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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/10323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l’Européen – Hall A
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX
Téléphone : 01 48 96 11 10
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : civil.tj-bobigny@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/10323 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FTU
Minute :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Représentant : Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [Y] [J] [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BOUST
Copie délivrée à :
M. [N]
Le 13 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 mars 2025;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [J] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 21 mai 2020, Monsieur [Y] [J] [N] a souscrit auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE un prêt de 15 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 281,01 euros, outre 12 euros au titre de l’assurance, au taux de 4,70 %;
Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 8 octobre 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande au juge des contentieux de la protection de condamner Monsieur [Y] [J] [N] à lui payer la somme de 9 045,92 euros, avec intérêts au taux de 5,23% à compter du 29 janvier 2024 et celle de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens.
A l’appui, elle fait valoir que les échéances de remboursement n’ont plus été payées après le 4 janvier 2023 en dépit d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 29 janvier 2024 et que la présente assignation vaut déchéance du terme.
A l’audience du 13 janvier 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE maintient ses demandes, précise qu’elle n’est pas forclose en son action et an’encourt aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [N] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites;
En application des articles 1217, 1224 et 1226 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme ou de solliciter la résiliation du contrat de prêt, et d’exiger le remboursement anticipé des sommes restant dues;
Celui qui réclame le paiement d’une obligation doit en rapporter la preuve dans son principe et dans son quantum;
La délivrance d’une assignation vaut déchéance du terme;
Aux termes de l’ article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus;
En vertu de l’article L.341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts;
La Cour de justice de l’Union Européenne, se prononçant sur l’obligation d’information précontractuelle du prêteur à l’égard de l’emprunteur, a rappelé que l’article 5 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 fixant les obligations précontractuelles du prêteur, avait pour objectif de promouvoir l’effectivité de la directive en assurant à tous les consommateurs de l’Union européenne un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant du crédit à la consommation;
Elle a rappelé que le respect du principe d’effectivité de la directive serait compromis si la charge de la preuve de la non exécution d es obligations prescrites notamment à l’article 5 de la directive reposait sur le consommateur, alors que cette effectivité doit être assurée par une règle nationale selon laquelle le prêteur est, en principe, tenu de justifier devant le juge la bonne exécution de ses obligations précontractuelles. La Cour considère que cette règle vise à garantir la protection du consommateur sans porter une atteinte démesurée au droit du prêteur à un procès équitable, dans la mesure où un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant;
Elle a ainsi considéré que les dispositions de la directive 2008/48 s’opposaient à ce que le juge puisse conclure de la clause type par laquelle l’emprunteur a reconnu rester en possession de la fiche précontractuelle, que celle-ci était conforme aux prescriptions réglementaires prévues par les droits nationaux;
Elle a ainsi précisé qu’une clause type figurant au contrat de prêt, par laquelle l’emprunteur atteste de la bonne exécution par le prêteur de ses obligations, n’est licite qu’autant qu’elle « implique seulement que l’emprunteur atteste de la remise qui lui a été faite » du document, car « il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations » ; qu’en effet, « si, en revanche, une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait, par conséquent, un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 » ; (CJUE, C-449/13, 18 décembre 2014, CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE c/ [O] Bakkaus, [G] Bonato et [X] Bonato);
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le prêteur a la charge de la preuve de l’accomplissement des obligations mises à sa charge par la directive 2008/48 et par les dispositions du code de la consommation, et qu’il ne peut en renverser la charge au détriment du consommateur au moyen d’une clause type incluse dans le contrat de prêt;
Les décisions de la Cour de justice de l’Union Européenne s’imposent au juge national;
La formulation générale de l’arrêt de la cour de justice de l’union européenne concernant les clauses-types permet de l’appliquer à la clause de reconnaissance signée par l’emprunteur aux termes de laquelle il indique avoir reçu la notice d’information relative à l’assurance facultative, cette clause n’établissant que la remise dudit document et non la preuve de sa conformité aux dispositions de l’article L.312-29 précité, preuve qui pèse sur le prêteur;
L’existence de clauses pré-imprimées aux termes desquelles l’emprunteur reconnaît « avoir reçu la notice d’assurance facultative”, comme c’est la cas en l’espèce, est insuffisante pour établir que le prêteur, auquel il était loisible de conserver une copie de la notice en question signée, a satisfait à cette obligation;
En l’espèce, la notice d’information produite n’est pas signée ;
En conséquence, à défaut de produire la notice d’information effectivement remise à l’emprunteur, le prêteur ne démontre pas sa conformité;
Par ailleurs, l’article L 312-16 (ancien article L 311-9 du code de la consommation) dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur;
Selon l’article L 341-2 (ancien article L 311-48 du code de la consommation), lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16 (ancien article L 311-9), il est également déchu du droit aux intérêts;
Cette sanction automatique a pour objet principal d’éviter le surendettement de l’emprunteur;
Le législateur impose donc au prêteur d’établir qu’il a vérifié la solvabilité de son emprunteur;
En l’espèce, la société demanderesse produit uniquement, en dépit du montant conséquent du prêt accordé, des pièces antérieures de plus de quatre années à près d’une année de la date d’octroi du prêt (avis d’impôts sur les revenus 2016 et 2017 et bulletin de salaire du mois de novembre 2018) s’agissant des ressources de l’emprunteur, étant observé, au surplus, que les mentions de la fiche de dialogue concernant la situation professionnelle sont incohérentes avec celles du bulletin de salaire (employeur et date d’entrée différents);
S’agissant des charges, il n’est produit aucune pièce à l’exception d’une facture de téléphone mobile de mars 2019;
Il ne peut donc être considéré que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE justifie avoir satisfait à son obligation;
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, elle sera déchue du droit aux intérêts;
Selon l’article L 341-8 lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur est tenu au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu;
Dès lors, cette déchéance emporte interdiction de percevoir les frais de toute nature (Civ. 1ère 31 mars 2011 n°09 69963) et les primes d’assurance dont une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur du groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1988, n°72 p.46);
La somme due est donc constituée de la différence entre le montant effectivement prêté et les règlements effectués par Monsieur [N] ;
De l’historique des règlements établi par le prêteur, il ressort que Monsieur [N] a réglé la somme totale de 8 886,41 euros (285,28 + 23 x 293,01 + 632,90 + 400 + 317 + 512);
Il sera condamné à payer la somme de 6 113,59 euros (15 000 – 8 886,41) ;
Lorsque les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur en conséquence de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le juge peut écarter les intérêts légaux et/ou leur majoration afin d’assurer l’effectivité de la sanction ( CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan);
Le taux d’intérêt légal est actuellement de 3,71%;
Dans ces conditions, la substitution du taux légal au taux contractuel anéantirait l’effectivité de la sanction légale;
Il est équitable de laisser à la charge de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
Monsieur [N] sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant par jugement public, mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Dit que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE est déchue du droit aux intérêts au titre du contrat de crédit consenti à Monsieur [Y] [J] [N] le 21 mai 2020;
Condamne Monsieur [Y] [J] [N] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 6 113,59 euros sans intérêts;
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Condamne Monsieur [Y] [J] [N] aux dépens;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le Greffier Le Juge
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