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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 1 jaf, 30 déc. 2025, n° 22/03461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement sans débats préalables par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce délivrée 07 juillet 2022, l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 30 septembre 2022, l’ordonnance de protection rendue le 13 février 2023, l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 Mai 2024 et l’arrêt de la Cour d’appel du 14 janvier 2025 ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux entre :
M. [X] [U] [K] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (Savoie)
Et
Mme [Y] [T] [F] [N] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] (Isère)
INVITE les parties à solliciter des autorités compétentes la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 5] 2016, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 10] ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 20 Avril 2022 ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Mme [Y] [N] et à Mr [X] [K] de leur proposition respective de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONDAMNE Mr [X] [K] à verser à Mme [Y] [N] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à titre des dommages et intérêts en application de l’article 1240 du Code civil ;
FIXE la prestation compensatoire due par Mr [X] [K] à Mme [Y] [N] à la somme de 8.014,50 euros (huit mille quatorze euros et cinquante centimes) ;
CONDAMNE en conséquence M [X] [K] à verser à Mme [Y] [N], en capital, la somme de 8.014,50 euros (huit mille quatorze euros et cinquante centimes) ;
DEBOUTE M [X] [K] de sa demande de versement de la prestation compensatoire à la date du partage ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants mineurs
DEBOUTE Mr [X] [K] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
CONFIE à Mme [Y] [N] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de :
— [G] [O] [S] [K] né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 9] (Savoie),
— [W] [U] [J] [K] né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 9] (Savoie) ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
FIXE la résidence habituelle de [G] et [W] au domicile de Mme [Y] [N] ;
DIT que le droit de visite du père s’exercera sauf meilleur accord des parties dans un espace de rencontre, à l’UDAF Savoie (73) [Adresse 1] à [Localité 9] (0479708534), à charge pour les parents de prendre contact avec les responsables de l’espace rencontre ;
DIT que ce droit de visite s’exercera sauf meilleur accord des parties, deux fois par mois sur une durée minimum de deux heures qui sera susceptible d’extension jusqu’à la demi-journée, aux jours et heures à fixer selon les disponibilités de l’association y compris en période de congés scolaires et ce pour une durée de 6 mois renouvelable une fois à compter de sa mise en œuvre effective ;
DIT que les parents sont astreints à respecter tant le règlement intérieur du lieu neutre, que les directives qui pourraient leur être données par les intervenants de cette institution ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [N] d’amener et d’aller rechercher les enfants aux dates et heures fixées par le lieu d’accueil ;
DIT que les frais relatifs à la mise en œuvre de la mesure seront partagés par les parties en fonction de leurs ressources respectives ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de Mr. [X] [K] à l’entretien et à l’éducation des enfants [G] et [W] à la somme totale mensuelle de 500 euros (soit 250 euros par mois et par enfant) et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Mme [Y] [N] au plus tard le 10 du mois ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants restera due au-delà de leur majorité sur justification par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études, cette justification devant intervenir à la première demande du parent débiteur de la pension alimentaire ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [11]
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (Indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent Mr [X] [K] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Mr. [X] [K] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Mme [Y] [N] ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation des enfants dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Mr [X] [K] à verser à Mme [Y] [N] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mr [X] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TRENTE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Joëlle TIZON
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