Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 30 déc. 2025, n° 22/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public GRETA DE LA MANCHE c/ CPAM DE LA MANCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 30 Décembre 2025
AFFAIRE : N° RG 22/00043 – N° Portalis DBY6-W-B7G-DDLH
JUGEMENT RENDU LE 30 Décembre 2025
ENTRE
DEMANDEUR
Etablissement public GRETA DE LA MANCHE
Lycée Pierre et Marie CURIE
377, rue de l’éxode
50000 SAINT-LO
Représenté par Me Kévin MONGERMONT, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEUR
CPAM DE LA MANCHE
Montée du Bois André
C.S 51212
50012 SAINT-LO CEDEX
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [M] [D], régulièrement munie d’un pouvoir.
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— GRETA DE LA MANCHE
— CPAM MANCHE
— Me MONGERMONT
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Benjamin MULLER,
Assesseur : Loise LEPLEY,
Assesseur : Daniel LEBOURGEOIS,
Greffier : Caroline ROINNEL, lors des débats et Romane LAUNEY, lors de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, prorogé au 17 décembre puis au 30 décembre 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [U] est employée par le GRETA de la Manche depuis le 1er avril 2008.
Le 5 février 2021, elle a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial du 5 février 2021 établi par le Docteur [S] faisait état d’une « MPHT Alinéa 7 Syndrome anxio dépressif sévère » dont la première constatation médicale a eu lieu le 20 mai 2019.
Au cours de l’instruction du dossier de Madame [Z] [U], la CPAM de la Manche a relevé que la pathologie décrite ne figurait pas aux tableaux des maladies professionnelles et l’a par conséquent transmis au CRRMP de Normandie.
Ce dernier a rendu un avis favorable lors de sa séance du 13 août 2021, retenant l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de Madame [U] et sa pathologie.
Par courrier du 17 août 2021, la CPAM de la Manche a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Madame [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le GRETA de la Manche a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la Manche le 21 octobre 2021.
En l’absence de décision de la Commission dans les délais impartis, le GRETA de la Manche a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances, par requêtes enregistrées au greffe les 25 février 2022 et 6 juillet 2022, contestant la décision implicite de rejet ainsi rendue et la décision de prise en charge de la maladie déclarée par sa salariée.
Le tribunal, par jugement avant dire droit du 3 juillet 2024, a ordonné la jonction des recours ; déclaré l’action du GRETA de la Manche recevable ; désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne aux fins de réexamen du dossier de Madame [U] et réservé toute autre demande.
Le CRRMP de Bretagne a rendu un avis favorable le 13 décembre 2024.
Les parties, régulièrement convoquées par courrier du 16 décembre 2024, ont comparu à l’audience du 2 avril 2025.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 10 septembre 2025.
Le GRETA de la Manche, représenté par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions du 3 septembre 2025 selon lesquelles il a demandé au tribunal de :
A titre principal
— Ordonner avant dire droit une mesure d’instruction prévue aux articles L142-10 et R142-16 du Code de la sécurité sociale concernant les modalités de fixation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25% de Madame [Z] [U] ;
— Infirmer les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Manche ;
— Déclarer inopposable au GRETA Côtes Normandes la décision de la CPAM de la Manche du 17 août 2021 de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie déclarée par Madame [Z] [U] dans la mesure où celle-ci est dénuée de tout caractère professionnel ;
— Lui déclarer inopposables toutes les décisions de la CPAM de la Manche en lien avec la pathologie déclarée le 5 février 2021 ;
A titre subsidiaire
— Infirmer les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Manche ;
— Déclarer inopposable au GRETA Côtes Normandes la décision de la CPAM de la Manche du 17 août 2021 de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie déclarée par Madame [Z] [U] dans la mesure où la Caisse a méconnu les règles procédurales relatives à l’instruction et à la consultation du dossier prévues aux articles R441-14, R461-10 et D461-29 du Code de la sécurité sociale ;
— Lui déclarer inopposables toutes les décisions de la CPAM en lien avec la pathologie déclarée le 5 février 2021 ;
En tout état de cause
— Condamner la CPAM de la Manche aux entiers dépens ;
— Condamner la CPAM de la Manche à verser au GRETA de la Manche la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM, selon conclusions prises le 31 juillet 2025, soutenues et développées oralement, a demandé au tribunal de :
— Dire que la décision de prise en charge de la pathologie de Madame [U], après avis des CRRMP de Normandie et de Bretagne, est bien fondée ;
— Déclarer la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [U] opposable au GRETA de la Manche ;
— Condamner l’employeur aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2025 puis au 30 décembre 2025.
