Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 7 avr. 2026, n° 24/03801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LYONNAIS c/ S.A.S.U. MAKILOG |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 G
N° RG 24/03801 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZL7B
Jugement du 07 Avril 2026
N° de minute
Affaire :
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
M. [L] [M], S.A.S.U. MAKILOG
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY – 656
Me Charles FREIDEL – 219
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 07 Avril 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Février 2026 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON et Maître Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [L] [M]
né le 03 Juillet 1964 à [Localité 2] (974), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123-2024-011915 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. MAKILOG, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Titulaire d’un compte de dépôt dans les livres de la SA LE CREDIT LYONNAIS, Monsieur [L] [M] a émis en date du 30 avril 2018 un chèque d’un montant de 961 000 euros au profit de la SASU MAKILOG alors que ce compte n’était créditeur que de 45,00 euros.
Suite à une défaillance du système d’information interbancaire, le compte de la SASU MAKILOG ouvert à la [Adresse 4] a été approvisionné de ce montant le 17 mai 2018 de 961 000 euros, immédiatement transféré auprès de tiers.
Le 1er juin 2018, la SA LE CREDIT LYONNAIS a procédé au rejet du chèque et informé la [Adresse 4].
La banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST a demandé en urgence le retour des fonds transférés par la SASU MAKILOG auprès des tiers. La somme de 264 527 euros a été transférée.
Par courrier du 2 août 2018, la SA LE CREDIT LYONNAIS a vainement mis en demeure Monsieur [L] [M] et la SASU MAKILOG de lui rembourser la somme restant due, soit 696 473 euros. Un nouveau courrier de mise en demeure après retour de fonds complémentaires a été adressé le 28 février 2020, réclamant paiement de la somme de 406 741,52 euros.
Par exploit d’huissier du 10 mars 2020, la SA LE CREDIT LYONNAIS a assigné Monsieur [L] [M] et la SASU MAKILOG devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de condamnation à lui payer la somme de 406 741,52 euros. Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal de commerce s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon.
*****
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2025, la SAS LE CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de :
Condamner in solidum Monsieur [L] [M] et la société MAKILOG à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 406 741,52 euros, outre intérêt légal à compter du 2 août 2018, Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur [L] [M], l’en débouter,Condamner Monsieur [L] [M] et la société MAKILOG au paiement de la somme de 3 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. Elle conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur.
Sur l’autorité de chose jugée invoquée par son adversaire, elle soutient que l’article 1355 du code civil ne s’applique pas en l’espèce en ce que les demandes formulées dans le cadre de la présente instance n’étaient pas l’objet du jugement correctionnel. Elle fait valoir que la chose demandée n’est pas la même, que les demandes ne sont pas entre les mêmes parties et que les parties présentes n’ont pas la même qualité. Aussi, elle souligne que son action n’est pas une action civile mais une action de nature civile. Enfin, elle met en avant la nécessité d’un jugement définitif et rappelle qu’en l’espèce le jugement correctionnel du 15 décembre 2022 a été frappé d’appel, instance toujours pendante.
Elle conteste l’applicabilité de l’article 470-1 du code de procédure pénale eu égard à la qualification d’escroquerie, infraction intentionnelle.
Elle fonde sa demande de condamnation à l’égard de Monsieur [L] [M] sur les articles 1103, 1104 du code civil, faisant valoir que Monsieur [L] [M] a bénéficié d’une avance en compte courant qu’il est tenu de rembourser. En réponse aux conclusions adverses, elle mentionne que celui-ci ne conteste pas avoir établi le chèque et donc l’ordre de paiement, rappelant que l’établissement d’un chèque, même à titre de garantie, suppose que son auteur soit conscient qu’il peut à tout moment être remis à l’encaissement, à défaut de quoi son établissement n’aurait aucun sens. Elle fait remarquer que le gérant de la société MAKILOG a contesté dans le cadre de la procédure pénale cette déclaration selon laquelle le chèque aurait été établi à titre de garantie. Aussi, elle conclut à l’absence de trace d’une quelconque opposition de la part de Monsieur [L] [M] et ajoute qu’elle n’est en tout état de cause pas de nature à l’exonérer du remboursement de la somme due.
