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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 11 mars 2025, n° 22/06238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/06238
N° Portalis 352J-W-B7G-CW4CJ
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
11 et 12 mai 2022
JUGEMENT
rendu le 11 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [J] [K]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Monsieur [T] [W]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Madame [U] [I] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [A] [C] épouse [B]
[Adresse 19]
[Localité 4]
SUISSE
Monsieur [G] [B]
[Adresse 18]
[Localité 4]
SUISSE
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [R] [L]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Décision du 11 Mars 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/06238 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW4CJ
Madame [Z] [S] épouse [D]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Monsieur [P] [X]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentés par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0322
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. AGEO RESOLUTIONS
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B036
Compagnie d’assurance CGPA
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B036
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 14 janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
en premier ressort
Décision du 11 Mars 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/06238 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW4CJ
FAITS CONSTANTS
La société AGEO a une activité de conseil en gestion de patrimoine. Elle est également inscrite à l’ORIAS en qualité de conseiller en investissement financier (CIF) depuis le 20 décembre 2011.
Par son intermédiaire, la société STONEHEDGE a commercialisé les produits financiers ALTIPIERRE, qui sont des sociétés en commandite simple, afin d’investir dans des programmes immobiliers. Ainsi plusieurs investissements ont été réalisés.
Le 23 novembre 2016, Monsieur [J] [K] a investi dans ALTIPIERRE AVANTAGE pour un montant de 30.000 euros.
Le 16 mai 2017, Monsieur [T] [W] a investi dans ALTIPIERRE AVANTAGE pour un montant de 15.000 euros et dans ALTIPIERRE DISTRIBUTION II pour un montant de 30.000 euros. Le 24 septembre 2018 il a investi 40.000 euros dans la société ALTIPIERRE AVANTAGE II.
Le 10 mai 2017, Madame [U] [N] a investi dans le produit ALTIPIERRE AVANTAGE II pour un montant de 40.000 euros, puis le 29 mai 2017 dans ALTIPIERRE DISTRIBUTION II pour un montant de 40.000 euros. Le 13 juillet 2018 elle a souscrit à une prise de participation dans ALTIPIERRE AVANTAGE II pour un montant de 40.000 euros.
Le 24 juin 2017, M. [G] [B] et Mme [A] [B] ont choisi d’investir dans ALTIPIERRE DISTRIBUTION II et ont investi chacun pour un montant de 40.000 euros.
Le 13 septembre 2017, Monsieur [H] [Y] a choisi d’investir dans ALTIPIERRE DISTRIBUTION II pour un montant de 40.000 euros. Puis il a choisi d’investir 20.000 euros dans ALTIPIERRE AVANTAGE II.
Le 30 septembre 2017, Madame [R] [L] a investi 40.000 euros dans ALTIPIERRE DISTRIBUTION II. Le 29 juin 2018, elle a choisi d’investir 25.000 euros dans ALTIPIERRE AVANTAGE II.
Le 23 mars 2018, Madame [Z] [D] a investi 40.000 euros dans ALTIPIERRE DISTRIBUTION II.
Le 29 janvier 2018, Monsieur [P] [X] a investi 40.000 euros dans ALTIPIERRE DISTRIBUTION II. Par la suite, il a investi dans ALTIPIERRE AVANTAGE II pour un montant de 30.000 euros
A la suite de la liquidation judiciaire de la société STONEHEDGE et des sociétés ALTIPIERRE, la société AGEO RESOLUTIONS a refusé de procéder à l’indemnisation des investisseurs.
