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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 sept. 2025, n° 25/02064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 22 ] c/ POLE SOLIDARITE, Etablissement [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 7]
N° RG 25/02064 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIZJ
N° minute : 25/00151
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
Mme [N] [J]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier lors des débats : Deniz AGANOGLU
Greffier lors de la mise à disposition : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Société [22]
PAOI_SLF
[Adresse 4]
[Localité 8]
Créancier
Non comparant
ET
DÉFENDEURS
Mme [N] [J]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Débiteur
Non comparante
[23] [Localité 26] [28] [Localité 26] [27]
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 10]
Société [25]
[25]
[Localité 11]
Société [29]
POLE SOLIDARITE
[Adresse 2]
[Localité 12]
Société [24]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Etablissement [16]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 03 juin 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [J] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 1031 euros réparties comme suit :
RESSOURCES
DÉBITEUR
APL
164,00 €
Contribution aux charges
718,00 €
Prestations familiales
149,00 €
TOTAL
1031,00 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, les ressources de Madame [J] sont insaisissables.
En outre, avec deux enfants à charge, la part de ressources de Madame [J] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1757 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DÉBITEUR
Forfait chauffage
211,00 €
Forfait de base
1074,00 €
Forfait habitation
205,00 €
Logement
267,00 €
TOTAL
1757,00 €
Il en résulte que l’état de surendettement de Madame [J] est incontestable, celle-ci ne disposant d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné (ressources – charges = – 26 euros).
La bonne foi de Madame [J] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice :
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que Madame [J] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge, mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, aucun élément ne permet d’indiquer que la situation personnelle et financière de Madame [J] pourrait évoluer positivement à court ou moyen terme.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il n’existe ainsi aucune perspective raisonnable d’évolution favorable de la situation financière de Madame [J] à moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de Madame [J] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [J] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
L’article L711-4 du Code de la consommation dispose que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale. L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L114-17 et L114-17-1 du même code.
Le [21] sollicite la requalification de sa créance référencée INL 001 d’un montant de 5423,77 euros, en créance frauduleuse, aux motifs que l’origine frauduleuse des dettes a été constatée dans les conditions légalement prévues et qu’une pénalité a été appliquée.
Cependant, il est constant que les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale au sens du 3° de l’article L711-4 du Code de la consommation et, à ce titre, exclues de l’effacement qu’entraîne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (Conseil d’État, 12 mai 2023, n° 461606).
En effet, le DÉPARTEMENT DU NORD n’est pas un organisme de protection sociale listé à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale, mais une collectivité territoriale.
Si, le versement du Revenu de Solidarité Active est géré et versé par les [18], qui sont des organismes de protection sociale, il est cependant financé par les Départements, en vertu de l’article L262-24 du Code de l’Action sociale et des familles.
Il en résulte que, si la créance d’indu de Revenu de Solidarité Active a bien pour origine des manœuvres frauduleuses, la fraude n’est pas commise au préjudice de la [17], organisme de protection sociale, mais au préjudice du Département, collectivité territoriale qui finance la prestation.
Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu de requalifier la créance du [21], qualifiées de dettes sociales, en dettes frauduleuses.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT le DÉPARTEMENT DU NORD recevable en sa contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 11 septembre 2024 à l’égard de Madame [N] [J] ;
CONSTATE que la situation de Madame [N] [J] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le quo-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [15] à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [N] [J] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 26], le 9 septembre 2025.
LE GREFFIER, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
M. CHIKH C. DESNOULEZ
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