Elle entend rappeler que le jugement correctionnel n’est pas définitif et que la relaxe prononcée à l’égard de Monsieur [L] [M] repose sur l’absence de caractérisation des manœuvres destinées à tromper sur l’état de son compte, mais que l’émission du chèque sans provision a cependant permis sur le plan civil un enrichissement injustifié qu’il convient de réparer. Elle rappelle que le tribunal a retenu que le défendeur constituait le « principal décideur » dans les sociétés MAKILOG et NCI et qu’il « a nécessairement profité de cette aubaine financière », outre le fait que les explications sur la finalité du chèque étaient obscures
Sur le quantum du préjudice, contesté par Monsieur [L] [M], elle argue de ce qu’il lui appartient de justifier le cas échéant des règlements dont ils se prévalent. Elle déclare que les décomptes des « recalls » réalisés par la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] et le relevé bancaire du compte contentieux du CREDIT LYONNAIS portant mention des fonds restitués émanent en partie de la première et non d’elle-même contrairement à ce qui est allégué.
Sur sa demande de condamnation dirigée contre la SASU MAKILOG, la requérante se fonde sur les articles 1302 et suivants du code civil relatifs à la répétition de l’indu. Elle entend rappeler que c’est suite à une défaillance du système d’information interbancaire que le compte de la SASU MAKILOG a été crédité de la somme litigieuse.
*****
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 décembre 2024 par la voie électronique, Monsieur [L] [M] sollicite du tribunal de :
Dire et juger la SA CREDIT LYONNAIS irrecevable en ses demandes eu égard au jugement correctionnel rendu le 15 décembre 2022 et à la décision de la banque de formuler ses demandes d’indemnisation devant la juridiction pénale, A titre infiniment subsidiaire,
Débouter la société CREDIT LYONNAIS en toutes ses demandes fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société MAKILOG à relever et garantir Monsieur [L] [M] indemne de toute condamnation à l’égard de la société CREDIT LYONNAIS, En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner tout succombant en tous les dépens de l’instanceMonsieur [L] [M] conclut à l’irrecevabilité des prétentions de la requérante en se fondant sur l’article 1355 du code de procédure civile eu égard à la relaxe prononcée par jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2022, recevant le CREDIT LYONNAIS en sa constitution de partie civile mais le déboutant de ses demandes. Il argue de ce que la banque a définitivement choisi de porter ses demandes devant le juge pénal et qu’elle ne peut donc revenir devant le juge civil, ce en application de l’article 470-1 du code de procédure pénale.
Sur le fond, il conclut au rejet de la demande de condamnation, pointant l’existence d’une « erreur informatique » sur laquelle le CREDIT LYONNAIS n’apporte aucune précision, et qui, si elle en est à l’origine, est la cause du dommage dont elle sollicite réparation. S’il admet être à l’origine du chèque litigieux, il rétorque :
— qu’il devait servir à titre de chèque de garantie au profit de la société NEGOCE ET COURTAGE et ne devait nullement être porté à l’encaissement,
— que dès le 3 mai 2018, soit quatorze jours avant que le compte de la SASU MAKILOG ne soit crédité, il a informé l’agence CREDIT LYONNAIS de CHASSIEU que ce chèque ne devait pas être débité, raison pour laquelle il a été relaxé,
— que le CREDIT AGRICOLE a laissé le 17 mai 2018 la SASU MAKILOG disposer des fonds alors que le CREDIT LYONNAIS avait connaissance dès le 3 mai 2018 de ce que le chèque ne devait pas être crédité,
— que le CREDIT LYONNAIS a attendu le 4 juin 2018, soit un mois après avoir obtenu l’information, avant d’informer le CREDIT AGRICOLE de ce que le chèque n’était pas provisionné.
— que son frère, dirigeant de la société NEGOCE ET COURTAGE est activement intervenu pour aider le CREDIT AGRICOLE à retrouver les virements effectués par la société MAKILOG, permettant le retour de montants importants.
Il en déduit que le CREDIT LYONNAIS et le CREDIT AGRICOLE n’ont pas fait le nécessaire et que son propre frère a permis de limiter les conséquences préjudiciables de cette situation.
Il conclut s’agissant des règles gouvernant les quasi-contrats que l’action en répétition de l’indu doit être dirigée contre celui qui reçoit par erreur les fonds et qui a bénéficié d’un enrichissement. Il prétend n’avoir personnellement reçu aucun fonds et n’avoir bénéficié d’aucun enrichissement puisque les fonds ont été versés à la société MAKILOG.
