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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | DEPARTEMENT DE MAINE-ET |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Mars 2026
N° RG 25/00320 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H5Z5
N° MINUTE 26/00133
AFFAIRE :
,
[T], [Q]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC, [T], [Q]
CC MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur, [T], [Q],
[Adresse 1]
(Chez Mr, [J]),
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET,-[Localité 2]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET, [Localité 2]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET,-[Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Monsieur Arnaud MENAGER, Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026.
JUGEMENT du 02 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2024, M., [T], [Q] (le requérant), né en 1971, a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de, [Localité 4] – ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de, [Localité 4] (la MDA) – une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 03 décembre 2024, notifiée par la MDA au requérant, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé d’octroyer l’AAH au requérant.
Par courrier reçu le 30 janvier 2025, le requérant a contesté cette décision auprès de la CDAPH qui, par décision du 04 mars 2025, a rejeté son recours au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50% : « la CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ».
Par courrier recommandé envoyé le 03 juin 2025, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de son courrier du 03 mai 2025 et de son courrier du 14 novembre 2025 soutenus oralement à l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal de lui accorder l’AAH.
Le requérant explique qu’il souffre d’une hernie discale située entre la L4 et la L5, laquelle lui déclenche une sciatalgie dans les 2 jambes en cas de crise ce qui altère sa capacité de déplacement et impacte son moral.
Il précise que lors de ses crises il est allongé les 3/4 du temps car c’est la seule position qui le soulage un peu, qu’en cas de crise il ne peut pas s’habiller et très peu se déplacer, qu’il ne peut pas subvenir à ses besoins quotidiens, que lorsqu’il va à la selle ou qu’il urine cela amplifie ses douleurs.
Le requérant ajoute à l’audience qu’il est actuellement en crise, sous morphine, qu’il a reçu des examens complémentaires lors de son passage aux urgences la semaine précédant l’audience.
Il indique qu’il est sans emploi, inscrit à Cap Emploi, qu’il a subi un accident du travail en 2008, une rechute en 2013, qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 40% lui a été attribué au titre des séquelles de son poignet droit, qu’il ne perçoit pas de pension d’invalidité.
Aux termes de ses conclusions du 07 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la, [1] demande au tribunal de rejeter le recours du requérant en ce qu’il est infondé.
La MDA indique que le requérant présente des douleurs lombaires irradiant les membres inférieurs, des douleurs à l’épaule droite et au poignet droit, que ses douleurs aux membres inférieurs ne génèrent pas de déficit moteur, que le périmètre de marche n’est pas limité, que les déplacements à l’extérieur sont effectués sans aide technique ou humaine ; que les douleurs au poignet altèrent la mobilité et la force de la main droite, que la motricité fine est difficile.
La MDA précise qu’il ressort du questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant du 31/05/2024 joint au formulaire de demande, que l’autonomie du requérant est préservée pour les actes essentiels et les actes courants de la vie quotidienne, que les activités « Couper les aliments », « Motricité fine » et « Démarches administratives » sont côtées B et réalisées avec difficulté mais sans aide humaine, que toutes les autres activités sont côtées A, c’est-à-dire réalisées sans difficulté et sans aide humaine.
La MDA souligne que le requérant a été victime d’un accident du travail le 28 mars 2013 ayant entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’IPP de 40%, qu’en ooctobre 2024 le requérant a refusé de participer à la formation « PREPA Clés Avenir » au motif que les temps de trajet étaient trop importants, qu’il recherche actuellement un emploi comme agent d’entretien des bâtiments.
La MDA note que le requérant a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) entre le 24 septembre 2013 et le 23 septembre 2018, qu’il n’en a pas demandé le renouvellement, qu’il n’a déposé aucune demande auprès de la MDA entre 2018 et 2024.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’allocation aux adultes handicapés
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide-barème indique que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
En outre, le guide-barème réglementaire précise que :
« L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
— globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. »
Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences
I. – Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
II. – Déficiences du psychisme.
III. – Déficiences de l’audition.
IV. – Déficiences du langage et de la parole.
V. – Déficiences de la vision.
VI. – Déficiences viscérales et générales
VII. – Déficiences de l’appareil locomoteur (de la tête, du tronc, déficiences mécaniques des membres, déficiences motrices ou paralytiques des membres, déficiences par altération des membres) ;
VIII. – Déficiences esthétiques.
En l’espèce, la synthèse d’évaluation rédigée par le médecin-conseil de la MDA le 03 juin 2025 indique que le requérant « présente plusieurs atteintes douloureuses et fonctionnelles d’origine dégénérative et traumatique (professionnelle) :
— Des douleurs lombaires irradiant dans les membres inférieurs sans déficit moteur ou sensitif associé
— Des douleurs de l’épaule droite sur lésion tendineuse
— Des douleurs du poignet droit (membre dominant) avec moindre force et mobilité suite à un accident de travail en 2008 et une évolution locale en 2013 ayant nécessité une chirurgie. »
Par ailleurs, le requérant évoque une hernie discale et produit un compte-rendu d’IRM de son rachis lombaire en date du 02 février 2024 qui constate une « hernie discale, médiane et légèrement bi-foraminale au niveau L4-L5. Aspect dégénératif du plateau vertébral supérieur de L5. »
Le chapitre VII relatif aux déficiences de l’appareil locomoteur précise que « Pour déterminer le taux d’une déficience motrice, il faut considérer la lésion (déficience) et son
retentissement (incapacités) et non pas l’étiologie ; celle-ci (malformation, accident, maladie, etc.) peut en effet être différente (ou multiple) pour une même déficience.