***
Le recours introduit par le GRETA de la Manche ayant d’ores et déjà été déclaré recevable par jugement avant-dire droit du 3 juillet 2024, il y a lieu de procéder à l’examen des demandes au fond.
I – Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [Z] [U]
Selon les dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Les dispositions de l’article R 142-24-2 du Code de la sécurité sociale imposent que, lorsque le tribunal est saisi d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L 461-1 du même code, celui-ci recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par l’organisme de sécurité sociale, le tribunal désignant alors le comité d’une des régions les plus proches. Cette nouvelle saisine est obligatoire, et non simplement facultative.
En l’espèce, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne a été désigné par jugement en date du 3 juillet 2024 aux fins de donner un avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Madame [U] et la pathologie qu’elle a contractée.
Il a rendu un avis favorable le 13 décembre 2024 considérant qu'" Il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [K] : désorganisation structurelle, imprécision des procédures et consignes, absence de formation, absence de soutien hiérarchique, contraintes émotionnelles en lien avec le travail, dévalorisation. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Par ailleurs, le Comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. ".
Néanmoins, il est constant que le tribunal n’est pas lié par l’avis du comité et qu’il lui appartient d’apprécier au vu des pièces produites l’existence d’un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle.
En l’espèce, le GRETA de la Manche soutient qu’il n’existe aucun lien entre l’activité professionnelle de sa salariée et la pathologie qu’elle a déclarée.
Il fait grief à la CPAM de la Manche de ne pas justifier des éléments ayant permis à son médecin conseil de fixer le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Madame [U] à 25% au moins, permettant ainsi la transmission de son dossier au CRRMP de Normandie.
L’employeur affirme que sa salariée a bénéficié d’un cadre de travail qui ne l’exposait pas à des risques psychosociaux particuliers.
Il fait valoir que, contrairement à ce qu’a pu déclarer Madame [U], les missions qui lui ont été confiées ne relevaient pas du poste de formatrice mais correspondaient en tout point à ce qui était attendu d’elle en sa qualité d’animatrice du centre de ressources, conformément à sa fiche de poste.
Il expose que Madame [U] était suivie et accompagnée par le service des ressources humaines, celui-ci ayant notamment accédé à ses demandes d’aménagement du temps de travail.
Il ajoute que Madame [U] ne peut raisonnablement dire qu’elle n’a pas été formée de manière satisfaisante ni même soutenir que son travail n’était pas reconnu car elle a bénéficié d’un programme de développement des compétences ainsi que de formations ciblées. Il souligne qu’une évolution de son poste vers celui de formatrice à l’issue d’une formation d’une durée de 8 mois lui a été proposée, signe manifeste de la confiance qui lui était accordée.
Le GRETA explique que les difficultés rencontrées par Madame [U] ne proviennent pas de son contexte d’exercice professionnel mais de sa situation personnelle et familiale, plus spécifiquement, de l’état de santé de son conjoint ainsi qu’elle a pu l’évoquer au cours de ses entretiens professionnels entre 2015 et 2018.
De plus, s’agissant des facteurs extérieurs qui auraient pu causer l’apparition de sa pathologie, il indique que Madame [U] a dû se résoudre à l’abandon d’un projet professionnel annexe qui n’aurait pas abouti.