Il conclut à l’absence de préjudice dans la mesure où le CREDIT LYONNAIS ne justifie pas avoir eu la charge des sommes non recouvrées auprès de la société MAKILOG.. A titre surabondant, il avance que les décomptes versés aux débats sont des pièces que la banque s’est produite à elle-même.
Il sollicite la condamnation de la SASU MAKILOG à le garantir du paiement de toute somme qui serait mise à sa charge.
*****
Régulièrement assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la SASU MAKILOG n’a pas constitué avocat.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 et a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes de la SA LE CREDIT LYONNAIS
L’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° Statuer sur les fins de non recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir en raison de la chose jugée.
En l’espèce, l’instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019.
Ainsi, le juge de la mise en état est seul investi du pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir. Or, il n’a pas été saisi de conclusions d’incident en ce sens. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [L] [M].
Sur les demandes de condamnation à paiement
Il est relevé que la SA CREDIT LYONNAIS fonde sa demande de condamnation in solidum dirigée contre Monsieur [L] [M] sur les articles 1103 et 1104 du code civil, et sa demande formulée contre la SASU MAKILOG sur l’article 1302 du code civil relatif à la répétition de l’indu.
Sur la demande à l’encontre de Monsieur [L] [M], tireurAux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il est constant que le tiré qui a payé un chèque en dépit de l’insuffisance de la provision est subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l’avance.
En l’espèce, il est établi que du fait d’une erreur interbancaire, la banque SA CREDIT LYONNAIS, tiré, a payé par erreur un chèque sans provision dans la mesure où le compte bancaire de Monsieur [L] [M], tireur, n’était pas crédité d’une somme de 961 000 euros mais de 45,00 euros. Cette somme a été créditée sur le compte bancaire de la SASU MAKILOG ouvert dans les livres de la [Adresse 4] avant d’être transférée à des tiers.
Dès lors, la SA LE CREDIT LYONNAIS est subrogée dans les droits de la SA CREDIT AGRICOLE sur la somme dont elle a fait l’avance.
Les arguments exposés en défense, tirés de ce que l’erreur de la banque est la seule cause du dommage ou de ce que ce chèque ne constituait qu’une garantie et n’était pas destiné à être mis à l’encaissement sont inopérants dès lors qu’en application de l’article L.131-4 du code de monétaire et financier, la provision doit exister au moment de la création du titre, et cette preuve de l’existence de la provision incombe au tireur.
Il en est de même de l’argument selon lequel il aurait, dès le 3 mai 2018, donné l’information à l’agence LE CREDIT LYONNAIS de ce que le chèque ne devait pas être débité, argument dont il ne tire aucune conséquence juridique.
Enfin, le fait que le frère de Monsieur [L] [M], gérant de la société NEGOCE ET COURTAGE soit prétendument intervenu pour reconstituer l’ensemble des sommes émanant de la SASU MAKILOG, porteur, est également sans incidence, ces démarches étant intervenues postérieurement et n’ayant, en tout état de cause, pas permis le retour de l’intégralité des sommes indument payées.
Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du tableau des retours de fond et relevé bancaire de la SA LE CREDIT LYONNAIS du 10 janvier 2019, que la somme de 264 527,00 euros a pu être appréhendée par la SA [Adresse 5] en août 2018. Par suite, un nouveau « recall » d’un montant de 289 731,48 euros a abouti le 10 janvier 2019. Si la force probante de la pièce n°7, constituant en partie un tableau des retours de fonds obtenus, est contestée, force est de relever que ce tableau n’a pas été établi par la société demanderesse mais par la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST, de sorte que sa force probante n’est pas contestable.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [L] [M] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 406 741,52 euros, somme correspondant au reliquat restant dû après retour de fonds par la SASU MAKILOG.
En application de l’article 1231-6 du code civil, il convient d’assortir cette somme des intérêts au taux légal, à compter de la date de la mise en demeure.
En l’espèce, si le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [L] [M] et daté du 2 août 2018 est versé aux débats, aucune preuve de l’envoi de ce courrier n’est produite.
En conséquence, les intérêts au taux légal ne commencent à courir qu’au jour de l’assignation, soit le 10 mars 2020.
