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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 24 avr. 2026, n° 26/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00448
N° RG 26/00750 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJSM
Mme [D] [S]
C/
S.C.P. RAFFIN ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 avril 2026
DEMANDERESSE :
Madame [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
DÉFENDERESSE :
S.C.P. RAFFIN ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme DEPONDT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 02 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 04 mars 2026
Copie délivrée
le :
à : Me Jérôme DEPONDT + Madame [D] [S]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 02 mars 2021, Mme [D] [S] a fait assigner Me [F] [P] devant le tribunal de proximité de SANNOIS, qu’elle avait mandaté pour l’assister dans le cadre d’une saisine du tribunal correctionnel par voie de citation, lui reprochant d’avoir commis une faute dans l’exercice de sa profession d’avocat (manque de diligence, manquement à son obligation de conseil).
Dans le cadre de cette instance, Me [F] [P] était représenté par Me Laurent CAZELLES, de la SCP RAFFIN & ASSOCIES.
Par jugement du 09 septembre 2021, la chambre de proximité de Sannois, dépendant du tribunal judiciaire de Pontoise, a débouté Mme [D] [S] de ses demandes et l’a condamnée à payer à Me [P] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 décembre 2025, Mme [D] [S] a fait assigner la SCP RAFFIN & ASSOCIES devant le tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner la SCP à lui payer la somme de 6 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, de l’atteinte à sa vie privée et de l’atteinte à son honneur causé par ses fautes professionnelles ;
— Dire que les fautes professionnelles ne peuvent être couvertes par une assurance de responsabilité civile professionnelle ;
— Ordonner une astreinte de 1 800 euros pour toute nouvelle divulgation, recel, transmission ou utilisation, sous quelque forme que ce soit, d’une pièce personnelle, confidentielle, non anonymisée ou dépourvue de lien avec l’affaire, y compris par voie électronique ou par communication à des tiers ;
— Dire que chaque violation future du secret professionnel, des correspondances ou de la vie privée donnera lieu au versement d’une indemnité forfaitaire complémentaire de 1 300 euros au profit de la demanderesse, en réparation du préjudice moral en résultant ;
— Condamné la SCP à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mars 2026.
Mme [D] [S] a comparu en personne. Aux termes de ses écritures déposées lors des débats, elle sollicite du tribunal, outre le rejet des demandes adverses :
— La condamnation de la SCP à lui payer la somme de 6 900 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Ordonner une astreinte de 1 800 euros pour toute nouvelle divulgation, transmission ou utilisation d’une pièce personnelle, confidentielle ou sans lien avec l’affaire ;
— Dire que toute violation future du secret professionnel ou de la vie privée donnera lieu à une indemnité complémentaire forfaitaire de 1 300 euros par infraction constatée ;
— Condamner la SCP à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 500 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur la compétence de la juridiction, elle a indiqué qu’en application de l’article 47 du code de procédure civile, le tribunal limitrophe peut être saisi et conclu à la compétence territoriale du tribunal de Meaux.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que dans le cadre de l’instance l’ayant opposé à Me [P], son conseil, la SCP RAFFIN & ASSOCIES a versé aux débats des décisions de justice rendues à son encontre qui ne sont pas publique, ce qui constitue une atteinte à sa vie privée et au secret professionnel. Elle ajoute avoir déposé une plainte pénale pour violation du secret professionnel, recel de faux et usage de faux, et escroquerie au jugement.
Sur l’abus de droit d’agir en justice, elle a affirmé que c’était la première fois qu’elle agissait à l’encontre de la SCP RAFFIN & ASSOCIES et qu’elle ne fait qu’exercer les droits prévus par la loi. La condamner au paiement d’une amende civile serait contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La SCP RAFFIN & ASSOCIES, représentée, a demandé au tribunal, outre le rejet des prétentions adverses, de :
— Se déclarer incompétent matériellement et territorialement pour connaitre du litige et renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
— Subsidiairement, déclarer irrecevable la demande de Mme [D] [S] « en ce qu’elle se heurte aux dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 », et déclarer irrecevable sa demande tendant à voire exclure la SCP de sa garantie par l’assureur ;
— A titre reconventionnel, condamner Mme [D] [S] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Lors des débats, elle a en premier lieu soulevé l’incompétence de la juridiction saisie, matériellement et territorialement. Elle a affirmé que le juge des contentieux de la protection n’était pas compétent pour connaître des actions en responsabilité des auxiliaires de justice. Elle a soutenu en outre que le tribunal de Meaux était territorialement incompétent, le domicile de la SCP, défenderesse à l’instance, se situant à Paris et Meaux n’étant pas une juridiction limitrophe de Paris. Elle ajoute qu’un courant jurisprudentiel tend à dépayser ces affaires dans les tribunaux des cours d’appel limitrophes de celle ou l’avocat exerce habituellement ses fonctions, afin de préserver l’impartialité de la juridiction. Elle a proposé ainsi que le tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles.
