Rejet 13 juin 2014
Réformation 3 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 juin 2014, n° 0911877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 0911877 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N°0911877
___________
SNC Versailles Chantiers Aménagement et autres
___________
Mme Boukheloua
Rapporteur
___________
M. Bretéché
Rapporteur public
___________
Audience du 16 mai 2014
Lecture du 13 juin 2014
___________
01-07-03-04
39-04-01
39-04-02-01
39-08-03-02
60-01-03-03
C
ca
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles
(3e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2009, présentée pour la SNC Versailles Chantiers Aménagement, domiciliée XXX à XXX, domiciliée XXX à XXX, la SNC XXX, domiciliée XXX à XXX, domiciliée XXX à XXX, domiciliée XXX à XXX, domiciliée XXX à XXX, par Me Dadez ; la SNC Versailles Chantiers Aménagement et autres demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Versailles à verser, en raison de l’abandon du projet de zone d’aménagement concerté (ZAC) Versailles Chantiers :
— à la SNC Versailles Chantiers Aménagement une indemnité de 1 345 355,85 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2009 en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la faute contractuelle de la commune, de sa faute extracontractuelle et de la rupture de l’égalité devant les charges publiques,
— à la SNC XXX une indemnité de 2 611 784,72 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2009 en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la faute contractuelle de la commune, de sa faute extracontractuelle et de la rupture de l’égalité devant les charges publiques,
— à la SAS Neximmo 33 une indemnité de 13 758 929,85 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2009 en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la faute contractuelle de la commune, de sa faute extracontractuelle et de la rupture de l’égalité devant les charges publiques,
— à la SNC Villes et Projets une indemnité de 3 697 970 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2009 en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la faute quasi-délictuelle de la commune et de la rupture de l’égalité devant les charges publiques,
— à la SA Nexity Entreprises une indemnité de 9 205 000 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2009 en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la faute quasi-délictuelle de la commune et de la rupture de l’égalité devant les charges publiques,
— et à la SAS Seeri une indemnité de 4 805 000 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2009 en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la faute quasi-délictuelle de la commune et de la rupture de l’égalité devant les charges publiques,
2°) à titre subsidiaire, avant dire droit :
— d’ordonner une expertise aux fins d’évaluer les préjudices subis par les sociétés requérantes,
— de réserver les frais d’expertise,
— de condamner la commune de Versailles à payer, à titre provisionnel, au titre des dépenses engagées en pure perte, à la SNC Versailles Chantiers Aménagement la somme de 1 000 000 euros, à la SNC XXX la somme de 100 000 euros, à la SAS Neximmo 33 la somme de 2 000 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Versailles une somme de 50 000 euros à verser à chacune d’elles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SNC Versailles Chantiers Aménagement et autres soutiennent :
— que la commune de Versailles a manqué à ses obligations contractuelles qui la lient aux sociétés Versailles Chantiers Aménagement, XXX et Neximmo 33 en ce qu’elle a remis en cause unilatéralement les accords auxquels elle est partie dans le cadre de la ZAC Versailles Chantiers à savoir le protocole quadripartite du 4 février 2002 modifié par trois avenants et la concession d’aménagement tout en s’abstenant de prendre toute décision formelle matérialisant cette remise en cause ; que la commune a entendu faire évoluer l’opération en tentant de diminuer la charge financière lui incombant dans le projet de ZAC ; que les modifications proposées remettent en cause l’équilibre financier, l’environnement réglementaire et le calendrier de réalisation de l’opération ; que ces modifications, qui s’apparentent à des manœuvres dilatoires, génèrent des risques commerciaux considérables pour les sociétés du groupe Nexity ; que ces risques financiers résident, d’une part, dans l’incertitude que la société Unibail, qui s’était engagée sur 80% du projet immobilier d’origine, renouvelle ses engagements sur la base d’un nouveau projet à définir ; que, d’autre part, ces modifications sont de nature à compromettre