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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 20 nov. 2025, n° 24/06121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 20 Novembre 2025
à Me Chantal BLANC, Me ARFEUILLERE
Le 20 Novembre 2025
à Madame [I] [V]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06121 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QNU
PARTIES :
DEMANDERESSE (demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition)
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de Marseille
DEFENDERESSE
Madame [I] [V] ( défenderesse à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition)
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable n°100M0496952/1, acceptée le 27 avril 2011, la société CREDIPAR a consenti à Madame [I] [V] un prêt personnel d’un montant de 14 732 euros, affecté à l’acquisition d’un véhicule terrestre à moteur, remboursable en 48 mensualités.
Par requête du 16 décembre 2014, déposée le 18 décembre 2014, la société CREDIPAR a saisi le tribunal d’instance de Marseille d’une demande d’injonction de payer. Par ordonnance du 14 janvier 2015, le juge d’instance a enjoint à Madame [I] [V] de payer à la société CREDIPAR la somme de 4 303,99 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 novembre 2014, outre 57,50 euros de frais accessoires.
Par acte d’huissier de justice du 3 février 2015, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la société CREDIPAR a signifié ladite ordonnance à Madame [I] [V]. La formule exécutoire a été apposée le 11 mars 2015.
Par acte sous signature privée du 26 juillet 2018, la société CREDIPAR a cédé sa créance à la société DSO-Capital. A la suite d’une fusion absorption du 31 décembre 2019, la société MCS est venue aux droits de la société CREDIPAR.
Par acte d’huissier de justice du 6 novembre 2023, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la société MCS a signifié ladite ordonnance à Madame [I] [V].
Par requête du 5 janvier 2024, la société MCS a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’une demande en saisie des rémunérations. La convocation de Madame [I] [V] par le greffe a été retournée avec la mention « avisée et non réclamée ». Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, remis à étude, la société MCS a fait citer Madame [I] [V] à l’audience du 11 avril 2024.
Par déclaration reçue au greffe le 19 septembre 2024, Madame [I] [V] a fait opposition à l’injonction de payer en faisant valoir n’avoir jamais eu connaissance de l’ordonnance et ne pas avoir les moyens de payer.
La société CREDIPAR a été convoquée à l’audience du 9 janvier 2025, par courrier recommandé reçu le 31 octobre 2024, et Madame [I] [V] par courrier recommandé retourné avec la mention « avisé et non réclamé ».
A l’audience, seule la société CREDIPAR a comparu représentée par son conseil, faisant état de la cession de créance. Par notes en cours de délibérés, non sollicitées ou autorisées, le conseil de la société MCS a indiqué venir aux droits de la société CREDIPAR.
Par jugement du 10 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 octobre 2025, afin de permettre à la société MCS de régulariser la procédure en signifiant ses conclusions d’intervention volontaire, ainsi que l’acte de cession, de produire l’ensemble des pièces concernant le crédit, ainsi que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
A l’audience du 9 octobre 2025, la société CREDIPAR, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions, à savoir d’être mise hors de cause en raison de la cession de créance intervenue le 31 mai 2018.
La société MCS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions et pièces, signifiées les 6 et 9 octobre 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses, et demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer recevable son intervention volontaire ;
— Déclarer irrecevable l’opposition à injonction de payer ;
— Juger que l’ordonnance produira son plein effet ;
— Condamner Madame [I] [V] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Au soutien de son intervention volontaire, la société MCS fait état d’une cession de créance intervenue le 26 juillet 2018 concernant l’injonction de payer litigieuse par la société CREDIPAR à la société DSO Capital. Elle fait également état d’une fusion absorption du 31 décembre 2019 la faisant venir aux droits de la société DSO Capital.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, se fondant sur les articles 1414 à 1416 du code de procédure civile, la société MCS affirme qu’en l’absence de signification à personne de l’ordonnance d’injonction de payer, le délai d’opposition d’un mois a débuté le 11 avril 2024, date de la saisie des rémunérations de Madame [I] [V] ayant eu pour effet de rendre indisponible une partie de ses biens, et a donc expiré le 11 mai 2024. Elle en déduit que l’opposition de cette dernière est irrecevable.
Madame [I] [V] ne comparait pas et n’est pas représentée.
La société MCS a été autorisée à produire en cours de délibéré la preuve de la signification de ses conclusions et pièces au plus tard le 14 octobre 2024. Elle a produit des éléments le 14 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, Madame [I] [V] a été régulièrement convoquée, mais pas à sa personne, et la présente décision sera susceptible d’appel.
En conséquence, il sera statué sur le fond par décision réputée contradictoire.
Sur l’intervention volontaire
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L’article 3 du code de procédure civile dispose que le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires.
En l’espèce, la réouverture des débats a été précédemment ordonnée le 10 avril 2025 à l’audience du 9 octobre 2025 afin notamment de lui permettre de régulariser la procédure en signifiant ses conclusions d’intervention volontaire. Elle disposait donc d’un délai de 6 mois pour se faire.
Or, à l’audience du 9 octobre 2025, elle ne disposait pas des pièces justificatives. Elle a donc été autorisée à les produire en cours de délibéré. Les éléments communiqués font état d’une signification des conclusions d’intervention volontaire le 6 octobre 2025, par procès-verbal de recherches infructueuses, et la signification des pièces le 9 octobre 2025, par procès-verbal de recherches infructueuses, à la suite de leur omission le 6 octobre 2025. Il n’est en revanche, pas démontrer la preuve de l’envoi des lettres recommandées avec demande d’avis de réception prévue à l’article 659 du code de procédure civile.
Ainsi, par l’accomplissement partiel de la signification des conclusions d’intervention volontaire, seulement trois jours avant l’audience, alors qu’elle disposait d’un délai de 6 mois, par la signification des pièces le jour même de l’audience, et par l’absence de production des lettres visées à l’article 659 du code de procédure civile, la société MCS n’a pas exécuté le jugement du 10 avril 2025 ordonnant la réouverture des débats afin d’accomplir des actes dans un délai requis.
Elle ne justifie donc pas d’avoir régulièrement porté à la connaissance Madame [I] [V] son intervention volontaire alors qu’elle avait été en mesure de le faire dans un délai plus que raisonnable.
En conséquence, son intervention volontaire sera déclarée irrecevable.
Sur l’opposition
Sur la recevabilité
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1420 du code de procédure civile dispose que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, il n’est pas démontré l’existence d’une signification à personne, ou d’une mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur porté à sa connaissance, en l’absence d’élément permettant de démontrer que Madame [I] [V] a eu connaissance de la décision du juge du contentieux de la protection dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations.
En conséquence, l’opposition sera déclarée recevable, l’opposition sera mise à néant, et il sera statué au fond.
Sur le bien fondé
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société CREDIPAR, comme de surcroît la société MCS, ne développe aucun moyen ou prétention au fond, sauf à solliciter sa mise hors de cause.
En conséquence, la demande de société CREDIPAR sera rejetée.
Sur les mesures de fins de jugements
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CREDIPAR ayant initiée la procédure d’injonction, est partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la décision sera exécutoire par provision de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’intervention volontaire de la société MCS,
DÉCLARE recevable l’opposition de Madame [I] [V] à l’injonction de payer du 14 janvier 2015,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 14 janvier 2015,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société CREDIPAR,
CONDAMNE la société CREDIPAR aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués,
Le greffier, Le juge.
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