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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 3 févr. 2026, n° 23/03261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 03.02.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03261 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25J5
N° MINUTE :
25/00004
Requête du :
15 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2026
DEMANDERESSE
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [H] [T] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [2],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 28 juin 2023 reçu le 30 juin 2023, l'[7] a adressé à la Société [2] une mise en demeure de payer un montant de 14490€ au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le mois d’avril 2023.
Par acte signifié le 15 septembre 2023 à personne, l’URSSAF [4] a fait délivrer à la Société [2] une contrainte émise le 11 septembre 2023 pour un montant 14490€ au titre des cotisations et contributions sociales mentionnées dans cette mise en demeure.
Par courrier recommandé avec accusé réception adressé le 26 septembre 2023, la Société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une opposition à contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée avec un délibéré fixé au 3 février 2026.
Régulièrement représentée, l’URSSAF [4], oralement, a sollicité le rejet de l’opposition de la Société [2] et demande la validation de la contrainte mais seulement pour les majorations d’un montant de 716€ en faisant observer que la Société a réglé le principal de 13774€ en sorte que la demande en principale est sans objet.
Régulièrement avisée, la Société [2] a adressé au greffe un mail en date du 8 décembre 2025 en expliquant qu’elle ne soutiendrait pas son opposition à contrainte en faisant état de discussions en cours avec l’organisme de recouvrement relatives à un échéancier.
MOTIFS
Sur la régularité de la contrainte
Aux termes de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article L 244-2 précité, la contrainte doit donc obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.
La Cour de cassation a régulièrement rappelé que « la mise en demeure ['] doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte ».
La contrainte doit également permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle doit ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d’un grief.
Il est constant, enfin, qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement, étant précisé qu’en l’absence de revenu, des cotisations minimales obligatoires demeurent applicables.
Au cas présent, il est constant que le courrier de mise en demeure du 28 juin 2023 qui porte sur un montant de 14490€ a été régulièrement notifié le 30 juin 2023 à la Société par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois ce qui n’est pas contesté.
Il n’est pas non plus contesté que la créance a été réglée principal pour la somme de 13774€ et que la demande en paiement de l’URSSAF porte désormais uniquement sur les majorations de retard dont le montant de 716€ n’est pas critiqué par la Société défenderesse.
Il y a donc lieu de valider la contrainte émise le 11 septembre 2023 et signifiée le 15 septembre 2023 par l’URSSAF à l’encontre de la Société [2] mais seulement pour un montant de 716€ correspondant aux majorations appelées pour la période du mois d’avril 2023 et de l’annuler pour le surplus.
Perdante au procès, l’URSSAF supporte les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare la Société [2] recevable en son opposition,
Valide la contrainte émise le 11 septembre 2023 et signifiée le 15 septembre 2023 par l’URSSAF à l’encontre de la Société [2] pour un montant de 716€ en majorations et l’annule pour le surplus,
Condamne la Société aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 03 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03261 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25J5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [6]
Défendeur : S.A.S. [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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