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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 25 avr. 2024, n° 24/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [F] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Benjamin MAJOR
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/00123 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3WHB
N° MINUTE :
5
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [D],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin MAJOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0301
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [X],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 avril 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 25 avril 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/00123 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3WHB
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en référé du 17 novembre 2023, Madame [W] [D] a fait citer Monsieur [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, acte ayant été dénoncé au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience (le 21/11/2023), la CCAPEX ayant été saisie au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation (le 7/06/2023), aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— constater la résiliation du bail du 6 octobre 2021 des lieux situés : [Adresse 1] par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 6 juin 2023, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance,
— prononcer son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et statuer sur le sort des meubles ;
— ordonner à Monsieur [F] [X] de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clefs ;
— autoriser Madame [W] [D] à faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté s’il l’estime utile d’un technicien ;
Condamner Monsieur [F] [X], à titre provisionnel, au paiement à Madame [W] [D] de la somme de 5248,79 euros correspondant aux loyers, charges et accessoires non payées au 17 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 ;
Fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [X] à Madame [W] [D] à compter du 7 août 2023, jusqu’à la date de la libération effective du logement à la somme de 370,78 euros par mois d’occupation à laquelle s’ajouteront les charges et accessoires, et condamner Monsieur [F] [X] à son paiement ;
Condamner Monsieur [F] [X] au paiement à Madame [W] [D] de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le frais de signification du commandement de payer, soit la somme de 150,83 euros et la dénonce de l’assignation à la préfecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024 au cours de laquelle Madame [W] [D], représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [F] [X], cité par dépôt de l’acte à l’étude, n’est ni présent, ni valablement représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur de comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable :
≡ que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [F] [X], le 6 juin 2023, pour paiement des sommes dues à cette date à hauteur de 3501,16 euros, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990,
≡ que ses causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance, (depuis le 27 juillet 2023, et non plus deux mois depuis cette réforme d’ordre publique et d’application immédiate) de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de six semaines, soit le 19 juillet 2023 ;
≡ qu’il est produit un historique, en l’absence de règlements depuis l’assignation, à la date du 17 octobre 2023, qui fait apparaître une somme restant due de 5248,79 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner par provision, Monsieur [F] [X], avec intérêts au taux légal à sur la somme de 3501,16 euros à compter du 6 juin 2023, et pour le surplus, à compter de la présente décision,
≡ qu’il convient d’ordonner l’expulsion du locataire, rappeler le sort des meubles et fixer l’indemnité d’occupation dans les termes du dispositif de la présente décision.
Il n’y pas lieu à ordonner un hypothétique transport et une éventuelle séquestration des meubles dont le sort est d’ores et déjà prévu aux articles L433-1, L433-2, R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte, le recours possible à la force publique et un serrurier, outre l’exécution provisoire de droit de la présente décision apparaissant suffisants pour en garantir la mise en œuvre.
Il n’y a pas lieu à suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution, aucun des éléments et pièces produits aux débats ne le justifiant.
Il n’y pas lieu à ordonner à Monsieur [F] [X] « de justifier de l’acquit des charges locatives », cette demande ne reposant sur aucun fondement juridique exposé, aucune explication, ni aucune pièce produites.
Il en est de même pour la demande visant à « autoriser Madame [W] [D] à faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté s’il l’estime utile, d’un technicien ». En effet, la loi permet déjà aux parties de faire réaliser un état des lieux de sortie par un commissaire de justice, afin justement de relever par comparaison avec l’état des lieux d’entrée, les éventuels désordres et dégradations locatives. Cette demande pas plus circonstanciée que précédemment sera également rejetée.
Il sera, compte tenu des développements et du dispositif de l’acte introductif d’instance, dit que l’indemnité d’occupation prévisionnelle commence à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, soit au 19 juillet 2023 (et non au 7 août 2023 tel qu’indiqué par erreur au titre de cette date d’acquisition de la clause résolutoire).
Monsieur [F] [X] sera condamné en équité à payer à Madame [W] [D] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et partie perdante, assumera la charge des dépens, en ce compris le frais de signification du commandement de payer, soit la somme de 150,83 euros et la dénonce de l’assignation à la préfecture.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l’action de Madame [W] [D],
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 6 octobre 2021, pour les lieux situés [Adresse 1], sont réunies à la date du 19 juillet 2023,
Condamnons par provision Monsieur [F] [X] à payer à Madame [W] [D] la somme de 5248,79 euros à titre d’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté à la date à la date du 17 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à sur la somme de 3501,16 euros à compter du 6 juin 2023, et pour le surplus, à compter de la présente décision,
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [F] [X] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés [Adresse 1], au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution, et Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1, L433-2, et R433-1 et suivants du même code, et n’y avoir lieu à ordonner leur transport et séquestration ,
Disons n’y avoir lieu de condamner Monsieur [F] [X] sous astreinte,
Disons n’y avoir lieu à suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution,
Disons n’y avoir lieu à ordonner à Monsieur [F] [X] de justifier de l’acquit des charges locatives,
Disons n’y avoir lieu à autoriser Madame [W] [D] à faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté s’il l’estime utile, d’un technicien,
Condamnons Monsieur [F] [X] à payer à Madame [W] [D], une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle, à compter du 19 juillet 2023, égale à la somme de 370,78 euros par mois d’occupation à laquelle s’ajouteront les charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clefs,
Condamnons Monsieur [F] [X] à payer à Madame [W] [D] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [F] [X] aux dépens, en ce compris le frais de signification du commandement de payer, soit la somme de 150,83 euros et la dénonce de l’assignation à la Préfecture,
Déboutons du surplus des demandes plus amples ou contraires,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 25 avril 2024.
Le greffier, Le juge
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