Infirmation 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 2 juil. 2020, n° 19/12316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/12316 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 17 juin 2019, N° 12-19-000501 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Geneviève TOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 JUILLET 2020
N° 2020/306
N° RG 19/12316
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVYL
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GAY
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d’instance de MARSEILLE en date du 17 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-19-000501.
APPELANTE
dont le siège social est […]
représentée et assistée par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur Y X
demeurant […]
assigné et non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été traitée sans audience. Les parties en ont été avisées par courrier électronique du 11 mai 2020.
Madame Geneviève TOUVIER, présidente chargée du rapport, a rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
madame Geneviève TOUVIER, présidente,
madame Sylvie PEREZ, conseillère,
madame Virginie BROT, conseillère.
Greffier : madame Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2020.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2020,
Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 20 décembre 2017, la SA D’HLM ERILIA a donné à bail d’habitation à monsieur Y X un appartement situé Le Cézanne, bâtiment C, […], […].
Le 20 août 2018, la société ERILIA a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail pour règlement de la somme de 696,44 € au titre de la dette locative.
Invoquant le caractère infructueux de ce commandement, la SA D’HLM ERILIA a fait assigner Y X en référé pour obtenir notamment l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement d’une provison au titre de la dette locative. Par ordonnance en date du 17 juin 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Marseille a débouté la société ERILIA de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
La SA ERILIA a interjeté appel de cette ordonnance le 26 juillet 2019, l’appel portant sur toutes les dispositions de la décision déférée.
Par dernières conclusions du 16 octobre 2019, la SA ERILIA demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance déférée ;
— de condamner Y X à lui payer la somme de 6657,03 € selon décompte arrêté au 4 juin 2019 avec intérêts de droit à compter du présent ;
— de condamner Y X à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Y X, auquel la déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelant ont été signifiées par acte d’huissier du 17 octobre 2019 déposé en étude, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 13 mai 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
La société ERILIA indique que monsieur X lui a donné congé par courrier du 29 mars 2019 et que le bail a donc pris fin le 5 mai 2019 ce qui explique qu’elle ne demande plus la constatation de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire.
Aux termes du nouvel article 835 du code de procédure civile, applicable depuis le 1er janvier 2020, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La provision qui peut être allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L’appelante produit un décompte arrêté au 4 juin 2019 faisant état d’un solde débiteur du locataire d’un montant de 6 657,03 €. Cette somme correspond aux loyers et charges non réglées par monsieur X à l’exception de la somme de 105,23 € comptabilisée au titre de frais de justice non justifiés et susceptibles d’être compris dans les dépens. Il convient en conséquence d’allouer à la société ERILIA la somme 6 657,03 € – 105,23 € soit 6 551,80 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au mois de mai 2019 inclus. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L’appel étant fondé, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ERILIA la totalité des frais, non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour sa défense. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X supportera en outre les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la SA ERILIA de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ;
Stautant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Y X à payer à la SA ERILIA la somme de 6 551,80 € à titre de provision à valoir sur sa dette locative, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Y X à payer à la SA ERILIA la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Y X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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