l’équilibre financier de l’opération, puisqu’il s’agissait en réalité d’un nouveau projet qui n’aurait pu absorber la charge financière des études menées pour le projet initial ; qu’aucun accord n’a pu intervenir avec la commune sur les modifications qu’elle exige ; que dans ce contexte la commune, qui n’est pas en mesure de justifier d’un motif d’intérêt général, a tenté d’échapper à son obligation d’indemnisation en ne notifiant pas les permis de construire signés par le maire, malgré une mise en demeure ; que ce faisant, la commune a empêché la réalisation de la condition stipulée à l’article 18 de la concession d’aménagement, a ainsi manqué à son obligation générale de bonne foi et s’est également rendu coupable d’une inexécution fautive de ses obligations contractuelles ; que la commune a ainsi délibérément fait obstacle à l’exécution du protocole quadripartite ;
— que l’attitude de la commune, ne notifiant pas les autorisations nécessaires à l’exécution du contrat constitue une résiliation unilatérale déguisée ;
— que la commune a commis une faute extracontractuelle en s’abstenant puis en refusant, illégalement, de notifier les permis de construire signés par le maire ; que ce refus de notifier les permis litigieux est entaché de détournement de pouvoir puisque le seul objectif était d’amener les sociétés requérantes à accepter les évolutions demandées ; que les arrêtés accordant les permis n’ont fait l’objet d’aucune mention sur le registre de la mairie en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2122-7° du code général des collectivités territoriales ; qu’en tout état de cause, le refus de délivrer les permis de construire signés est dépourvu de bases légales ;
— que la commune a, par ailleurs, eu un comportement fautif ayant engagé sa responsabilité quasi-délictuelle vis-à-vis des requérantes, d’une part en ne notifiant pas à ses bénéficiaires les permis de construire demandés dans un délai raisonnable et en ne les transmettant pas au contrôle de légalité dans les 15 jours de leur signature, ainsi que le prescrit l’article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales, d’autre part en ayant donné des assurances aux sociétés requérantes et en les ayant encouragées pour finalement se désengager ;
— que la responsabilité sans faute de la commune est engagée sur le terrain de la rupture de l’égalité devant les charges publiques ; qu’en raison de l’abandon du projet, elles ont subi un préjudice spécial qui, en raison de sa gravité, ne saurait être regardé comme une charge leur incombant normalement quand bien même cet abandon serait justifié par des motifs d’intérêt général ; qu’en outre la réalisation du projet ne souffrait, au stade de son avancement, d’aucun aléa ;
— que la réalisation de l’opération est désormais impossible en raison d’un abandon forcé du fait de la commune ; que le préjudice des requérantes est direct et certain ; qu’il inclut, au premier chef, les dépenses engagées et devenues inutiles, à savoir les dépenses d’étude et de gestion déjà exposées, les bénéfices d’exploitation que les victimes pouvaient raisonnablement attendre et dont elles ont été privées et l’atteinte à la réputation et à l’image des sociétés requérantes ; que ce préjudice s’élève, en ce qui concerne la SNC Versailles Chantiers Aménagement, à 1 133 416,23 euros hors taxe au titre des dépenses payées en pure perte et 211 939,62 euros hors taxe au titre des charges financières supportées sur ces dépenses, en ce qui concerne la SAS Neximmo 33, à 2 662 638,52 euros hors taxe au titre des dépenses payées en pure perte, 6 291,33 euros hors taxe au titre des charges financières supportées sur ces dépenses et à 11 090 000 euros hors taxe au titre du manque à gagner et, en ce qui concerne la SNC XXX, à 148 866,44 euros hors taxe au titre des dépenses payées en pure perte, 8 918,28 euros hors taxe au titre des charges financières supportées sur ces dépenses et à 2 454 000 euros hors taxe au titre du manque à gagner ; que s’agissant des trois sociétés de moyens qui se sont vu confier une mission d’assistance et de gestion par les trois sociétés ad hoc, elles devaient percevoir des honoraires qui doivent se traduire, en raison de l’arrêt forcé de l’opération, par des « indemnités compensatrices des frais de structures » qui s’élèvent à 1 547 970 euros hors taxe pour la société Nexity Villes et Projets, à 5 255 000 euros hors taxe pour la SA Nexity Entreprises et à 1 685 000 euros hors taxe pour la SA Seeri ; que l’attitude de la commune a aussi privé ces sociétés de la chance de conclure de nouveaux contrats, ce qui constitue un autre chef de préjudice s’élevant à 150 000 euros pour la société Nexity Villes et Projets, à 2 950 000 euros pour la SA Nexity Entreprises et à 1 400 000 euros pour la SA Seeri ; que le préjudice lié à l’atteinte à la réputation de ces sociétés est évalué à 2 000 000 euros pour la SNC Villes et Projets, à 1 000 000 euros pour la SA Nexity Entreprises et à 1 000 000 euros pour la SA Seeri ;