Sur la demande à l’encontre de la SASU MAKILOG, porteurEn application de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
Aux termes de l’article 1302-1 du même code, Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
A titre liminaire, si Monsieur [L] [M] invoque l’article 1303 du code civil pour se prévaloir de l’absence d’enrichissement de sa part, il convient de relever que ces dispositions ne concernent que l’enrichissement sans cause et excluent expressément le paiement de l’indu. Ainsi, la restitution fondée sur la restitution de l’indu ne suppose pas la démonstration d’un enrichissement.
Il est suffisamment établi en l’espèce que ce n’est qu’en raison d’une défaillance du système interbancaire que la SA [Adresse 5] a crédité, en dépit d’une insuffisance de provision, le chèque d’un montant de 961 000 euros sur le compte courant de la SASU MAKILOG le 17 mai 2018, alors même que le CREDIT LYONNAIS, détenteur du compte courant ouvert au nom de Monsieur [L] [M], tireur, avait rejeté ledit chèque le 2 mai 2018.
Dès lors, la SA LE CREDIT LYONNAIS est bien fondée à agir, sur le fondement de la répétition de l’indu, contre la SASU MAKILOG, qui a perçu la somme totale de 961 000 euros.
Eu égard aux développements qui précèdent et à la preuve de l’appréhension des sommes de 264 527,00 euros puis de 289 731,48 euros, la SASU MAKILOG doit être condamnée au paiement du montant restant dû de 406 741,52 euros, in solidum avec Monsieur [L] [M].
S’agissant des intérêts, il convient également de faire application de l’article 1231-6 du code civil.
Toutefois, la mise en demeure adressée à la SASU MAKILOG est datée du 28 février 2020 et non du 2 août 2018.
En conséquence, le point de départ des intérêts assortissant la condamnation prononcée à l’égard de la SASU MAKILOG se situe à cette date.
Sur la demande de Monsieur [L] [M] tendant à être relevé et garanti par la SASU MAKILOG
En premier lieu, si Monsieur [L] [M] formule une demande de relevé et garantie par la SASU MAKILOG, force est de constater qu’il ne fonde cette prétention sur aucun moyen de droit ni de fait.
En second lieu, s’il allègue, sans en justifier que le chèque de 961 000 euros avait été émis pour « rendre service » à la société NCI dirigée par son frère, et qu’il n’était pas destiné à l’encaissement puisqu’il ne constituait qu’une garantie, le tribunal relève que ce chèque a été rédigé au profit de la seule SASU MAKILOG et non de la société NCI, d’une part, et que le président de la SASU MAKILOG, Monsieur [X] [W], a contesté la remise de ce chèque à titre de garantie, d’autre part. A titre surabondant, il lui appartenait de s’assurer de l’existence d’une provision suffisante au moment de son établissement.
Ces éléments commandent en conséquence de rejeter sa demande tendant à être relevé et garanti.
Sur les autres demandes
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [M] et la SASU MAKILOG, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civileL’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [L] [M] et la SASU MAKILOG à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1 800 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoireL’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
La demande de Monsieur [L] [M] tendant à voir écarter l’exécution provisoire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [L] [M] tirée de l’autorité de la chose jugée ;
Condamne in solidum Monsieur [L] [M] et la SASU MAKILOG à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 406 741,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020 s’agissant de Monsieur [L] [M] et à compter du 28 février 2020 s’agissant de la SASU MAKILOG ;
Déboute Monsieur [L] [M] de sa demande tendant à être relevé et garanti par la SASU MAKILOG ;
Condamne in solidum Monsieur [L] [M] et la SASU MAKILOG aux dépens ;
Condamne in solidum Monsieur [L] [M] et la SASU MAKILOG à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS une somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire ;
Rappelle au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Carolines ·
- Famille ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Médiation ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Prévention
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Formation ·
- Associations ·
- Message ·
- Juge ·
- Incident ·
- Usage de faux ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Engagement de caution ·
- Engagement
- Photographie ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Capture ·
- Site ·
- Droits d'auteur ·
- Agence ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Photographe
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Instance ·
- Juge
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Interpellation ·
- République ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Asile
- Notaire ·
- Partage ·
- Juge ·
- Vente ·
- Partie ·
- Licitation ·
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Journal ·
- Publicité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Indemnité ·
- Crédit ·
- Défaillant ·
- Banque centrale européenne ·
- Défaillance
- Surendettement ·
- Protection sociale ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Solidarité ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Origine
- Compagnie d'assurances ·
- Transaction ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Accord
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.