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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 juil. 2025, n° 23/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 04 juillet 2025
N° RG 23/01154 + 23/001192 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LOJQ + DBYH-W-B7H-LO4Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [U] [G]
Assesseur salarié : Mme [P] [E]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[8]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [F] [S], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 02 septembre 2023 (RG : 23/1154) + 25 septembre 2023 (RG : 23/1192)
Convocation(s) : 14 février 2025
Débats en audience publique du : 18 avril 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
Les affaires ont été appelées à l’audience du 18 avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis les affaires en délibéré au 04 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [P] est titulaire d’une pension pour incapacité partielle au métier
(PIPM) catégorie 1 depuis le 1er janvier 2020 au titre des travailleurs indépendants.
Par courrier du 14 février 2023, la [8] a notifié à Madame [Z] un indu lié à la réduction et à la suspension de sa pension d’invalidité d’un montant de 5 000,59 euros.
En l’absence de règlement, la directrice de la [8] a par lettre recommandée du 20 juin 2023 réceptionnée le 23 juin 2023, a notifié à Madame [Z] une mise en demeure de payer la somme de 4 935,25 euros au titre de la réduction de sa pension d’invalidité sur la période du 01/03/2021 au 31/03/2021 et du 01/10/2021 au 31/12/2021 et au titre de la suspension de sa pension d’invalidité sur la période du 01/07/2020 au 28/02/2021 et du 01/01/2022 au 31/03/2022.
Par lettre du 05 juillet 2023, Madame [Z] a contesté l’indu tant en son principe que dans son montant devant la commission de recours amiable de la [8] en faisant part de son incompréhension.
Faute de réponse dans un délai de 2 mois, Madame [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, par lettre recommandée du 02 septembre 2023 afin de contester l’indu notifié par la [7] en indiquant ne pas reçu d’explication sur son bien-fondé malgré ses demandes répétées.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG : 23/01154
En outre, par courrier du 11 mai 2023, la [8] a notifié à Madame [Z] un indu lié à la suspension de sa pension d’invalidité d’un montant de 800,17 euros pour la période du 01/04/2022 au 31/05/2022.
Suite à un rappel de la notification d’indu en date du 13 juillet 2023, Madame [Z] a contesté l’indu devant la commission de recours amiable de la [8], par lettre du 15 juillet 2023 rappelant qu’elle ne comprenait les montants réclamés et qu’il lui était impossible de joindre le service invalidité, délocalisé à [Localité 5].
Faute de réponse dans un délai de 2 mois, Madame [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, par lettre recommandée du 25 septembre 2023 afin de contester l’indu notifié par la [7] en indiquant ne pas avoir reçu d’explication sur son bien-fondé malgré ses demandes répétées.
Par la suite, selon courrier du 21 mai 2024, le [6] ([9]) a indiqué que la saisine de Madame [Z] lui avait été présentée hors du délai de 2 mois prévu à l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale et a déclaré sa demande irrecevable. A titre subsidiaire, elle a conclu au bien-fondé de l’indu.
Le recours a été enregistré sous le n° RG : 23/01192
À défaut de conciliation possible, les affaires ont été appelées en dernier lieu à l’audience du 18 avril 2025.
À l’audience, Madame [Z] [P] a indiqué qu’elle ne contestait plus le montant des indus, mais a reproché à la caisse d’avoir tardé à répondre à ses nombreuses demandes d’explications, que ce soit par appels téléphoniques, par courriers simples ou recommandées. Elle indique avoir été contrainte de solliciter l’intervention de Monsieur [D] [N], Sénateur de l’Isère, et de saisir le tribunal pour obtenir des réponses à ses interrogations, 2 ans après ses premières demandes. Elle demande en conséquence au tribunal de condamner la caisse à lui verser des dommages et intérêts équivalents aux sommes qui lui sont réclamées en réparation de son préjudice moral et financier.
En défense, la [8], dûment représentée rappelle que les créances correspondent à un trop-perçu de la pension d’invalidité, les ressources de l’assurée dépassant le plafond spécifique des travailleurs indépendants sur les périodes litigieuses et demande au tribunal de :
Débouter Madame [Z] de ses recours,Dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a notifié deux indus de 4 935,25 euros et de 800,17 à Madame [Z] en dates des 20 juin 2023 et 13 juillet 2023Condamner Madame [Z] au remboursement des sommes actualisées s’élevant à 4 799,92 euros et 762,29 euros.