Décision du 11 Mars 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/06238 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW4CJ
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes d’huissier en date des 11 et 12 mai 2022, Monsieur [J] [K], Monsieur [T] [W], Madame [U] [I] épouse [N], Madame [A] [C] épouse [B], Monsieur [G] [B], Monsieur [H] [Y], Madame [R] [L], Madame [Z] [S] épouse [D] et Monsieur [P] [X] ont assigné la société AGEO RESOLUTIONS et son assureur la société CGPA.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, ils demandent de :
CONDAMNER la société AGEO RESOLUTIONS à verser à Monsieur [J] [K] la somme de 31.200 € (28.500 € + 2.700 €) en réparation de son préjudice financier et la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral,
Sommes produisant intérêt légal à compter du 26 novembre 2020, avec capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société AGEO RESOLUTIONS à verser à Monsieur [T] [W] la somme de 78.075 € (72.300 € + 5.775 €) en réparation de son préjudice financier et la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNER la société AGEO RESOLUTIONS à verser à Madame [A] [C] épouse [B] la somme 30.700 € (27.700 € + 3.000 €) en réparation de son préjudice financier et la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNER la société AGEO RESOLUTIONS à verser à Monsieur [G] [B] la somme de 30.700 € (27.700 € + 3.000 €) en réparation de son préjudice financier et la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNER la société AGEO RESOLUTIONS à verser à Monsieur [H] [Y] la somme de 53.200 € (49.000 € + 4.200 €) en réparation de son préjudice financier et la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral,
Sommes produisant intérêt légal à compter du 14 octobre 2021, avec capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société AGEO RESOLUTIONS à verser à Madame [U] [I] épouse [N] la somme de 71.100 € (65.700 € + 5.400 €) en réparation de son préjudice financier et la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNER la société AGEO RESOLUTIONS à verser à Madame [R] [L] la somme de 56.000 € (51.500 € + 4.500 €) en réparation de son préjudice financier et la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNER la société AGEO RESOLUTIONS à verser à Madame [Z] [D] la somme de 31.400 € (29.000 € + 2.400 €) en réparation de son préjudice financier et la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral,
Sommes produisant intérêt légal à compter du 13 décembre 2021, avec capitalisation des intérêts
CONDAMNER la société AGEO RESOLUTIONS à verser à Monsieur [P] [X] la somme de 61.200 € (57.000 € + 4.200 €) en réparation de son préjudice financier et la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral,
Sommes produisant intérêt légal à compter du 13 janvier 2022, avec capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société CGPA à garantir ces condamnations,
CONDAMNER in solidum la société AGEO RESOLUTIONS et la société CGPA à verser aux demandeurs la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les sociétés AGEO RESOLUTIONS et CGPA aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes ils font valoir :
— que la charge de la preuve appartient à la société AGEO RESOLUTIONS qui est un conseiller en investissement financier ;
— que la SAS STONEHEDGE n’a jamais disposé du moindre agrément en tant que société de gestion de portefeuilles ; que les sociétés-supports « ALTIPIERRE » ne disposaient d’aucun agrément ; que AGEO RESOLUTIONS aurait dû informer clairement ses clients sur l’absence totale de régulation du produit « ALTIPIERRE » et sur la société STONEHEDGE ; qu’il y a un manque de vérification de la société AGEO RESOLUTIONS ;
— que le placement présente des incohérences manifestes qui étaient décelables par un professionnel de l’investissement ; que la société ALTIPIERRE n’a aucune existence ; que les informations fournies notamment dans les plaquettes d’information étaient mensongères ; qu’aucune analyse sérieuse n’a été faite concernant la société STONEHEDGE ;
— que le CIF a manqué à son devoir d’information et de conseil ; que l’information sur le capital social était mensongère ; que les bulletins de souscription ainsi que les simulations de rentabilité contenaient des anomalies sur les gains espérés et le niveau de risque ;
— que les risques du placement ALTIPIERRE ont été minorés ; que ce produit n’était pas adapté au profil des investisseurs et à leurs objectifs ;
— que la société AGEO RESOLUTIONS n’a pas précisé les modalités de sa rémunération alors qu’elle a l’obligation de prévenir et de traiter les conflits d’intérêts et qu’elle a été défaillante dans sa mission de suivi de sa clientèle ;
— que s’ils avaient été informés de manière claire et exacte ils n’auraient pas donné suite à l’offre de placement proposé ; qu’ils ont donc perdu la chance d’investir dans des placements moins risqués ;
— que la société AGEO en qualité de conseiller en investissement financier bénéficie de la garantie auprès de la société d’assurance CGPA.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2024, la société AGEO RESOLUTIONS et la société d’assurance mutuelle CGPA demandent de :
A titre principal,
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil,
Juger que la société AGEO n’a pas commis de faute à l’égard de Monsieur [K], Monsieur [W], Madame [N], Madame [B], Monsieur [B], Madame [L], Madame [D] et Monsieur [X] lors de leurs investissement dans le groupe ALTIPIERRE,
Juger que Monsieur [K], Monsieur [W], Madame [N], Madame [B], Monsieur [B], Madame [L], Madame [D] et Monsieur [X] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées,
Débouter en conséquence Monsieur [K], Monsieur [W], Madame [N], Madame [B], Monsieur [B], Madame [L], Madame [D] et Monsieur [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre des sociétés AGEO et CGPA,
A titre subsidiaire,
Ecarter l’exécution provisoire
En tout état de cause,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [K], Monsieur [W], Madame [N], Madame [B], Monsieur [B], Madame [L], Madame [D] et Monsieur [X] à verser aux sociétés AGEO et CGPA la somme de 10.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que les demandeurs ne peuvent prétendre à un défaut d’information sur les risques liés aux produits Altipierre dès lors qu’ils ont reçu de nombreux documents lors de la souscription dont une notice d’information comprenant un exposé des risques.
