Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 14 mai 2024, n° 20/08348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Copies certifiées conformes
— Me François DE BERARD
— Me Benjamin BALENSI
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 20/08348
N° Portalis 352J-W-B7E-CSV2Q
N° MINUTE :
Assignation des :
27 Août et 1er Septembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Mai 2024
DEMANDERESSE
La société FINEXSI – EXPERT & CONSEIL FINANCIER, société anonyme au capital de 336.813 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 415 195 189, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me François DE BERARD de la SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0170
DEFENDEURS
Monsieur [G] [C], né à [Localité 4] le 17 mars 1930, retraité, demeurant [Adresse 5] à [Localité 8],
Madame [T] [H] [O] [C], née le 25 mai 1955 à [Localité 3] (92) demeurant [Adresse 2] à [Localité 6],
représentés tous deux par Me Benjamin BALENSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN1704
Décision du 14 Mai 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/08348 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSV2Q
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Tiana ALAIN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice des 27 août et 1er septembre 2020, la SA FINEXSI-EXPERT & CONSEIL FINANCIER a fait assigner Monsieur [G] [C] et Madame [T] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 143.676 euros TTC correspondant à 7 factures d’honoraires émises entre le 9 septembre 2015 et le 15 novembre 2017 pour diverses prestations, outre des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d’intérêts légal.
Les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état et par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 24 mai 2022, ils lui demandent de :
— Constater que l’action intentée par la société FINEXSI à leur encontre est prescrite ;
En conséquence,
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner la société FINEXSI à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société FINEXSI au paiement des entiers dépens d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [C] font valoir que le 23 décembre 2005, Monsieur [G] [C] conclu un acte de donation-partage avec ses enfants [T], [B], [N] et [X].
Ils expliquent que l’indivision a été gérée pendant 5 ans par Monsieur [G] [C] et sa fille [T] mais qu’en 2010, Madame [N] [C] a remis en cause la gestion de l’indivision et a notifié aux indivisaires une demande de partage des œuvres d’art indivises et que c’est dans ce contexte qu’au mois de février 2011, Monsieur [G] [C] a contacté la société FINEXSI EXPERT & CONSEIL, société de commissariat aux comptes et d’expertise comptable, afin d’être assisté dans la gestion de la convention d’indivision au bénéfice de ses quatre enfants, et qu’il a signé le 24 février 2011 une lettre de mission dans laquelle la société FINEXSI était chargée de :
— Réaliser un audit des comptes de l’indivision de 2005 à 2010 ;
— Réaliser l’établissement des situations actives et passives des sociétés du groupe [C] et un rapport sur les créances réciproques ;
— Mettre en place une ébauche de plan d’action pour faire le partage et trouver une solution au conflit familial ;
Ils précisent que toutes les factures afférentes à cette mission ont été réglées par Monsieur [G] [C] et que le 14 avril 2014, la société FINEXSI a adressé à ses clients une nouvelle lettre de mission portant notamment sur la mise en place d’un plan de restructuration pour opérer une répartition des actifs entre les membres de la famille et assurer la valorisation du patrimoine profitable à chacun.
Ils font valoir que cette lettre de mission n’a jamais été signée par Monsieur [G] [C] et Madame [T] [C], mais que sur la base de cette lettre de mission, des prestations ont été réalisées par la société FINEXSI et ont donné lieu à l’établissement des 7 factures litigieuses dont le paiement est aujourd’hui demandé.
Ils considèrent qu’en l’espèce c’est la prescription biennale de l’article l’article L.218-2 du code de la consommation qui doit trouver à s’appliquer puisque la société FINEXSI est un professionnel au sens du code de la consommation et que le contrat qui porte sur des prestations de services, en l’espèce, l’assistance dans le cadre de la mise en place d’un plan de restructuration pour opérer une répartition des actifs entre les membres de la famille [C] a été conclu avec Monsieur [G] [C] et Madame [T] [C] qui doivent être considérés comme des consommateurs au sens du code la consommation.