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Les affaires ont été mises en délibéré au 04 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
La [8], autorisée à répondre par une note en délibéré à la demande de dommages et intérêts formée à l’audience par la requérante a indiqué par courriel du 23 mai 2025 qu’aucune faute ne pouvait lui être imputée, la caisse ayant agi dans le strict respect des règles applicables et n’ayant commis aucune faute dans la gestion du dossier.
MOTIVATION
Sur la jonction des procédures :
L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les recours de Madame [Z] portent sur des indus de même nature.
Il convient donc de procéder à la jonction des deux recours, sous le numéro le plus ancien.
Sur le bien-fondé de l’indu et la demande de dommages et intérêts
L’article 1302-1 du code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement (Civ. 1ère, 16 novembre 2004, n°01-17.182). Plus particulièrement dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale, c’est à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée sur l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale d’établir l’existence du paiement d’une part et de son caractère indu d’autre part (Civ. 2ème, 27 janvier 2022, n°20-11.702).
Aux termes de l’article 10 du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, lorsque les bénéficiaires d’une pension pour incapacité partielle au métier exercent une activité professionnelle rémunératrice et que la pension d’incapacité partielle au métier est servie, le montant cumulé de cette dernière et du revenu professionnel (et/où des éventuels revenus de remplacement) ne doivent pas dépasser 4 fois le montant de cette pension d’incapacité. La pension doit être suspendue, en tout ou en partie par la [7] lorsqu’il est constaté que le montant cumulé de la pension d’invalidité et des salaires ou des gains de l’intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs ce seuil.
En l’espèce, Madame [Z] [P] ne conteste plus les modalités de calcul du trop-perçu de pension d’invalidité, détaillées par la [8] dans le courrier du cabinet de la direction du 22 juillet 2024, exposant les éléments de fait et de droit sur lesquels se fonde l’indu de 5 000,59 euros, toutefois réduit à 4 935,25 euros selon mise en demeure du 20 juin 2023 et à 4 799,92 euros aux termes des écritures de la caisse en date du 17 avril 2025.
De la même manière, elle reconnait devoir la somme de 800,17 euros au titre du second indu, réduit à la somme de 762,29 euros selon les écritures de la caisse du 17 avril 2025.
Néanmoins, Madame [Z] fait grief à la caisse d’avoir tardé à répondre à ses nombreuses demandes d’explications, la contraignant ainsi à solliciter l’intervention du sénateur de l’Isère et à saisir le tribunal pour obtenir des explications à la demande d’indu.
Il résulte des dispositions légales susvisées que la [7] est contrainte de prendre en compte deux trimestres consécutifs pour ajuster les montants de la pension d’invalidité.
Ainsi, il existe nécessairement, en cas de variation de ressources de l’assuré dépassant le salaire de comparaison sur deux trimestres consécutifs un décalage ente le versement de la pension d’invalidité et le constat par les services de la caisse de la suspension ou de la réduction de la pension d’invalidité qui en découle.
Il apparaît toutefois que la caisse a tardé à réagir puisqu’elle a attendu le 14 février 2023 pour constater un dépassement de 10 581,15 euros sur la période de juillet à septembre 2020 et un dépassement de 6 820,21 euros sur la période d’octobre à décembre 2020 générant ainsi un indu particulièrement important.
En outre l’absence totale d’explication malgré les demandes répétées de l’assurée a généré une nouvelle suspension de sa pension d’invalidité d’un montant de 800,17 euros pour la période du 01/04/2022 au 31/05/2022.
Dans ces conditions, Madame [Z], contrainte de faire face à un indu conséquent justifie d’un préjudice moral et financier
En conséquence, il sera fait partiellement droit à sa demande de dommages et intérêts par l’octroi d’une indemnité de 900 euros à la charge de la caisse.
Compte tenu de la nature de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la jonction des recours sous le numéro le plus ancien.
DONNE ACTE à Madame [Z] qu’elle ne conteste plus le solde des indus.
CONDAMNE Madame [P] [Z] à payer à la [8] la somme de 4 799,92 euros correspondant au solde d’indu lié à la réduction et à la suspension de sa pension d’invalidité, notifié par courrier du 14 février 2023.
CONDAMNE Madame [P] [Z] à payer à la [8] la somme de 762,29 euros correspondant au solde d’indu lié à la suspension de sa pension d’invalidité, notifié par courrier du 11 mai 2023.
CONDAMNE la [8] à verser à Madame [P] [Z] la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts.
ORDONNE la compensation entre les sommes.
RAPPELLE que Madame [Z] peut solliciter des délais de paiement auprès de la directrice de la caisse.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 10] – [Adresse 11].
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