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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 31 mars 2025, n° 24/04416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
NAC: 38Z
N° RG 24/04416 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRFT
JUGEMENT
N° B
DU : 31 Mars 2025
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
[L] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 31 Mars 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 31 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 3]
représentée par la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [L] [O], demeurant [Adresse 7] – [Localité 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant convention de compte de dépôt du 12 décembre 2022, Monsieur [L] [O] a ouvert un compte-courant n°[XXXXXXXXXX06] auprès de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE. Il a été prévu que si son compte bancaire était enregistré en position débitrice, il donnerait lieu à perception d’intérêts débiteurs au taux de 18,5%, arrêtés à la fin de chaque trimestre civil.
Le compte de Monsieur [L] [O] est devenu débiteur le 30 décembre 2022.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE lui a adressé le 30 décembre 2022, par courrier recommandé avisé le 04 janvier 2023 et non réclamé, une mise en demeure de régler le solde débiteur de son compte de 24.174,16 euros, à peine de clôture de son compte.
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a déposé plainte le 10 janvier 2023 pour escroquerie, indiquant que Monsieur [L] [O] avait déposé quatre chèques pour un montant total de 56.000 euros, ces chèques ne pouvant être honoré du fait de la clôture préalable du compte du titulaire des chèques, et qu’il avait fait plusieurs virements vers d’autres comptes depuis son application bancaire préalablement au rejet des chèques, aboutissant à un préjudice de 41.682 euros pour la banque.
Par suite, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a adressé à Monsieur [L] [O] un courrier recommandé du 17 avril 2023, par lequel elle a réclamé le paiement de son solde débiteur à hauteur de 20.437,68 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 01 octobre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a ensuite fait assigner Monsieur [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 21.371 euros, avec intérêts au taux de 5,07% à compter du 23 mai 2024 jusqu’au jour définitif, et capitalisation des intérêts,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 04 février 2025, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, représentée par la SCP CAMILLE AVOCATS, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE expose que Monsieur [L] [O] a escroqué la banque et n’a pas réglé le solde débiteur du compte. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE se défend de toute forclusion ou irrégularité.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 01 octobre 2024, Monsieur [L] [O] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 4° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L312-93.
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 30 décembre 2022 et ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois. la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne justifie pas avoir régularisé le dépassement en accordant à l’emprunteur un autre type de crédit dans les conditions prévues par le code de la consommation.
Il apparaît que la présente action a été engagée le 01 octobre 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du moment où le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, soit le 30 mars 2023.
En conséquence, l’action de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU SOLDE DEBITEUR
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-8 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
— Sur le dépassement significatif du découvert au-delà d’un mois
Aux termes de l’article L312-92 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement significatif se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’historique du compte et le décompte font apparaître un dépassement significatif qui s’est prolongé au-delà d’un mois, dans la mesure où des mouvements ont encore été enregistré sur le compte jusqu’au 16 février 2023. Or, le prêteur ne justifie pas avoir fourni au consommateur les informations prévues à l’article L312-92 du code de la consommation par écrit ou sur un autre support durable, la lettre recommandée du 30 janvier 2022 ne faisant pas mention du taux débiteur et n’évoquant que la clôture de son compte à défaut de régularisation sous 8 jours du découvert. Aucune nouvelle information n’a été adressée à compter du 30 janvier 2022, date à laquelle le compte était débiteur depuis plus d’un mois.
Dès lors, par application de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
— Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend à tous les accessoires des intérêts contractuels, notamment les frais et pénalités de toute nature applicable au titre du dépassement.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du montant du découvert à la clôture du compte l’ensemble des frais et intérêts prélevés sur ce compte.
En l’espèce, l’examen des relevés de compte et du décompte produits par la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur à 20.357,31 euros, après déduction des régulations de chèque et des intérêts.
Par conséquent, Monsieur [L] [O] sera condamné à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 20.357,31 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure du 04 janvier 2023 (demande incluse dans sa demande principale en paiement, au vu du décompte fourni), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,72 % au 1e semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 18,5 %.
Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 et qu’il doit être autorisé à en conserver le bénéfice.
Il convient ainsi de condamner Monsieur [L] [O] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 20.357,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 janvier 2023.
En revanche, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée, compte-tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcées.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [L] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [L] [O] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de 18,5% de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE concernant le compte-bancaire n°[XXXXXXXXXX06] ouvert par la convention du 12 décembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 20.357,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2023 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 31 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Alyssa BENMIHOUB, greffière.
La greffière, Le juge
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