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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 15 avr. 2026, n° 25/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 25/00889 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKAF
Maître Ludivine CAUVIN de la SELARL CGA AVOCATS
Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [N] [A]
né le 10 Décembre 1974 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
Mme [D] [I] épouse [A]
née le 01 Mars 1969 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CABINET [P]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 500 896 501, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ludivine CAUVIN de la SELARL CGA AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2023, Monsieur [N] [A] et Madame [D] [A] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 3].
Dans le cadre de cet achat, la SARL CABINET [P] a réalisé, préalablement à la vente, un Diagnostic de Performance Energétique classant le bien en catégorie « C ».
RG – N° RG 25/00889 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKAF
Maître Ludivine CAUVIN de la SELARL CGA AVOCATS
Maître [V] [E] de la SARL CMFJ AVOCATS
Arguant de la découverte, postérieurement à la vente, de désordres relatifs à la classification énergétique de leur logement, Monsieur [N] [A] et Madame [D] [A] ont, par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, assigné la SARL CABINET [P] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant le bien, et condamner la SARL CABINET [P] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 11 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [N] [A] et Madame [D] [A] ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
La SARL CABINET [P] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle demande :
A titre principal :
— Juger que les époux [A] ne justifient pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
— Débouter les époux [A] de leur demande d’expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire :
— Donner acte au Cabinet [P] de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— Juger que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera intégralement mise à la charge des demandeurs ;
En tout état de cause :
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
— Condamner in solidum les époux [A] à verser au Cabinet [P] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner in solidum les époux [A] aux entiers dépens ;
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [N] [A] et Madame [D] [A] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 3]. Dans le cadre de cet achat, la SARL CABINET [P] a réalisé, préalablement à la vente, un Diagnostic de Performance Energétique classant le bien en catégorie « C ».
A la suite de cette acquisition, Monsieur [N] [A] et Madame [D] [A] soutiennent avoir constaté divers désordres relatifs au Diagnostic de Performance Energétique.
Des pièces versées aux débats, il résulte que le 24 juin 2025 Monsieur [N] [A] et Madame [D] [A] ont confié la réalisation d’un nouveau Diagnostic de Performance Energétique à la SARL ALBEO, qui a estimé que des erreurs avaient été commises par la SARL CABINET [P] et qu’il en résultait en réalité un DPE qui aurait dû classer le bien en catégorie « D » lors de la vente.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat en date du 30 septembre 2025 divers désordres, dont l’existence de cinq ouvertures alors que le DPE réalisé par le SARL CABINET [P] n’en mentionne que deux, l’absence de volets alors que le DPE mentionne leur existence, des installations électriques non raccordées à la terre, ainsi qu’aucune isolation dans les combles.
En conséquence, Monsieur [N] [A] et Madame [D] [A] justifient bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL CABINET [P].
Toutefois, la SARL CABINET [P] s’oppose à la demande d’expertise au motif que les demandeurs ne démontreraient pas l’intérêt légitime à solliciter cette mesure, soutenant notamment l’absence de démonstration d’une faute qui lui serait imputable et l’absence manifeste de lien de causalité entre une faute hypothétique et le préjudice invoqué.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade de la procédure, de se prononcer sur l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité les reliant. Par ailleurs, ces constatations entre les parties et la persistance du litige suffisent à déterminer le motif légitime des demandeurs à voir instaurer une mesure d’expertise
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [N] [A] et Madame [D] [A] qui y ont intérêt.
2 – Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de Monsieur [N] [A] et Madame [D] [A].
Il n’y a pas lieu, en l’état de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie Ducam, Vice-Présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[C] [G]
Société CETII [Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 4]. : 06.47.89.58.70
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] ;
— Réaliser un Diagnostic de Performance Energétique tel qu’il aurait dû être fait le jour de la vente afin d’évaluer la catégorie de l’immeuble à la date d’achat ;
— Décrire tous les écarts, toutes les non-conformités, mauvaises exécutions ou inexécutions alléguées concernant le rapport établi par la SARL CABINET [P] le 20/04/2022 pour la vente ;
— En Déterminer la ou les causes ;
— Donner tout élément technique permettant au juge du fond de statuer utilement sur les responsabilités éventuellement encourues et sur tous les préjudices subis par Monsieur [N] [A] et Madame [D] [A].
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [N] [A] et Madame [D] [A] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
REJETONS la demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [N] [A] et Madame [D] [A];
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-Présidente
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