Ils considèrent que les investisseurs, à qui incombe la charge de la preuve, ne peuvent prétendre que les produits Altipierre étaient inadaptés à leur profil dès lors qu’ils n’étaient nullement novices en matière d’investissement.
Ils prétendent que le grief fondé sur le défaut d’information quant aux profils des concepteurs du produit Altipierre n’est pas davantage opérant dans la mesure où il n’existait lors de la souscription aucun indice permettant de remettre en cause la compétence ou l’intégrité de ces personnes.
Ils relèvent que s’agissant de la prétendue communication d’informations mensongères, ce grief se rapporte à la fraude des dirigeants d’Altipierre, qui n’a été connue que postérieurement à la souscription.
Elles font également valoir que les demandeurs ne font pas la démonstration d’un préjudice indemnisable dès lors qu’il n’est ni actuel ni certain, le simple risque ne constituant pas, avant sa réalisation, un préjudice réparable. En outre, elles estiment qu’à supposer le préjudice établi, celui-ci ne pourrait s’analyser qu’en une simple perte de chance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des moyens et arguments respectifs des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires résultant des manquements reprochés à la société AGEO PATRIMOINE :
En application des articles 1103 et 1147 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre, aux termes du 1° de l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au présent litige, « les conseillers en investissements financiers doivent se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ». Ils doivent également selon le 5° de cet article : « s’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation ».
Ainsi le conseiller en investissements financiers est tenu en sa qualité de professionnel à un devoir d’information et de conseil et doit notamment guider son client dans les choix de placement qui s’offrent à lui et l’éclairer sur les conséquences juridiques et fiscales de ces choix. Il est tenu d’une obligation de moyen et, à ce titre, il lui revient de fournir à son client des informations lui permettant d’exercer en toute connaissance de cause son choix dans les produits de placement proposés sans qu’il soit tenu de garantir la rentabilité à long terme de son placement dont il a pu recommander la souscription ou le prémunir de tout aléa ou risque financier. Les éventuels manquements professionnels à ses obligations ne peuvent s’apprécier qu’au regard de l’état des connaissances au jour où il intervient.
Il importe peu, au regard de l’obligation d’information et de conseil ainsi définie, que l’investisseur soit ou non une personne avertie en matière de placements financiers
En présence d’une opération spéculative, le CIF est également tenu à un devoir de mise en garde qui s’apprécie en fonction de la qualité d’opérateur averti de son client.
Il incombe au CIF d’apporter la preuve qu’il a satisfait à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde lorsque cette dernière est due.
Il résulte par ailleurs, du I de l’article L. 214-24 du code monétaire et financier, que les fonds d’investissement alternatifs sont 1°des organismes de placement collectif, 2°qui lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs, 3°conformément à une politique d’investissement définie.
Ces trois critères sont cumulatifs.
En revanche si le véhicule d’investissement n’est qu’un cadre destiné à faciliter l’exploitation en commun d’un ou plusieurs actifs détenus collectivement, ce n’est pas un fonds d’investissement alternatif.
La société AGEO RESOLUTIONS a proposé aux demandeurs de souscrire aux produits Altipierre, dont les documents étaient d’ailleurs revêtus de son titre et de son logo.
Elle est intervenue à l’opération litigieuse en qualité de Conseil en Investissement Financier, qui suppose diverses obligations de conseil, d’information et de mise en garde.
Au cas présent, les statuts des sociétés Altipierre Avantage, Capitalisation et Distribution et la fiche d’information standardisée indiquent que leur objet social correspond à un objet commercial ou industriel. Ainsi, cette qualification de l’objet social fait obstacle à sa détermination comme un fonds d’investissement alternatif.
La société AGEO RESOLUTIONS se devait d’informer ses clients, clairement et complètement, sur les caractéristiques de l’investissement qu’elle leur proposait, pour qu’ils puissent avoir une connaissance relativement précise du service proposé et qu’ils s’engagent en toute connaissance de cause, et elle devait s’assurer de l’adéquation du montage avec leur situation personnelle et leurs attentes, dont elle devait s’enquérir. Elle était tenue de mentionner les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents au placement, qui sont le corollaire de ces avantages.