Sur la recevabilité des demandes adverses, elle rappelle qu’aux termes de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, « ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ». Elle en conclu qu’aucune action en responsabilité ne peut être engagée à l’encontre d’un avocat à raison de ses écrits ou pièces produits dans l’exercice de sa mission de représentation en justice et conclu à l’irrecevabilité de l’action de Mme [D] [S]. Elle ajoute que pour invoquer une violation du secret professionnel, il faut justifier d’une plainte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur la demande d’exclusion en garantie de l’assureur, elle conclut également à l’irrecevabilité de la demande, en ce que seul l’assureur dispose d’un intérêt et d’une qualité à agir pour former une telle demande.
Sur le fond, elle déclare qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, au regard du principe de la liberté de la preuve et du caractère public des décisions de justice. Elle ajoute que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice en lien de causalité avec ces prétendus manquements.
Sur sa demande indemnitaire, elle sollicite l’application des articles 1240 et 1241 du code civil et un exercice abusif de son droit agir en justice à son encontre, qui lui cause un préjudice en ce qu’elle l’oblige à exposer des frais de défense, implique son temps, son énergie et mobilise inutilement l’institution judiciaire. Elle ajoute que Mme [D] [S] devrait être condamnée par le tribunal au versement d’une amende civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, cette date ayant été rapportée au 24 avril 2026, les parties en étant averties par la présente décision.
MOTIVATION
A titre liminaire, en application des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’exception d’incompétence
Sur la recevabilité de l’exception
En application des articles 73 et 75 du code de procédure civile, l’exception d’incompétence constitue une exception de procédure en ce qu’il s’agit d’un moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière. Cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond, être motivée et désigner la juridiction compétente.
En l’espèce, avant toute défense au fond, la SCP RAFFIN & ASSOCIES a conclu à l’incompétence de la juridiction. En conséquence, l’exception soulevée est recevable.
Sur la compétence territoriale de la juridiction
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 47 du même code dispose néanmoins : « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82 ».
En application de l’article 82 du même code, la juridiction se déclarant incompétente désigne le tribunal compétent et le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Les parties seront invitées par le greffe de la juridiction désigné à poursuivre l’instance.
En l’espèce, Mme [D] [S] ne conteste pas que le siège de la SCP défenderesse est situé à Paris.
Par ailleurs, il est constant que les juridictions limitrophes du tribunal judiciaire de Paris sont les tribunaux de Créteil, Bobigny et Nanterre.
Le tribunal judiciaire de Meaux est donc incompétent territorialement pour statuer sur le présent litige.
La SCP défenderesse sollicite en outre, en application de l’article 47 alinéa 2 précité, un tel renvoi devant un tribunal distinct du tribunal judiciaire de Paris, dans le ressort duquel elle exerce.
Si elle indique qu’une pratique judiciaire tend à désigner des juridictions des cours d’appels limitrophes, en proposant ainsi de renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Versailles, rien ne justifie de s’écarter du texte dont elle sollicite l’application et de désigner un tribunal qui n’est pas limitrophe de la juridiction dans laquelle elle exerce.
Dans ces conditions, il a lieu de renvoyer l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre, juridiction limitrophe du tribunal judiciaire de Paris, domicile de la société défenderesse.
Il convient de préciser que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des actions formées à l’encontre des auxiliaires de justice.
Le tribunal s’étant déclaré incompétent, il n’y a pas lieu de statuer au fond ni sur les mesures accessoires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Se déclare territorialement incompétent,
Renvoie l’examen de la présente affaire devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, situé au
[Adresse 3],
Dit que le dossier lui sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi,
Réserve les autres demandes et les dépens de l’instance,
La greffière La juge
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