Considérant que la pathologie de sa salariée n’a pas pour origine ses conditions de travail, il sollicite par conséquent l’inopposabilité de la décision de prise en charge de cette maladie à son égard.
La CPAM, de son côté, estime que les demandes du GRETA doivent être écartées.
Selon elle, les avis rendus par les CRRMP de Normandie et de Bretagne étaient parfaitement réguliers et motivés. Dès lors, l’employeur qui les conteste sans en démontrer l’irrégularité ne saurait utilement les remettre en cause.
Elle reproche à l’employeur de ne pas apporter, au cours de l’instance, d’élément dont les médecins experts composant les comités n’auraient pas déjà pris connaissance pour rendre leur avis.
Elle fait valoir qu’en l’occurrence les deux comités ont rendu des avis concordants en ce qu’ils ont reconnu, après un examen attentif des pièces qui leur ont été soumises, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par la salariée et son activité professionnelle.
Par ailleurs, elle estime que le CRRMP de Bretagne a justement apprécié la souffrance au travail vécue par Madame [U].
Enfin elle rappelle que, les avis des CRRMP s’imposant à elle, la décision de prise en charge de la pathologie de la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels était bien fondée.
A – Sur le Taux d’IPP prévisible
En application des dispositions de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité prévisible prévu au septième alinéa de l’article L461-1 susvisé est fixé à 25%.
Ce taux d’incapacité permanente qu’il s’agit de déterminer pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est évalué par le service du contrôle médical.
Il est constant sur ce point que la détermination du taux d’incapacité permanente partielle relève de la compétence exclusive de la caisse sur avis du médecin-conseil. (2e Civ., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-13.792).
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que l’affection déclarée par Madame [U] est une maladie hors tableau visée à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
De plus, il ressort de l’avis du CRRMP de Normandie qu’il a été saisi dans le cadre du septième alinéa de l’article L461-1du Code de la sécurité sociale, présupposant l’évaluation d’un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25% par le médecin conseil, taux qu’il n’a d’ailleurs pas remis en cause en laissant vierge la case intitulée « Après analyse du dossier, le CRRMP constate que le seuil d’incapacité de 25% n’est pas atteint. Le dossier doit faire l’objet d’un rejet médical ».
Dès lors, en se limitant à invoquer à l’appui de sa demande d’expertise le fait qu’il n’a pas eu connaissance des motifs ayant conduit le médecin conseil de la CPAM à estimer le taux d’IPP prévisible de Madame [U] à au moins 25%, le GRETA n’apporte pas d’élément suffisant à remettre en cause l’appréciation médicale du taux d’incapacité prévisible ainsi attribué.
En tout état de cause, il sera utilement rappelé que si l’employeur peut contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, le taux prévisible d’IPP en revanche, n’est pas, compte tenu de son caractère provisoire, susceptible d’être contesté par lui, qui plus est, postérieurement à l’avis d’un second CRRMP d’ores et déjà désigné par la juridiction.
La demande d’expertise du GRETA de la Manche sera donc rejetée.
B – Sur la reconnaissance d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [U] et son travail habituel
Il y a lieu de relever que les CRRMP de Normandie et de Bretagne ont recueilli et instruit les pièces versées tant par l’employeur que par l’organisme social parmi lesquelles figurent notamment le rapport circonstancié de l’employeur, le certificat médical du médecin traitant, les enquêtes administratives réalisées par l’organisme de sécurité sociale et le rapport du contrôle médical.
Il apparaît que le médecin rapporteur a également été entendu.
L’examen de ces pièces par les CRRMP successifs a donné lieu à deux avis favorables à la reconnaissance d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de la salariée et sa maladie, dont les motivations convergent. Le premier comité a en effet constaté un vécu de dégradation des conditions de travail et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et de son état de santé. Le second a, quant à lui, précisé que les éléments apportés par l’employeur ne permettaient pas d’avoir un avis contraire à celui du premier CRRMP.