Ils ajoutent que la mission était sans lien avec l’activité professionnelle de Monsieur [G] [C] et de Madame [T] [C] mais qu’il s’agissait d’une intervention à la suite d’un acte de donation-partage entre les membres de la famille [C] et qui s’inscrivait donc dans un contexte de tensions familiales.
Ils insistent sur le fait que le but de la mission confiée à la société FINEXSI était de mettre en place un plan d’action pour opérer le partage, entre les membres de la famille [C], des actifs constituant les lots issus de l’acte de donation-partage.
Selon eux Monsieur [G] [C] et Madame [T] [C] n’ont pas agi en qualité de mandataires sociaux sollicitant des prestations d’expertise comptable comme le prétend la demanderesse, et que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle les factures ont été adressées aux personnes physiques, à savoir Monsieur [G] [C] et Madame [T] [C], et non pas aux personnes morales telles que la Galerie [C], [C] FINANCE ou encore la Fondation Marguerite et Aimé [C].
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 août 2023, la SA FINEXSI EXPERT & CONSEIL FINANCIER demande au juge de la mise en état de :
— Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée à titre dilatoire par Monsieur [G] [C] et Madame [T] [C] ;
— Débouter Monsieur [G] [C] et Madame [T] [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— Dire que Monsieur [G] [C] et Madame [T] [C] sont redevables des sommes qui leur sont réclamées, au titre de la gestion d’affaires ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire que Monsieur [G] [C] et Madame [T] [C] ont reconnu tacitement être débiteurs à l’égard de la société FINEXSI ;
En conséquence,
— Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée à titre dilatoire parMonsieur [G] [C] et Madame [T] [C] ;
— Joindre l’incident au fond et renvoyer la présente affaire pour qu’il soit statué au fond ;
En tout état de cause,
— Dire la société FINEXSI recevable en sa demande de paiement ;
— Adjuger de plus fort à la société FINEXSI l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance du 1er septembre 2020 ;
— Enjoindre les consorts [C] de conclure au fond ;
— Condamner Monsieur [G] [C] et Madame [T] [C] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
A l’appui, la société FINEXSI fait valoir que la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation n’est pas applicable en l’espèce puisque si elle a bien la qualité de professionnelle au sens des dispositions du code de la consommation, en revanche Monsieur [G] [C] et Madame [T] [C] ne peuvent être regardés comme des consommateurs au sens des mêmes dispositions.
En effets, elle expose que Monsieur [G] [C] n’est pas retraité comme indiqué à tort, mais Président du conseil d’administration de la Fondation Marguerite et Aimé [C], fondation consacrée à l’art moderne et contemporain et que Madame [T] [C] est quant à elle Président, Directeur Général et Administrateur d’une société exploitant une galerie d’art contemporain, la Galerie [C], mais aussi Présidente de la société [C] FINANCE dont Monsieur [G] [C] est administrateur et également administrateur de la Fondation Marguerite et Aimé [C].
Elle explique que ses prestations d’expertise portaient sur des valorisations d’actifs de sociétés dirigées par Madame [T] [C] ou Monsieur [G] [C], de titres de sociétés détenues par ces sociétés (notamment la société [C] FINANCE) ou par les membres de la famille [C], ou sur des partages d’œuvres d’art, ainsi que sur des restructurations d’actifs, en lien direct avec l’activité de Monsieur [G] [C] et de Madame [T] [C], tous deux spécialistes d’art contemporain.
Elle insiste sur le fait que les prestations d’expertise portaient sur un patrimoine qui, par la nature des actifs qui le composent (actifs sociaux, titres de sociétés, etc.) et par la valeur considérable desdits actifs, ressort à l’évidence d’un patrimoine professionnel et commercial, incompatible avec l’application des dispositions du code de la consommation.