— que ces sommes doivent porter intérêt à compter de la date des demandes préalables faites par chaque société ;
Vu les demandes préalables ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2011, présenté pour la commune de Versailles représentée par son maire en exercice, par la SCP Delaporte, X et Trichet ; la commune de Versailles conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge conjointe et solidaire des sociétés requérantes la somme de 20 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Versailles soutient :
— qu’à titre principal, la responsabilité de la commune ne saurait être retenue sur le terrain contractuel en raison de la nullité de la concession d’aménagement ; que la concession d’aménagement, dont le montant excède le seuil de 5 270 000 euros, relevait des dispositions de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme créé par la loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 et de celles des articles R. 300-5 et R. 300-6 pris pour son application ; que si une procédure de mise en concurrence a été lancée dès le début de l’année 2000, il est constant que la concession d’aménagement a été signée deux ans après la publication de la loi du 20 juillet 2005 et un an après la publication du décret d’application ; qu’elle ne peut donc pas bénéficier de la validation législative prévue à l’article 11 de cette loi ; qu’une procédure de mise en concurrence communautaire aurait dû précéder la signature de la concession d’aménagement ; que la mise en concurrence menée durant l’année 2000 ne saurait en tenir lieu puisque l’avis, qui n’est pas conforme aux modèles des autorités communautaires, a été publié plus de 6 ans avant la signature du contrat et ne l’a, en tout état de cause, pas été dans un journal d’annonces légales, ni n’a été transmis à l’office des publications de l’Union Européenne ; qu’en tout état de cause, une obligation de publicité adéquate découlait de la jurisprudence communautaire et nationale antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2005 ; que la publication de l’avis n’a eu lieu que dans la revue le Moniteur le 14 janvier 2000, ce qui n’est pas adéquat au regard tant du droit national et européen que de la jurisprudence, compte tenu de l’importance du projet de la Commune de Versailles ; que la publicité est une formalité substantielle dont la violation justifie tant l’annulation de la procédure de passation que la nullité de la concession d’aménagement ;
— que le maintien des relations contractuelles n’a pas pu davantage résulter de l’exigence de loyauté des relations contractuelles puisque la nullité des engagements souscrits, sans mise en œuvre préalable d’une procédure de publicité et de mise en concurrence, exclut tout droit à indemnisation sur le terrain contractuel, les conventions n’ayant pu faire naître de droits ou d’obligations ; qu’il en résulte, en principe, une obligation pour les parties de restituer ce qu’elles ont reçu en vertu du contrat ; que la responsabilité quasi-délictuelle peut néanmoins être écartée lorsque le cocontractant ne pouvait ignorer le vice entachant le contrat ; que ce terrain de responsabilité, qui s’applique à l’espèce, n’est pas explicitement invoqué par la requête ; que le cocontractant peut seulement prétendre, sur le terrain quasi-contractuel de la théorie de l’enrichissement sans cause, au remboursement des dépenses qui ont été utiles à la collectivité ;
— qu’à titre subsidiaire, si la responsabilité de la commune est recherchée sur le terrain contractuel, l’article 18 de la concession d’aménagement ne constitue ni une condition suspensive ni une condition résolutoire de l’engagement des parties ; que le concessionnaire s’est volontairement soumis à l’aléa d’engager des études importantes sans aucune garantie de poursuivre l’opération jusqu’à son terme ; qu’une commune ne peut s’engager contractuellement sur son pouvoir de décision en matière d’urbanisme ; que le lien de causalité entre le défaut de délivrance des permis de construire et le préjudice allégué est contestable ; qu’enfin, l’absence de notification des permis n’a pas eu pour effet de faire échec à la levée de la condition posée à l’article 18 de la concession d’aménagement en raison des recours qu’auraient immanquablement donné lieu lesdits permis ;
