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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 13 janv. 2026, n° 25/03166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 13 JANVIER 2026
N° RG 25/03166 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HG3S
Dans l’affaire entre :
Syndic. de copro. IMMEUBLE LES VERTES CAMPAGNES – représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE – AIN immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 391 634 912 ayant son siège social sis [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Daphné O’NEIL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1971 substitué par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 21
DEMANDERESSE
et
Madame [F] [M] [Q] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [H] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame DELAFOY,
Débats : en audience publique le 02 Décembre 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 4 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] à Gex (Ain), [Adresse 6], se disant créancier de charges de copropriété dues par Mme [F] [Z] et M. [X] [J], propriétaires indivis des lots n°963 et 1027, les a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles 10, 10-1, 14-2, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 35 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 1231-6 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
— CONDAMNER solidairement Madame [F] [Z] et Monsieur [X] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 2], la somme de 2.627,34€ pour l’arriéré de charges arrêté au 20 octobre 2025, frais de mises en demeure, mises au contentieux compris, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025 ;
— CONDAMNER solidairement Madame [F] [Z] et Monsieur [X] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES VERTES CAMPAGNES » sis [Adresse 2], la somme de 1.609,34€ correspondant à ses quotes-parts sur les budgets votés (budget prévisionnel et cotisations de fonds de travaux non encore exigibles) avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente l’assignation ;
— CONDAMNER solidairement Madame [F] [Z] et Monsieur [X] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES VERTES CAMPAGNES » sis [Adresse 2], la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
Et en tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement Madame [F] [Z] et Monsieur [X] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES VERTES CAMPAGNES » sis [Adresse 2], la somme de 1.200€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Madame [F] [Z] et Monsieur [X] [J] aux entiers dépens de l’instance,
— RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir.”
À l’audience du 2 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
Mme [Z] et M. [J] n’ont pas constitué avocat.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, selon l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Les productions, notamment les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des années 2022, 2024 et 2025, approuvant les budgets prévisionnels successifs, les travaux ainsi que les comptes annuels, permettent d’établir que les conditions de la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles sont réunies.
Il résulte du décompte établi par le syndic de la copropriété que Mme [Z] et M. [J] restaient devoir au 20 octobre 2025 au titre des charges de copropriété la somme de 2.627,34 euros.
Mme [Z] et M. [J] sont en demeure de payer la somme de 2.210,10 euros depuis le 3 avril 2025, date d’un courrier circonstancié que le syndic a rédigé à leur intention.
La quote-part de Mme [Z] et M. [J] sur les budgets votés (budgets prévisionnels et cotisations fond non encore exigibles) s’élève à la somme totale de 1.609,14 euros.
La faute de Mme [Z] et M. [J] a causé aux autres copropriétaires, contraints, sous peine de devoir supporter des frais supplémentaires (intérêts de retard ou pénalités notamment), de pallier leur carence, un préjudice particulier financier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 1 000 euros.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi.
La solidarité entre Mme [Z] et M. [J] ne se présume pas et n’est pas démontrée. Elle sera dès lors écartée.
Parties perdantes, Mme [Z] et M. [J] seront condamnés in solidum aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [Z] et M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] la somme de 2.627,34 euros au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 20 octobre 2025, et celle de 1.609,14 euros au titre des provisions ou sommes devenues exigibles au sens des articles 14-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025 sur la somme de 2.210,10 euros et à compter du 4 novembre 2025 pour le surplus ;
Condamne Mme [Z] et M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi ;
Condamne in solidum Mme [Z] et M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [Z] et M. [J] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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