Elle en déduit que Monsieur [G] [C] et Madame [T] [C] agissaient incontestablement en qualité de mandataires sociaux sollicitant des prestations d’expertise comptable, donnant lieu à l’élaboration de montages complexes, nécessitant l’établissement de situations actives et passives et requérant des compétences spécialisées, portant sur les actifs des sociétés qu’ils dirigent et qu’ils agissaient à l’évidence dans le cadre de leur activité commerciale de marchands et de collectionneurs d’art.
Elle ajoute que la facturation n’a jamais donné lieu à la moindre réserve ou contestation et que de 2015 à 2020 aucune prescription n’a été soulevée.
Elle soutient en outre que les consorts [C] ont, par leur comportement, reconnu tacitement être débiteurs des prestations facturées jusqu’en 2020 de sorte que par application de l’article 2240 du code civil, cette reconnaissance fait obstacle à l’acquisition de la prescription.
La société FINEXSI développe également une argumentation sur la gestion d’affaire pour justifier à titre subsidiaire le bien fondé de sa demande en paiement. Cette argumentation ne sera pas ici reprise puisque l’appréciation du bien fondé de la demande relève de la compétence du tribunal et pas de celle du juge de la mise en état.
L’incident fixé à plaider à l’audience du 28 novembre 2022 a été renvoyé, à la demande des parties, au 11 septembre 2023, puis au 25 mars 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article liminaire du code de la consommation définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
La qualité de consommateur ne peut être exclue sans examiner la finalité poursuivie par la conclusion du contrat ayant donné lieu à la facturation.
En l’espèce, un contrat d’audit de comptes et d’expertise comptable a été conclu entre les consorts [C] et la société FINEXSI à la suite d’un conflit familial afin d’opérer le partage des actifs constituant les lots issus de l’acte de donation-partage du 23 décembre 2005.
Il est constant que Monsieur [G] [C] et Madame [T] [C], professionnels du marché de l’art, sont cogérants des actifs professionnels provenant de la donation-partage de leur père.
Le rapport contractuel entre Monsieur [G] [C], Madame [T] [C] et la SA FINEXSI EXPERT & CONSEIL FINANCIER repose sur la valorisation d’actifs des sociétés dirigées par Madame [T] [C] ou Monsieur [G] [C] (la Galerie [C], [C] FINANCE ou encore la Fondation Marguerite et Aimé [C]), de titres de sociétés détenues par ces sociétés (notamment la société [C] FINANCE) ainsi que sur des restructurations d’actifs, s’inscrivant nécessairement dans le cadre des activités professionnelles de Monsieur [G] [C] et Madame [T] [C], marchands et collectionneurs d’art.
Les consorts [C] ne peuvent donc être qualifiés de consommateurs au sens des dispositions précitées et ne peuvent se prévaloir de la prescription biennale prévue par l’article L.218-2 du code de la consommation.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les consorts [C] sera rejetée.
Les autres demandes de la société FINEXSI ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état.
Monsieur [G] [C] et Madame [T] [C], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la société FINEXSI la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion du présent incident.
Monsieur [G] [C] et Madame [T] [C] seront donc condamnés à payer à la SA FINEXSI EXPERT & CONSEIL FINANCIER la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort ;
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [G] [C] et Madame [T] [C] ;
DECLARE recevables les demandes formulées par la SA FINEXSI EXPERT & CONSEIL FINANCIER ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [C] et Madame [T] [C] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [C] et Madame [T] [C] à payer à la SA FINEXSI EXPERT & CONSEIL FINANCIER la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 24 juin 2024 à 09h40 avec injonction aux consorts [C] de conclure au fond ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [C] et Madame [T] [C] aux dépens de l’incident.
FAIT et rendue à Paris le 14 mai 2024.
Le greffier Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- La réunion ·
- Décret ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Maladie ·
- Impôt
- Promesse unilatérale ·
- Cession ·
- Mise en état ·
- Part sociale ·
- Option ·
- Droit des obligations ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Testament authentique
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Caravane ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Sommation ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Votants ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Surcharge ·
- État ·
- Ès-qualités ·
- Prorogation ·
- Courriel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Père
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Notification
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Exécution forcée
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Retard ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.