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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 nov. 2024, n° 24/53388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53388
N° Portalis 352J-W-B7I-C4WGN
N° : 3
Assignation du :
07 et 24 mai 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 novembre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [P], [L] [N]
[M] [U]
MADAGASCAR
Madame [D], [V] [N]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Monsieur [A] [B]
agissant tant à son nom personnel qu’en qualité des droits et actions de ses enfants mineures
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Madame [K] [G] [T] née [F]
agissant tant à son nom personnel qu’en qualité des droits et actions de ses enfants mineures
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Madame [R] [B]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Madame [O] [B]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Monsieur [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [S] [F]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentés par Maître Yann PREVOST, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant par l’intermédiaire de Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C1050
DEFENDEURS
La Société PACIFICA ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurent SIMON de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS – #P0073
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 04 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
Par jugement du tribunal correctionnel de Dijon du 31 mars 2021, Monsieur [I] [Y] a été condamné à la peine de 24 mois d’emprisonnement dont 12 mois assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits d’homicide involontaire sur la personne de Monsieur [J] [B].
Par jugement du 7 octobre 2023, statuant sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a octroyé les indemnités suivantes aux requérants:
— Madame [P] [N]:
626 888 euros au titre de son préjudice économique20 000 euros au titre de son préjudice d’affection- Madame [P] [N] en qualité de représentante légale d’ [D] [N]:
40617 euros au titre de son préjudice économique 25000 euros au titre de son préjudice d’affection- Monsieur [A] [B]: 23 000 euros au titre de son préjudice d’affection
— Madame [K] [B]: 23 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— Monsieur [A] [B] et Madame [K] [B] en qualité de représentants légaux de leur fille [R] [B] : 7000 euros
— Monsieur [A] [B] et Madame [K] [B] en qualité de représentants légaux de leur fille [O] [B]: 7000 euros
— Madame [W] [B]: 7000 euros
— Monsieur [Z] [B]: 7000 euros
— Madame [S] [F]: 7000 euros.
La SA PACIFICA a interjeté appel du jugement limité aux dispositions relatives aux préjudics économiques de Madame [P] [N] et [D] [N].
Madame [P] [N], Madame [D] [N], Monsieur [A] [B], Madame [K] [B], Madame [R] [B], Madame [O] [B], Madame [W] [B], Monsieur [Z] [B] et Madame [S] [F] ont interjeté appel de l’entier dispositif du jugement civil.
Par acte du 7 mai 2024, Madame [P] [N], Madame [D] [N], Monsieur [A] [B], Madame [K] [B], Madame [R] [B], Madame [O] [B], Madame [W] [B], Monsieur [Z] [B] et Madame [S] [F] ont assigné en référé Monsieur [I] [H] et la SA PACIFICA aux fins d’obtenir le versement d’indemnités provisionnelles au titre de leur préjudice économique et moral, outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions développées lors de l’audience du 4 octobre 2024, Madame [P] [N], Madame [D] [N], Monsieur [A] [B], Madame [K] [B], Madame [R] [B], Madame [O] [B], Madame [W] [B], Monsieur [Z] [B], représentés par leur Conseil, maintiennent oralement leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que la SA PACIFICA a reconnu leur droit à indemnité et qu’ils limitent leur demande provisionnelle au montant reconnu par la défenderesse devant le tribunal correctionnel, ce qui exclut toute contestation sérieuse.
Ils estiment que les conclusions de Pacifica ne peuvent s’analyser en une offre transactionnelle mais en une reconnaissance de dette valant aveu extra-judiciaire.
Les requérants se prévalent d’une jurisprudence reconnaissant le pouvoir du juge des référés pour accorder une provision supérieure à celle faite dans l’offre.
Ils rappellent que la SA Pacifica n’a interjeté appel que des dispositions relatives aux postes économiques.
En réponse, la SA Pacifica soulève l’existence d’une contestation sérieuse et sollicite le débouté des demandeurs outre leur condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA Pacifica expose que l’offre d’indemnisation ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droits et qu’en l’espèce, les demandeurs ont interjeté appel général du jugement sur intérêts civils du 7 février 2023, donc ont refusé son offre.
Elle ajoute que l’aveu judiciaire ne peut porter que sur un fait.
Elle souligne qu’outre la provision de 40 000 euros perçue, Madame [E] [N] a perçu un capital décès dont elle ne renseigne pas le montant et qu’il conviendra de déduire de son préudice économique.
Elle s’étonne de l’absence de tentative préalable de démarches amiables.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 5-1 du Code de procédure pénale, même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet des poursuites, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon jurisprudence constante de la Cour de cassation au visa des articles L211-9 et R211- 40 du Code de assurances, l’offre d’indemnisation, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées, ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droits.
En l’espèce, les propositions d’indemnisation de la société PACIFICA ne peuvent constituer un minimum la liant définitivement alors même que les victimes ont refusé cette proposition. Elles ne peuvent davantage constituer un aveu judiciaire ne s’agissant pas de l’aveu d’un fait. Enfin, Madame [N] a d’ores et déjà perçu une provision et des prestations au titre du contrat d’assurance et de la mutuelle décès, dont le montant pourrait venir en déduction de son préjudice économique.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être considéré que l’obligation de la SA PACIFICA n’est pas sérieusement contestable et il convient de dire n’y avoir lieu à référés.
Les demandeurs qui succombent supporteront le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référés;
Condamnons Madame [P] [N], Madame [D] [N], Monsieur [A] [B], Madame [K] [B], Madame [R] [B], Madame [O] [B], Madame [W] [B], Monsieur [Z] [B] aux dépens ;
Déboutons la SA PACIFICA de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Fait à Paris le 08 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Maïté FAURY
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