le salarié était informé ; ces modalités résultent tant du nouveau règlement intérieur en vigueur que de l’ancien, mais également du récapitulatif des règles concernant le commerce remisé affiché dans le site.
Elle constate que les remises de gré à gré, qui sont exceptionnelles et individualisées, ne suivent pas
les mêmes règles que les promotions, soldes ou ventes flash qui peuvent autoriser le cumul d’avantages.
Enfin la société reproche au salarié l’utilisation de sa carte de collaborateur par son frère, qui est passé en caisse pour son compte avec le bon de commande en vue de bénéficier de la réduction de 15% réservée aux collaborateurs, alors que le règlement intérieur précise que cette carte est personnelle, qu’elle est nominative et réservée aux salariés de l’entreprise.
De son côté, le salarié sollicite la confirmation du jugement rendu.
Il déclare que le nouveau règlement intérieur ne lui était pas opposable dès lors qu’ayant été établi le 17.12.2014, il prévoyait une entrée en vigueur le 20.01.2015 moyennant un affichage dans l’entreprise, après avoir recueilli les avis des comités et avoir été déposé au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Lille le 17.12.2014 ; or il n’est pas justifié de cet affichage au moment des faits le 23.01.2015.
M. P X indique qu’il n’est pas justifié de la publicité de l’ancien réglement intérieur en date du 13.06.1996 qui a juridiquement disparu et qui n’était pas exactement similaire au suivant.
Sur la matérialité des griefs, M. P X fait valoir que M. G avait donné son accord pour la remise de gré à gré de 50% oralement mais qu’il est revenu sur le fait d’avoir donné son accord dans son attestation, cette rétractation résultant de pressions de l’employeur, il sollicite une confrontation devant la cour ; il se réserve le droit de déposer une plainte pour faux témoignage ; il déclare qu’il existe un usage selon lequel les collaborateurs pouvaient opérer des retraits avec un bon de commande mentionnant l’accord du chef de secteur ; les faits reprochés n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales ; enfin le doute doit profiter à l’accusé.
En ce qui concerne la remise de la carte passion de 15%, seul le règlement intérieur pourrait justifier de l’interdiction de cumul de remises ; l’ancien réglement intérieur faisait mention d’une remise générale de 10% distincte ; il rappelle que la direction encourage les cumuls de remises.
Enfin sur le passage en caisse de son frère, M. P X observe que la facture était bien à son nom et pour son compte.
En ce qui concerne l’opposabilité du règlement intérieur, il ressort des dispositions de l’article R 1321-1 du code du travail qu’il est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche ; depuis le décret n°2016-1417 du 20.10. 2016, cette information ne passe plus automatiquement par un affichage.
En l’espère, la SA Leroy Merlin justifie de l’affichage du nouveau réglement intérieur en produisant différents documents : le courriel du 17.12.2014 signé de l’équipe des affaires sociales transmettant le document et demandant l’affichage le jour même ou le lendemain aux différents services concernés, ainsi que celui de Mme I, J du magasin Leroy Merlin de Douai du 18.12.2014, déclarant qu’il avait été procédé à cet affichage dans les magasins de Douai, enfin l’attestation de Mme K, responsable du personnel, qui affirme l’avoir réalisé dans le magasin de Douai 1 le 18.12.2014. En outre, ce règlement intérieur pouvant être notifié par tout moyen, il convient de rappeler, qu’eu égard aux mandats syndicaux détenus par le salarié, celui ci était parfaitement informé de son contrenu.
Le dépôt s’effectue au secrétariat du conseil de prud’hommes de la situation de l’établissement où le travail est exécuté en application de l’article R. 1321-2 ; il n’est pas contesté du respect de ces dispositions et il est au surplus justifié du dépôt du précédent réglement intérieur par le récepissé délivré par le conseil des prud’hommes de Béthune le 14.06.1996.
Il s’ensuit que les dispositions du nouveau règlement intérieur étaient parfaitement opposables au salarié.
