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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 3 mars 2025, n° 24/02877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02877 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEO5
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2025
[W] [V]
C/
[L] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [W] [V], demeurant [Adresse 6]
représenté par Représentant : Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [L] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric REMBARZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Janvier 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/2877 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 juillet 2001, à effet au jour même, les époux [W] [V] ont donné à bail à Mme [L] [M] un garage situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1 000 FF par mois.
Mme [W] [V] est décédée le 8 novembre 2011.
Le 4 juillet 2023, un constat d’accord a été signé par les parties devant le conciliateur de justice, par lequel Mme [L] [M] s’engageait à débarrasser le local garage et à le libérer au plus tard le 30 septembre 2023.
Statuant sur requête formée par M. [W] [V], le juge a, par ordonnance du 26 décembre 2023, rejeté la demande au fin de conférer force exécutoire à l’accord précité.
Par acte d’huissier en date du 5 mars 2024, M. [W] [V] a fait citer à comparaître Mme [L] [M] devant le tribunal judiciaire de Lille, 10e chambre, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;
Prononcer la résiliation du contrat de location portant sur un garage situé [Adresse 4] à [Localité 7] pour manquement à ses obligationsOrdonner l’expulsion de Mme [L] WintenbergerCondamner Mme [L] [M] à lui verser la somme de 1350 €au titre des loyers impayés au 7 février 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 Janvier 2023 Condamner Mme [L] [M] à lui verser la somme de 150 € à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compte de la mise en demeure du 2 janvier 2023. Condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024, date à laquelle les parties ont entendu soumettre l’affaire à un contrat de procédure en application des dispositions des articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile.
L’audience de plaidoiries a été fixée à la date du 6 janvier 2025.
Lors de l’audience, le conseil de Mme [M] a indiqué ne pas avoir pu réunir les pièces nécessaires et sollicite un renvoi pour dégager sa responsabilité.
En l’absence de toute demande de modification du calendrier de procédure que les parties avaient loisir de former auprès du juge avant l’audience de plaidoiries, l’affaire a été retenue.
M. [W] [V], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail et l’expulsion :
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application des articles 1225 et 1228 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
L’article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
RG : 24/2877 PAGE
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par M. [V], qui ne fait l’objet d’aucune contestation, que Mme [M] ne s’est pas acquittée de l’obligation de paiement depuis le mois de juin 2023, portant sa dette locative au montant de 3 000 €.
Il en résulte un manquement à ses obligations de locataire justifiant la résolution du contrat à la date de délivrance de l’assignation, faute de production des modalités d’envoi du courrier du 2 janvier 2023.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Mme [L] [M] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, en cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Il convient dès lors de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, réparant pour le bailleur le préjudice résultant de l’occupation du logement par le locataire au-delà de la résolution du contrat de bail, par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 150 euros, correspondant au loyer mensuel qui aurait été du pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner Mme [L] [M] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 5 mars 2024 et est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois de novembre 2024 inclus.
Sur la demande de paiement des loyers et charges :
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte arrêté au 1er janvier 2025 produit par le bailleur que Mme [L] [M] est redevable d’une somme de 1350 € arrêtée au 7 février 2024.
Madame [L] [M] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [L] [M] à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 1350 euros au titre des loyers, charges impayés arrêtés au 7 février incluse, échéance de février 2024 incluse dans le montant de 1350 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et au paiement, à compter du 5 mars 2024 jusqu’à libération effective des lieux, d’une indemnité mensuelle de 150 euros.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [L] [M], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [L] [M], condamnée aux dépens, indemnisera M. [W] [V], de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la résolution du bail liant les parties à effet à la date du 5 mars 2024, portant sur un garage situé [Adresse 4] à [Localité 7]
AUTORISE M. [W] [V], à défaut pour Mme [L] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux, à faire procéder à son expulsion desdits locaux ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Mme [L] [M] à payer à M. [W] [V] la somme de 1350 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er février 2024 échéance du mois de février 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation :
CONDAMNE Mme [L] [M] à payer à M. [W] [V] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 150 euros, équivalent au loyer mensuel qui aurait été du pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, à compter du 5 mars 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELLE les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Mme [L] [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [L] [M] à payer à M. [W] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], par mise à disposition au Greffe, le 3 mars 2025
Le Greffier Le Juge
D. AGANOGLU A.GRANOUX
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