— que les demandes des requérantes doivent également être rejetées sur le terrain extracontractuel lorsque l’illégalité commise n’est pas indemnisable ou la décision prise, même illégale, était fondée ; que le lien de causalité entre la faute invoquée et les préjudices allégués n’est pas établi en ce qui concerne les sociétés qui ne sont pas les auteures des demandes de permis de construire n° PC 078.646.06.V.0060 et PC 078.646.06.V.0061 ; que si ces sociétés tierces ont subi un préjudice, celui-ci trouve nécessairement sa cause dans les conventions les liant aux deux sociétés pétitionnaires, or, en ne s’expliquant pas sur les liens contractuels qui les unissent à ces deux sociétés, elles n’établissent pas le lien de causalité direct de la faute alléguée et du préjudice invoqué ; qu’en ce qui concerne les sociétés XXX et Neximmo 33, elles n’ont été destinataires d’aucune décision de refus ou de délivrance ; que la lettre de l’ancien maire de Versailles dont elles se prévalent ne leur a pas été adressée et ne peut, dès lors, être interprétée comme une incitation à poursuivre les études et la réalisation de l’opération ; qu’il n’est pas démontré que la commune de Versailles aurait commis une illégalité fautive en ne délivrant pas les permis de construire sur la base des demandes d’autorisation déposées le 2 mai 2006 puisque le silence gardé par l’administration pendant 4 mois a fait naitre une décision implicite de rejet, en application des dispositions de l’article R.421-19 du code de l’urbanisme, que les sociétés requérantes auraient pu déférer à la censure du juge ; que ces décisions devenues définitives ne sont, en toute hypothèse, pas illégales puisque le nombre de places de stationnement prévues dans les demandes de permis était insuffisant ainsi que le nombre de places de stationnement pour les vélos et que la place et la cour en terrasse ne pouvaient être considérées comme des espaces libres au sens de l’article UZ9 du plan local d’urbanisme ;
— que la responsabilité sans faute de la commune n’est pas davantage engagée puisqu’il n’est pas justifié du caractère anormal et spécial du préjudice compte tenu notamment du nombre de sociétés requérantes et de l’aléa auquel elles se sont délibérément soumises ; que la commune n’a pas renoncé au projet puisqu’elle l’a maintenu selon des modalités différentes de celles envisagées initialement ;
— que les chefs de préjudice tenant à des pertes de rémunération ou de bénéfice présentent un caractère éventuel ;
— que les conclusions tendant au versement d’une provision sont irrecevables ; qu’en tout état de cause, il n’est pas justifié du caractère non sérieusement contestable des créances indemnitaires demandées puisque rien n’indique que l’opération serait définitivement abandonnée par la commune, ni que les requérantes ne pourraient pas réutiliser une partie des études réalisées ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2011, présenté pour la SNC Versailles Chantiers Aménagement et autres qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures et demandent en outre au tribunal :
1°) d’ordonner la production par la commune de tous documents permettant de vérifier les modalités de publicité qu’elle a définies et suivies lors de l’appel à concurrence en vue de la désignation d’un aménageur ensemblier ;
2°) de prononcer la résiliation de la concession d’aménagement aux torts exclusifs de la commune ;
La SNC Versailles Chantiers Aménagement et autres soutiennent :
— que la concession d’aménagement n’est pas nulle ; que lorsque le conseil municipal de la commune a délibéré pour le lancement d’une consultation aux fins de sélectionner un aménageur ensemblier, le 29 janvier 1999, la passation des conventions d’aménagement n’était pas soumise en droit interne à une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable ; que les obligations minimales de publicité et de mise en concurrence résultant des principes issus du traité de l’Union européenne ont en tout état de cause été respectées ; que l’attribution de la concession d’aménagement au groupe Nexity s’est effectué conformément aux articles 11 et 12 du cahier des charges de la consultation même si la concession d’aménagement n’a été signée que le 26 juillet 2007 ; que ce retard s’explique par la conduite de la révision du POS et du secteur sauvegardé, par la procédure de ZAC et par la complexité et l’imbrication des projets d’aménagements et du pôle d’échange ; que d’ailleurs, en application de la jurisprudence, qui fait désormais primer le principe de loyauté et de bonne foi sur une application stricte du principe de légalité, la violation des obligations de publicité et de mise en concurrence n’a pas vocation à provoquer la mise à l’écart du contrat ; que l’exception de nullité ne peut prospérer que dans les cas exceptionnels où les irrégularités de passation ont été particulièrement graves et où, au surplus, elles ont été commises dans des circonstances particulières ;