Au cas présent, la société AGEO RESOLUTIONS a présenté aux demandeurs les produits d’investissements Altipierre conçus par la société Stonehedge et leur a remis à cet effet plusieurs documents précontractuels et contractuels dont notamment deux plaquettes d’information rédigées par la société Altipierre, avec laquelle elle avait conclu un mandat de distribution, en vue de recueillir les souscriptions.
La lettre de mission, signée par chacun des candidats à cet investissement, indiquait qu’ils recherchaient des solutions d’investissement de défiscalisation à l’impôt sur le revenu et mandataient la société AGEO RESOLUTIONS pour rechercher des placements patrimoniaux présentant des caractéristiques spécifiques listés dans l’acte. Les candidats précisaient reconnaître que le présent mandat emportait à la charge du mandataire une obligation de moyens uniquement et devait se limiter à la proposition de solutions d’investissements.
S’agissant des obligations d’information, de conseil et de mise en garde il ressort des éléments présentés aux débats que :
— les formulaires intitulés «Connaissance client et aversion aux risques» et « étude patrimoniale », complétés par tous les candidats, cherchaient à apprécier l’adéquation de l’investissement avec l’expérience, les besoins, les objectifs et la situation financière des futurs investisseurs considérés comme non-professionnels. Ces derniers devaient renseigner des informations sur leur situation familiale, professionnelle, patrimoniale, leur expérience et connaissance en matière d’investissement ainsi que leur acceptation des risques et la durée d’investissement.
— les formulaires « compte rendu de mission » et « proposition d’investissements de diversification » exposaient différentes solutions de placement dont le placement dans les produits Altipierre administrés par STONEHEDGE en précisant que la rentabilité finale était de 6% par an mais « non garantie » et soulignait « vous acceptez un risque de perte pour votre investissement » en ajoutant que la perte pouvait aller jusqu’à 100% du capital investi. Ces documents mentionnaient les modalités de rémunération de la société AGEO RESOLUTIONS.
— la « Fiche d’information standardisée » présentait l’objectif d’Altipierre comme étant de « produire des retours sur investissements stables et consistants tout en réduisant la volatilité, en portant une attention particulière à la liquidité, afin de fournir une protection contre le risque d’une inflation forte » et de préciser vouloir « générer des rendements substantiels établis en faisant des investissements directs et indirects dans des actifs et transactions stratégiques […] orienté vers le secteur immobilier, et travaillant en étroite collaboration avec des sociétés immobilières sélectionnées pour leur expertises ». Cette stratégie explicitée devait « se concentrer sur le financement des sociétés immobilières existantes et opérationnelles, spécialisées en construction, développement, gestion et vente […] dans un portefeuille d’investissements immobiliers primaires diversifié ». Les risques associés spécifiaient que le produit devait être envisagé dans le cadre d’une diversification de patrimoine avec une durée de placement minimale recommandée de 10 ans n’excluant pas les risques liés à une «absence de rentabilité potentielle ou perte de valeur» pouvant être « atténués par la diversification immobilière et locative du portefeuille de la SCS » le tout «n’étant pas garanti». La « liquidité moindre comparée aux actifs financiers » était encore indiquée comme les facteurs de « rentabilité d’un placement en parts de SCS ». Les destinataires de cette fiche étaient encore informés sur les « modalités de sortie du produit », les « objectifs de gestion »
Décision du 11 Mars 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/06238 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW4CJ
notamment de « proposer des revenus réguliers, issus d’actifs immobiliers travaillé, sous plusieurs formes » et la « stratégie d’investissement relevant d’une gestion discrétionnaire» devant générer plusieurs sources de revenus à savoir des opérations « de promotion ou de rénovation de biens immobiliers situés dans des marchés actifs » à hauteur de 60%, des investissement dans « des produits immobiliers hautement fructifères, distribuant des rendements supérieure à 8%HT avec des signatures de locataires présentant d’excellentes garanties » à hauteur de 35% et des investissements dans « des sociétés cotées de toute capitalisation donnant accès au capital […] et en parts ou actions d’OPCVM » à hauteur de 5%.
— la brochure intitulée « Groupe Altipierre Un Monde, Une vision », bien que mettant en avant les aspects positifs de l’investissement et l’expérience de la société, informait le candidat à l’investissement du « risque de perte en capital et de liquidité » à investir dans des fonds ou sociétés de participations.
Les demandeurs font état de la procédure pénale qui est en cours à l’encontre des fondateurs de la société STONEHEDGE pour des faits d’escroquerie et abus de confiance ce qui a entrainé, le 3 novembre 2020, la liquidation judiciaire de la société STONEHEDGE. Toutefois lors de la souscription des produits Altipierre ces faits n’étaient pas connus par la société AGEO RESOLUTIONS et aucun élément ne permettait d’établir ou de présumer l’existence d’infractions pénales.
