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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mai 2026, n° 26/02040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [T] et M. [Y]
Copie exécutoire délivrée
à : Me BLANC
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/02040 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCGEK
N° MINUTE : 19/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 19 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. SPARTIM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drome
DÉFENDEURS
Madame [E] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [S] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mai 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 19 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/02040 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCGEK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 17 février 2023, la SCI FONCIÈRE [Q] a vendu à la société SPARTIM un immeuble situé [Adresse 3], avec faculté de rachat au bénéfice du vendeur valable pour une durée de douze mois, soit jusqu’au 17 février 2024.
La SCI FONCIÈRE [Q] n’ayant pas exercé sa faculté de rachat dans ce délai, la société SPARTIM a acquis la pleine jouissance de l’immeuble à compter du 17 février 2024 et s’est substituée à la SCI FONCIÈRE [Q] en qualité de bailleur de la société F.A.V. [Q] SARL, locataire de deux appartements situés au 2e étage de l’immeuble en vertu d’un bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, conclu le 1er novembre 2009 pour une durée de trois ans renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 2 248,86 euros charges comprises.
La société SPARTIM n’a reçu aucun règlement au titre des loyers afférents à l’appartement du 2e étage donnant sur rue depuis le 17 février 2024.
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société F.A.V. [Q], avec date de cessation des paiements fixée au 14 décembre 2023 et désignation de Maître [C] en qualité de mandataire liquidateur. Ce jugement a été publié au BODACC le 31 mai 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 novembre 2025, la société SPARTIM a mis en demeure Maître [C] de se prononcer dans le délai d’un mois sur la poursuite du bail, conformément aux dispositions de l’article L.641-11-1 du code de commerce. Par courriel du 11 novembre 2025, le mandataire liquidateur a indiqué n’avoir aucune opposition à la résiliation des baux de la société F.A.V. [Q] et a invité la bailleresse à procéder par toute voie de droit pour récupérer les locaux à l’encontre de tout occupant, dont il ne connaissait pas l’identité, précisant que le dirigeant de la société ne lui avait jamais révélé l’existence de ces baux.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2026, la société SPARTIM a fait assigner M. [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— Constater que M. [M] [Y] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé au 2e étage sur rue de l’immeuble sis [Adresse 4] ;
— Ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
— Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 1 248,86 euros par mois à compter du 12 novembre 2025 et jusqu’à restitution effective des lieux ;
— Le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/02040. La signification de l’assignation à M. [M] [Y] a donné lieu à un procès-verbal établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, le destinataire n’ayant pu être localisé à l’adresse indiquée. Le commissaire de justice a néanmoins rencontré dans le logement Mme [E] [T], laquelle a déclaré occuper seule les lieux depuis six à sept mois, les clés lui ayant été remises par M. [M] [Y].
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, la société SPARTIM a fait assigner Mme [E] [T] en intervention forcée aux fins de lui donner acte de la procédure initiée à l’encontre de M. [M] [Y], de déclarer le jugement à intervenir opposable à Mme [E] [T] et d’ordonner la jonction de cette procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 26/02040. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/02042.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 18 mars 2026. La jonction des affaires a été prononcée.
La société SPARTIM, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
M. [M] [Y], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Mme [E] [T], assignée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L.641-11-1 II 3°du code de commerce, le contrat en cours est résilié de plein droit lorsque le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat. Cette résiliation survient automatiquement par le seul effet de la loi, sans qu’aucun acte judiciaire ne soit nécessaire pour la constituer.
Il résulte des pièces versées aux débats que par lettre recommandée avec avis de réception du 4 novembre 2025, la société SPARTIM a mis en demeure Maître [C], mandataire liquidateur de la société F.A.V. [Q], de se prononcer dans le délai d’un mois sur la poursuite du baiL.Par courriel du 11 novembre 2025, le mandataire liquidateur a confirmé n’avoir aucune opposition à la résiliation des baux et avoir laissé le soin à la bailleresse de procéder par toute voie de droit pour récupérer les locaux, précisant que le dirigeant de la société ne lui avait jamais révélé l’existence de ces baux.
Il convient dès lors de prendre acte de la résiliation de plein droit du bail intervenue le 11 novembre 2025 par application de l’article L.641-11-1 II 3°du code de commerce.
Sur la demande d’expulsion de M. [M] [Y]
Le bail du 1er novembre 2009 a été conclu avec la société F.A.V. [Q] et non avec M. [M] [Y] à titre personneL.En sa qualité de dirigeant, M. [M] [Y] occupait les lieux pour le compte de la société locataire. Le bail étant résilié de plein droit le 11 novembre 2025, M. [M] [Y] est devenu occupant sans droit ni titre à compter du 12 novembre 2025, sans qu’il soit nécessaire de lui avoir personnellement délivré congé, dès lors qu’il ne dispose d’aucun titre d’occupation qui lui soit propre.
M. [M] [Y] étant occupant sans droit ni titre depuis le 12 novembre 2025, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort, et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur l’opposabilité du jugement à Mme [E] [T]
Il résulte des constatations du commissaire de justice lors de la signification de l’assignation initiale que Mme [E] [T] occupe le logement depuis six à sept mois, les clés lui ayant été remises par M. [M] [Y]. Elle ne justifie d’aucun titre d’occupation opposable à la société SPARTIM. M. [M] [Y], lui-même sans droit ni titre sur le logement, ne pouvait lui conférer un titre qu’il ne détenait pas. Mme [E] [T] est donc également occupante sans droit ni titre.
La société SPARTIM ayant sollicité, dans le cadre de l’intervention forcée, que le jugement à intervenir soit déclaré opposable à Mme [E] [T], il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail constitue une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain au propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de la jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
La société SPARTIM réclame une indemnité d’occupation de 1 248,86 euros par mois à compter du 12 novembre 2025, correspondant au montant du loyer afférent à l’appartement du 2e étage sur rue. Ce montant n’est pas contesté. Il y a lieu d’y faire droit et de condamner M. [M] [Y] à son paiement jusqu’à la libération effective et définitive des lieux et à la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
M. [M] [Y], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SPARTIM les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits. M. [M] [Y] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
PREND ACTE de la résiliation de plein droit du bail conclu le 1er novembre 2009 entre la SCI FONCIÈRE [Q], aux droits de laquelle se trouve la société SPARTIM, et la société F.A.V. [Q] SARL, depuis le 11 novembre 2025, par application de l’article L.641-11-1 II 3°du code de commerce ;
CONSTATE que M. [M] [Y] est occupant sans droit ni titre du logement situé au 2e étage sur rue de l’immeuble sis [Adresse 4], depuis le 12 novembre 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de M. [M] [Y] et de tout occupant de son chef dudit logement, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
DIT que les meubles et objets trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue d’un délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux et hors période de trêve hivernale ;
DIT que le présent jugement est opposable à Mme [E] [T] ;
CONDAMNE M. [M] [Y] à payer à la société SPARTIM une indemnité d’occupation de 1 248,86 euros par mois à compter du 12 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux et à la remise des clés ;
CONDAMNE M. [M] [Y] à payer à la société SPARTIM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [Y] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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