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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 nov. 2024, n° 24/54488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/54488 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BUX
N° : 3
Assignation du :
18 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [I] [N] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [G] [T] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentés par la SELEURL YLAW AVOCATS représentée par Maître Yael TRABELSI, avocat au barreau de PARIS – #C1780
DEFENDERESSE
La société AXA FRANCE IARD S. A.
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS – #E0279
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 18 juin 2024, M. et Mme [X] ont assigné en référé la société Axa France Iard devant le président du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 30 octobre 2024, ils demandent de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur demandes ;
— débouter la société Axa France Iard de ses prétentions ;
— juger que la garantie « Incendie » de l’intercalaire de [Localité 10] souscrite auprès de la société Axa France Iard est acquise ;
— juger que la garantie responsabilité civile du syndicat des copropriétaires de l’immeuble est acquise au motif que l’origine du sinistre revêt une nature de partie commune ;
— juger que le dommage immatériel subi reste à être indemnisé ;
— juger que le dommage immatériel subi n’a pas fait l’objet de chiffrage par l’expert mandaté par Axa France Iard ;
— juger qu’ils ont qualité pour recevoir l’indemnisation de leur préjudice ;
A titre principal,
— ordonner à Axa France Iard la tenue d’une expertise amiable contradictoire aux fins de chiffrage de la perte d’usage subie dans un délai de 6 mois à compter de la date de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
— désigner un expert judiciaire chargé de donner son avis sur le préjudice d’usage et la perte financière pour la période d’indisponibilité des locaux qui correspond à la période entre les dates des sinistres, les recherches et suppression de fuite, les expertises amiables et la date de fin de travaux de remise en état, sur la valeur locative des locaux et le préjudice immatériel subi ;
En tout état de cause,
— condamner Axa France Iard à leur payer une provision de 144.166 euros, conformément à l’état de perte réalisé par le cabinet Oudinex correspondant à la perte d’usage subie par eux depuis la date de survenance du sinistre (21.06.2023) jusqu’à la date présumée de fin des travaux de remise en état (10.2024) ;
— condamner Axa France Iard au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Axa France Iard aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société Axa France Iard demande à la présente juridiction de :
— débouter M. et Mme [X] de toutes leurs demandes ;
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise amiable
M. et Mme [X] demandent au juge des référés d’ « ordonner à Axa France Iard la tenue d’une expertise amiable ».
Cependant, par définition, l’expertise amiable n’a lieu que lorsque les parties sont d’accord pour l’organiser et ne revêt pas un caractère judiciaire. En présence d’un refus de la défenderesse, qui considère que sa garantie n’est pas mobilisable, il ne saurait lui être ordonné de se rendre à une réunion d’expertise amiable.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont déterminés ou déterminables, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est précisément destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces produites par les parties qu’une explosion est survenue le 21 juin 2023 dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12] qui a, notamment, gravement endommagé l’immeuble en copropriété situé en face, [Adresse 5], assuré auprès de la société Axa France Iard, et dans lequel M. et Mme [X] sont propriétaires d’un appartement.
Ces derniers ont perçu de la Maif, leur assureur multirisques habitation, la somme de 33.589,99 euros au titre des dommages matériels et celle de 9.448,64 euros au titre des frais de relogement.
Ils soutiennent toutefois que la société Axa France Iard doit les indemniser de la perte d’usage qu’ils ont subie, pendant toute la durée d’indisponibilité des locaux jusqu’à la fin des travaux de remise en état, et qu’il importe de désigner un expert afin d’évaluer contradictoirement cette perte d’usage.