Les demandeurs font également état de plusieurs mentions erronées dans les documents fournis par la société STONEHEDGE. Toutefois la société AGEO RESOLUTIONS n’était pas tenue de procéder à une analyse financière de la société STONEHEDGE ni d’effectuer des vérifications sur ces informations dès lors qu’il n’existait pas d’élément permettant de déceler l’existence d’une fraude.
Il ressort de ces éléments que l’exposé des risques liés à l’investissement, notamment la perte du capital investi et la faible liquidité des parts, est évoqué à plusieurs reprises et les mises en garde sont parfois réitérées au sein d’un même document. Si la reconnaissance par les demandeurs de la réception de l’information est insuffisante à établir à elle seule la connaissance de ces risques, il découle néanmoins des éléments présentés que tant la perte en capital que la contrainte de liquidité des parts leur ont clairement été exposées.
Il apparaît, en outre, s’agissant de la critique d’une inadéquation de l’investissement au profil et aux objectifs des investisseurs, étant rappelé que celle-ci ne saurait se déduire du seul fait que l’opération n’aurait pas généré les résultats escomptés, que la société AGEO RESOLUTIONS s’est renseignée sur la situation patrimoniale, la connaissance et l’expérience d’investisseur des demandeurs. À ce titre, ils n’étaient pas des investisseurs novices et ils avaient déjà des connaissance sur les placements financiers.
Par ailleurs, le produit Altipierre répondait tant sur le plan des risques acceptés, de l’objectif de diversification patrimoniale que de la solution d’investissement recherchée, aux termes du mandat signé par les demandeurs.
En outre, la société AGEO RESOLUTIONS n’avait pas besoin de justifier de la matérialité de l’analyse réalisée dès lors qu’il est démontré que le produit était adapté aux profils et aux objectifs des investisseurs.
Ainsi, le manquement tiré d’une inadaptation du produit Altipierre au profil et aux objectifs des demandeurs ne saurait davantage prospérer.
Enfin, à la date à laquelle le conseil critiqué a été prodigué, la société Altipierre, et plus généralement les concepteurs du produit ne présentaient aucune raison de douter du sérieux du groupe et d’attirer l’attention des investisseurs sur un risque potentiel. Il ne saurait ainsi être reproché à l’intermédiaire un défaut d’information et de conseil quant aux faits, s’étant révélés par la suite dommageables pour leur investissement, car à la date du conseil prodigué les concepteurs du produit ne faisaient l’objet d’aucune alerte.
Pour les mêmes raisons, le grief fait à la société AGEO PATRIMOINE d’avoir communiqué des informations mensongères, d’autant qu’il ne lui est pas reproché d’avoir conçu les documents litigieux, ne constitue pas un manquement à son obligation d’information et de conseil.
Il résulte de ce qui précède que tous les moyens formulés par les demandeurs ayant été écartés, ils seront déboutés de toutes leurs demandes formées contre la société AGEO PATRIMOINE et son assureur la société CGPA.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, les demandeurs seront condamnés aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Les demandeurs, supportant les dépens, seront condamnés, chacun, à payer à la société AGEO RESOLUTIONS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés, chacun, à payer à la société CGPA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [J] [K], Monsieur [T] [W], Madame [U] [I] épouse [N], Madame [A] [C] épouse [B], Monsieur [G] [B], Monsieur [H] [Y], Madame [R] [L], Madame [Z] [S] épouse [D] et Monsieur [P] [X] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K], Monsieur [T] [W], Madame [U] [I] épouse [N], Madame [A] [C] épouse [B], Monsieur [G] [B], Monsieur [H] [Y], Madame [R] [L], Madame [Z] [S] épouse [D] et Monsieur [P] [X] aux dépens;
CONDAMNE, chacun des demandeurs, Monsieur [J] [K], Monsieur [T] [W], Madame [U] [I] épouse [N], Madame [A] [C] épouse [B], Monsieur [G] [B], Monsieur [H] [Y], Madame [R] [L], Madame [Z] [S] épouse [D] et Monsieur [P] [X] à payer à la société CGPA la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE, chacun des demandeurs, Monsieur [J] [K], Monsieur [T] [W], Madame [U] [I] épouse [N], Madame [A] [C] épouse [B], Monsieur [G] [B], Monsieur [H] [Y], Madame [R] [L], Madame [Z] [S] épouse [D] et Monsieur [P] [X] à payer à la société AGEO RESOLUTIONS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 11 mars 2025.
La Greffière La Présidente
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