Il en résulte que les comités se sont prononcés de manière éclairée sur la situation de Madame [U], excluant expressément l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien direct et essentiel entre son travail habituel et l’affection déclarée.
Bien que le GRETA de la Manche fasse état dans le cadre de la présente instance de facteurs extra-professionnels qui seraient, selon lui, la cause de la survenance de la pathologie de sa salariée, il n’a cependant produit aucune pièce nouvelle s’opposant de manière sérieuse à la reconnaissance de son origine professionnelle que les comités n’aient pas déjà examiné.
Dans ces conditions, l’existence du lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [U] et son activité professionnelle est établi.
Il convient donc de confirmer l’avis du CRRMP de Bretagne rendu le 13 décembre 2024 en ce qu’il reconnaît le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [Z] [U] et son activité professionnelle, et de dire la décision de prise en charge notifiée à l’employeur par la Caisse le 17 août 2021 bien fondée.
Par conséquent, la demande du GRETA de la Manche tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge sera rejetée.
II – Sur la régularité de l’instruction du dossier en reconnaissance de maladie professionnelle par la CPAM de la Manche à l’égard de l’employeur
Le GRETA de la Manche reproche à la CPAM de ne pas avoir respecté les règles encadrant les phases d’instruction et de consultation du dossier de Madame [U] préalablement à sa transmission au CRRMP.
Plus spécifiquement, il lui fait grief de ne pas avoir respecté le délai de 40 jours se décomposant en une première période d’enrichissement du dossier par l’employeur qui lui permet d’ajouter tout document qui lui paraît utile, d’une durée de 30 jours, à laquelle succède une seconde période de 10 jours au cours de laquelle il ne peut plus fournir de nouvelles pièces mais seulement consulter le dossier finalisé avant son envoi au comité ou formuler des observations.
Il soutient que conformément aux dispositions de l’article R461-10 du Code de la sécurité sociale, le point de départ de ce délai total de 40 jours francs débute à la date de réception du courrier de notification adressé par la CPAM l’informant de la saisine du CRRMP.
En l’espèce, il déclare avoir été avisé de la transmission du dossier au comité par un courrier du 3 juin 2021, réceptionné le 11 juin 2021, lequel énonçait que le délai de 30 jours pour compléter le dossier expirait le 5 juillet 2021, et qu’il pouvait encore formuler des observations jusqu’au 16 juillet 2021.
Partant, il considère que la Caisse a amputé de plusieurs jours le délai dont il aurait dû disposer.
De plus, le GRETA relève que la CPAM, sans attendre l’expiration dudit délai, a envoyé le dossier au CRRMP de Normandie. Il en déduit que ses observations formulées les 4 et 15 juillet 2021 n’ont pas été prises en compte par le comité.
Il demande donc que la décision de prise en charge qui lui a été notifiée par la Caisse le 17 août 2021 lui soit déclarée inopposable.
En défense, la CPAM expose que le point de départ du délai de quarante jours dont disposent les parties pour consulter, compléter le dossier, puis faire valoir leurs observations, court à compter de la date de sa lettre les informant de ce qu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi que des dates d’échéances des différentes phases pour consulter et compléter le dossier.
Même si elle concède que dans les faits ce point de départ du délai raccourcit de quelques jours la durée des 40 jours francs laissés à l’employeur pour enrichir le dossier, elle affirme cependant qu’ainsi le point de départ du délai est le même pour l’ensemble des parties susceptibles de compléter le dossier à destination du Comité régional. Elle ajoute, qu’in fine, l’employeur dispose bien d’un délai de 10 jours pour visualiser le dossier complet et que seul ce délai, au cours duquel les parties ont la certitude qu’aucun nouvel ajout n’adviendra plus, assure le respect du contradictoire.