Cependant, l’expertise est inutile et ne serait pas de nature à améliorer la situation probatoire des demandeurs, aucun avis technique n’étant nécessaire pour évaluer la valeur locative d’un appartement à usage d’habitation, ainsi qu’en attestent les pièces produites par les demandeurs eux-mêmes, notamment l’évaluation réalisée par le cabinet Oudinex, dont les conclusions peuvent être débattues contradictoirement devant le juge du fond, étant précisé que des estimations d’agences immobilières peuvent également être produites à titre d’éléments de preuve de cette valeur locative des locaux, comme le fait valoir la société Axa France Iard.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause et sa nature.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
Au cas présent, les demandeurs se fondent sur le contrat d’assurance multirisque immeuble souscrit le 27 décembre 2007 auprès de la société AXA France Iard par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 12], dans lequel ils sont propriétaires d’un appartement, pour solliciter une provision au titre de la perte d’usage pendant la période d’indisponibilité de cet appartement consécutivement à l’explosion survenue le 21 juin 2023 dans l’immeuble situé en face, au [Adresse 2] à [Localité 12].
Ils font état d’une perte d’usage du 21 juin 2023 au mois d’octobre 2024, date à laquelle les travaux de remise en état de leur appartement devraient être achevés, et invoquent un double fondement : leur qualité d’assurés de la police d’assurance de la copropriété, d’une part, la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires, d’autre part.
Ils soutiennent que le contrat comporte des conditions particulières, des conditions générales et un intercalaire et que l’intercalaire prévaut sur les conditions tant générales que particulières, la clause la plus favorable profitant à l’assuré. Or, selon eux, la perte d’usage et la perte de loyers sont garanties sans aucune contestation possible pour une période de trois ans, en application de l’intercalaire qui stipule :
« Perte de loyers – perte d’usage :
La garantie de la perte de loyers et de la perte d’usage s’exercera jusqu’à concurrence de 3 années de loyers ou de valeur locative depuis la date du sinistre jusqu’à la date de terminaison des travaux.
La garantie de la perte des loyers s’exercera également pour la privation de jouissance des locaux
occupés par les actionnaires de la société propriétaire ou par leurs propriétaires. »
Cependant, ainsi que l’expose la société Axa France Iard, si la durée de trois ans de perte d’usage prévue par l’intercalaire, plus favorable que celle de deux ans prévue par les conditions générales, s’impose, la notion même de perte d’usage est définie dans les seules conditions générales et, selon ces conditions, « il s’agit de la perte de valeur locative résultant de l’impossibilité pour l’occupant d’occuper tout ou partie de ses locaux lorsque cette impossibilité résulte d’un sinistre imputable à l’immeuble et garanti par le présent contrat » (conditions générales p. 28).
Or, il est constant que les dommages subis par l’immeuble situé au [Adresse 4] ont pour cause et origine l’explosion survenue au 277 de la même rue et non un sinistre imputable à l’immeuble lui-même, assuré par la société Axa France Iard.
En tout état de cause, s’il fallait interpréter le contrat d’assurance, une telle demande ne relèverait pas des pouvoirs du juge des référés.
Les demandeurs invoquent également la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires et sollicitent par conséquent la garantie responsabilité civile de la défenderesse.
Ils se fondent sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, aux termes duquel le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes et est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Cependant, il est, là encore, constant que le dommage trouve son origine dans l’explosion survenue au [Adresse 1] et non dans les parties communes de l’immeuble du [Adresse 3] de la même rue, de sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’est pas susceptible d’être engagée.
En outre, les fenêtres et portes-fenêtres (qui ont été endommagées) sont expressément définies par le règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 4] comme étant des parties privatives, étant encore rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter le règlement de copropriété.
Il existe donc à tout le moins une contestation sérieuse sur l’obligation de la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de l’immeuble, de sorte que la demande de provision formée par M. et Mme [X] sera rejetée.
Sur les frais et dépens
Les demandeurs, partie perdante, seront tenus aux dépens.
En équité et en considération de la situation des parties, ils seront dispensés de toute condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Rejetons l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [X];
Condamnons M. et Mme [X] aux dépens, avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes formées par les parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 11] le 27 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Rachel LE COTTY
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