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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 16 mai 2024, n° 23/34010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/34010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/34010 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6IF
AJ du TJ DE [Localité 11] du 22 Mars 2022 N° 2022/006643
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 16 mai 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [G] [I] [P]
domiciliée : chez MAITRE GARANCE CROIZILLE
[Adresse 6]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2022/006643 du 22/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Ayant pour conseil Me Garance CROIZILLE, Avocat, #D0667
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[Z] [W]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 mai 2023,
Vu l’article 388-1 du code civil,
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable,
Prononce, sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [L] [E], le divorce de :
Mme [G], [C] [I] [P] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10], [Localité 9] (Colombie)
et
Monsieur [L], [S] [E] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 24 septembre 2021 ;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Invite les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [O] [E] est exercée exclusivement par Mme [G] [I] [P] ;
Dit que Monsieur [L] [E] conserve le droit de surveiller l’éducation de [O] [E] et doit être informé des choix importants la concernant ;
Fixe la résidence habituelle de [O] [E] au domicile de Mme [G] [I] [P] ;
Réserve les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [E] à l’égard d'[O] [E] ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] [E] due par le père Monsieur [L] [E] à la somme de 250 euros, et Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [L] [E] à la payer à Madame [G] [T], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier mai de chaque année et pour la première fois le premier mai 2025, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] [E] née le [Date naissance 2] 2021 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [G] [I] [P] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Déboute Mme [G] [I] [P] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [L] [E] aux dépens de l’instance et autorise Maître Garance CROIZILLE à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 11], le 16 Mai 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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