En tout état de cause, elle considère que le délai laissé à l’employeur est suffisamment long pour lui permettre de participer utilement à la constitution du dossier, ce qui fut d’ailleurs le cas concernant le GRETA qui a émis des commentaires jusqu’au 15 juillet 2021.
Sur ce, notamment par un arrêt du 5 juin 2025 (pourvoi n° 23-11.391), la Cour de Cassation, au visa des articles R. 461-9 et R. 461-10, alinéas 1 à 4 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, a considéré que : « L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. ».
Elle a également pu préciser : « qu’il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. ».
Il s’ensuit que le délai de quarante jours mentionné à l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, qui se décompose en deux phases successives de trente et dix jours, a en l’espèce commencé à courir à compter de la date à laquelle le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi par la caisse, soit le 3 juin 2021.
En outre, il apparaît que le courrier adressé à l’employeur le même jour l’informait sans équivoque des dates d’échéances des deux phases successives de la procédure à laquelle il était invité à participer.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté par les parties que la première partie du délai d’une durée de 30 jours francs laissés à l’employeur pour enrichir le dossier a nécessairement été amputée par les délais postaux, il n’en demeure pas moins que seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours francs, rend inopposable à l’employeur la décision de prise en charge.
Ainsi, l’employeur ne peut se prévaloir de la réduction du délai de 30 jours imparti pour consulter et compléter le dossier dans le cadre d’une contestation tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
En l’espèce, le délai de 10 jours, s’étendant du 5 juillet 2021 au 16 juillet 2021, aux fins pour le GRETA de formuler ses dernières observations sans toutefois pouvoir joindre de nouvelles pièces, a été préservé, celui-ci ayant adressé des commentaires jusqu’au 15 juillet 2021 via son compte employeur.
Il résulte de ce qui précède que l’instruction du dossier en reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [U] par la Caisse, en sa phase de préparation en vue d’une transmission au CRRMP, a été menée régulièrement et dans le respect du principe du contradictoire.
La décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [Z] [U], notifiée à l’employeur le 17 août 2021, sera donc déclarée opposable au GRETA de la Manche.
III – Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge du GRETA de la Manche.
Enfin, aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie qui perd son procès au paiement des sommes non comprises dans les dépens au profit de la partie gagnante en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
S’agissant de la demande formée par la CPAM de la Manche à ce titre, l’équité ne fait pas obstacle à la condamnation de la partie perdante à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition du greffe,
DEBOUTE le GRETA de la Manche de sa demande tendant à la désignation d’un expert chargé d’émettre un avis sur le taux d’IPP prévisible présenté par Madame [Z] [U] ;
DIT que la maladie déclarée par Madame [Z] [U] le 5 février 2021 a une origine professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels avec toutes conséquences de droit, par la CPAM de la Manche ;
DIT que la décision de prise en charge de la maladie de Madame [Z] [U], notifiée par la CPAM de la Manche à son employeur, le GRETA de la Manche, le 17 août 2021, est régulière et bien fondée ;
DECLARE la décision de prise en charge de la maladie de Madame [Z] [U], déclarée le 5 février 2021, opposable à son employeur le GRETA de la Manche ;
CONDAMNE le GRETA de la Manche à payer à la CPAM de la Manche la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le GRETA de la Manche aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 30 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Charges du mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Biens ·
- Education ·
- Partage
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Consentement
- Lot ·
- Partage ·
- Vente ·
- Licitation ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Partie commune ·
- Bien immobilier ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Mère ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Condition
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Siège ·
- Cabinet ·
- Isolement
- Expertise ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Chirurgie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prothése ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Langue ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Accessoire ·
- Effets
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap
- Traiteur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- État de santé, ·
- Santé publique ·
- Suicide ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée
- Identifiants ·
- Crédit renouvelable ·
- Crédit industriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Utilisation ·
- Titre ·
- Incompétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Faculté ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Recours ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.