La ou (les) déficience (s) doivent être suffisamment durable (s) pour retentir sur la vie sociale et professionnelle, mais elles peuvent encore être évolutives au moment de l’évaluation. Dans tous les cas, l’expert apprécie la situation au moment de l’examen. »
Il ajoute : « Le retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique doit constituer une référence constante pour l’expert ;
toute (s) déficience (s) entraînant la dépendance d’un tiers pour la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels de la vie doit être considérée (s) comme une déficience sévère (supérieure ou égale à 80 p. 100). (…)
Nota. – Le chapitre 7 : Déficience de l’appareil locomoteur, est divisé en cinq sous-chapitres qui ne s’excluent pas, et l’expert s’attachera à apprécier chaque type de déficience séparément (ex. : tenue de la tête, paralysie des membres). »
La section II du chapitre VII précité porte sur les déficiences du tronc, elle indique : « Les déficiences du tronc comprennent, quelle qu’en soit l’étiologie (neurologique, rhumatismale, orthopédique, etc.) les déficiences motrices du tronc, les troubles de la statique et du tonus, les déviations du rachis, les déficiences discales et vertébrales… Le retentissement tiendra compte des douleurs, de la raideur, de la déviation-déformation, de l’étendue des lésions. (…)
1 – DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)
Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
Exemple : – lombalgies simples, déviation minime.
2 – DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)
Ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
Exemple : – lombalgies chroniques ou lombo-sciatalgies gênantes (port de charges) sans raideur importante ou sans retentissement professionnel notable, déviation modérée.
3 – DÉFICIENCE IMPORTANT (TAUX : 50 À 75 P. 100)
Ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou limitant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante.
Exemple : – raideur et/ ou déviation importante, ou reclassement professionnel nécessaire.
4 – DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 85 P. 100)
Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels. »
En l’espèce, le requérant explique que sa hernie discale lui provoque des crises majeures qui le clouent au lit et lui procurent d’intenses douleurs. Il produit une prescription de son médecin traitant en date du 12 mars 2023 qui prescrit des séances de kinésithérapie du rachis lombaire pour une « lombosciatique bilatérale prédominante à droite ». Il fournit également un certificat médical du 26 février 2024 attestant que « son état de santé ne lui permet pas de faire de longs trajets en voiture (conducteur comme passager) »
En l’état, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser la gravité des douleurs dont il fait état, la fréquence et l’intensité des crises qu’il subit et les répercussions sur sa vie sociale, professionnelle et domestique.
Par ailleur, la section III du chapitre VII du guide barème précité porte sur les déficiences mécaniques des membres, elle indique : « Comprend : les raideurs, ankyloses, rétractions (dont cicatricielles), laxités, quelle qu’en soit l’étiologie. On tiendra compte du membre dominant ou non en cas d’atteinte unilatérale.
Le retentissement sera tout particulièrement apprécié par les difficultés voire l’impossibilité de réaliser seul les actes essentiels de la vie.
1 – DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)
Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique, sur la réalisation des actes de la vie courante.
Exemple :
— raideur des doigts (selon degré, doigt et mouvement), du poignet, de la prono-supination ; certaines raideurs légères de l’épaule, de la cheville, du genou, ou de la hanche.
2 – DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)
Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple :
— certaines raideurs du coude, de l’épaule, du poignet, du genou (en particulier avec déviation gênante), de la hanche, de la cheville et du pied (déformation majeure appareillée par chaussure orthopédique : 40 p. 100).
3 – DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100)
Limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Exemple :
— enraidissement complet de l’épaule, de la main et du poignet, du genou ou d’une hanche.
4 – DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 90 P. 100)
Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant certaines activés de la vie courante ou empêchant la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels.
Exemple : blocage de plusieurs grosses articulations. »
Le requérant verse aux débats le courrier de la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 4] lui ayant notifié, le 11 mai 2025, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 40% au titre des séquelles de son accident du travail survenu en 2008, séquelles décrites comme suit : « déficit de la dorsi flexion du poignet droit. Déficit qualifié d’intermédiaire des fonctions de la main droite chez un droitier. »
Toutefois, le requérant ne produit aucun autre élément permettant d’apprécier les conséquences concrètes de cette déficience du poignet droit sur sa vie sociale, professionnelle et domestique.
Il ressort par ailleurs de l’évaluation pluridisplinaire menée par la MDA que « malgré des difficultés importantes de la motricité fine en lien avec la perte de mobilité et de force de la main et du poignet droit, monsieur reste autonome au quotidien avec des difficultés pour couper les aliments (mais qu’il effectue seul sans aide technique) et l’écriture engendrant des difficultés pour les démarche administratives (qu’il effectue seul).
Les déplacements extérieurs se font sans aides technique ni limitation du périmètre de marche.
Il n’a pas de suivi médical, paramédical ou de traitement. (…) »
Dans ces conditions, le requérant échoue à démontrer que les déficiences dont il souffre justifient l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% conformément au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le requérant sera en conséquence débouté de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’AAH.
Le tribunal rappelle que le requérant peut déposer une nouvelle demande à la MDA en cas d’évolution défavorable de sa situation depuis sa dernière demande ou de l’obtention de pièces nouvelles lui permettant de compléter sa demande .
Le requérant succombant sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M., [T], [Q] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE M., [T], [Q] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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