En ce qui concerne la matérialité des faits qui lui sont reprochés, la société produit l’attestation de M. T G, qui est conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et qui n’a pas été remise en cause pénalement, selon laquelle ni M. Y ni M. X ne ne l’ont sollicité le 23.01.2015 ni les jours précédents pour bénéficier d’une remise sur la laine de verre cloison de 70mm ; il rappelle également la note affichée par la direction et qui avait été remise avec le bulletin de paie du mois d’octobre. M. F, chef du secteur logistique, atteste également ne pas avoir été sollicité par un conseiller de ventes pour faire valider une remise à cette date, il en est de même de M. L, chef de secteur, et de M. M, assistant de gestion.
Par suite, M. P X ne démontre pas avoir obtenu l’accord préalable d’un de ses responsables pour bénéficier de la remise de 50%, ni même de ce que M. G lui aurait donné son accord pour le retirer par la suite, sans qu’il soit besoin pour la cour de provoquer la confrontation des parties ; M. P X ne justifie pas avoir déposé une plainte pour faux témoignage à l’encontre de son collègue. Dès lors la seule mention sur le bon de commande de l’accord donné par M. G ne permet pas d’établir la réalité de cet accord.
Il résulte clairement des dispositions du règlement intérieur et de la note interne que les remises personnalisées négociées de gré à gré ne se cumulaient pas avec la remise générale de la carte maison collaborateur, ce, même dans le cadre du transfert des activités de l’établissement de Douai vers Waziers ; des dispositions équivalentes existaient déjà dans le précédent règlement intérieur.
Enfin il est stipulé dans l’article 11.2 du règlement intérieur que la carte maison collaborateur Leroy Merlin était strictement personnelle en indiquant : 'Les collaborateurs devront se conformer strictement aux Conditions Générales d’Utilisation de la carte'. Ce dernier document précise que la carte est personnelle et nominative, qu’elle est réservée aux salariés de la société, la remise étant appliquée sur toutes les marchandises achetée et commandées par le salarié. Il est bien précisé dans le règlement intérieur que la réalisation des achats aux conditions préférentielles accordées au personnel devait se faire en dehors des horaires de travail.
Il en résulte que cette procédure devait être utilisée par le salarié lui même en dehors de son temps de travail, et qu’elle ne devait pas être utilisée par un membre de sa famille même pour son compte.
En conséquence, M. P X a commis les faits qui lui sont reprochés.
Néanmoins il convient de tenir compte de son ancienneté depuis 1997 dans l’entreprise sans qu’il soit justifié de précédentes sanctions à son égard, de son implication dans le fonctionnement de l’entreprise et de sa conscience professionnelle attestée par Mme N déléguée du personnel, de l’importance relative du préjudice subi par la société s’agissant d’une moins value cumulée de 586,33 €, de l’ambiguïté qui a pu résulter ,sur les conditions d’utilisation des remises, du fait de la proposition certes ponctuelle et limitée dans le temps faite par M. O le 08.12.2014, pour dire que la sanction constituée par une mise à pied disciplinaire de trois jours n’est pas proportionnée aux faits reprochés ; le règlement intérieur prévoit en effet au titre des sanctions disciplinaires une échelle allant de l’avertissement au licenciement en passant par la mise à pied disciplinaire d’une durée maximum de 6 jours.
Il convient d’annuler cette sanction et de faire droit à la demande de rappel de salaire, en confirmant le jugement rendu sur ce point.
M. P X réclame en outre des dommages intérêts pour atteinte à son image dans la société, alors que la sanction lui a été infligée à quelques jours du scrutin professionnel, et a été utilisée à l’encontre de son collègue, M. Y, licencié le 20.02.2015 pour lui avoir accordé une remise sans
autorisation.
Cependant la matérialité des faits ayant été reconnue, le salarié ne demontre pas la faute de l’employeur qui a usé de son pouvoir disciplinaire.
Les parties font une demande croisée au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, alors que l’annulation de la sanction est fondée sur la disproportion de cette sanction, et non sur l’absence de matérialité des griefs retenus à l’encontre du salarié ; il y a lieu de débouter chacune des partie de cette demande, le caractère abusif de la procédure n’étant pas démontré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 12.02.2018 par le conseil de prud’hommes de Douai section Commerce en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la SA Leroy Merlin France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne M. P X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. AA S. AC AD
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