— que l’illégalité des permis n’est pas suffisamment assortie et leur refus n’est pas justifié ; qu’en réalité ces permis ont bien été signés et délivrés par le précédent maire ; qu’il est constant qu’un administré peut exiger de l’administration l’application en sa faveur d’une décision favorable ni publiée ni notifiée, dont il a eu néanmoins connaissance, puisque l’effet créateur de droit est placé à la signature de l’acte ;
— que le motif d’intérêt général justifiant la décision d’abandonner le projet et de mettre fin aux conventions n’est pas démontré ; que cette volonté de résiliation unilatérale est confirmée par l’attitude ultérieur de la commune qui témoigne de l’abandon de la ZAC et de la rupture déguisée des conventions par la commune ; qu’une telle rupture ne peut intervenir que sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant dont le préjudice doit, en l’absence de toute faute de sa part, être intégralement réparé ; qu’en l’absence de motif d’intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnité couvrant le préjudice commercial et financier et le préjudice résultant d’une atteinte à la réputation professionnelle ;
— qu’en tout état de cause, la résiliation de la concession d’aménagement aux torts exclusifs de la commune devrait être prononcée par le tribunal, le protocole étant quand à lui atteint de caducité depuis le 31 décembre 2009, avec les mêmes conséquences indemnitaires ;
— que rien ne permet d’étayer les suppositions de la commune quant à l’inéluctabilité de recours contre les permis ; que même sur le terrain de l’exception de nullité de la concession d’aménagement, la commune a engagé sa responsabilité délictuelle vis à vis de la SNC Versailles Chantiers Aménagement sans qu’il y ait lieu à partage de responsabilité puisque cette dernière n’a commis aucune faute, ni imprudence compte tenu du contexte juridique dans lequel est intervenu la désignation du groupe Nexity ;
— qu’en ce qui concerne l’engagement, par la commune, de sa responsabilité sans faute, l’exception de faute acceptée est strictement encadrée ;
— que les conclusions tendant à l’octroi d’une provision avant dire droit sont recevables ;
Vu le mémoire en date du 12 juillet 2012, par lequel la SNC Versailles Chantiers Aménagement et autres demandent la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2012, présenté pour la SNC Versailles Chantiers Aménagement et autres qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2013, présenté pour la commune de Versailles qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les même moyens et soutient, en outre :
— que les permis de construire n’ont pas été signés par le maire de la commune de Versailles ;
— qu’en toute hypothèse, le protocole et les avenants du protocole sont devenus caducs, les parties étant désormais libérées de toutes les obligations contractuelles mentionnées audit protocole ; qu’il en est de même de la concession d’aménagement ;
— que selon une expertise privée effectuée sur la base d’une analyse critique du rapport produit par les requérantes, il est conclut au caractère globalement déficitaire de l’opération d’aménagement et de construction ; que l’indemnisation de ces chefs de préjudice ne pourra donc qu’être rejetée ;
— que s’agissant du coût des études réalisées, le préjudice n’existe que si les études n’ont pas pu être réutilisées, en application de l’article 3.3 du protocole Unibail / Nexity du 27 juillet 2004 et le quantum a été partagé pour moitié à l’article 6 du même protocole ;
— que les requérantes n’établissement pas d’atteinte à leur réputation ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2014, présenté pour la SNC Versailles Chantiers Aménagement et autres qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pouvait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 de ce code ;
Vu l’ordonnance, en date du 29 avril 2014, portant clôture à effet immédiat de l’instruction en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2014, présenté pour la commune de Versailles qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 mai 2014 ;
— le rapport de Mme Boukheloua, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Bretéché, rapporteur public ;
— et les observations de Me Dadez pour la SNC Versailles Chantiers Aménagement, la SAS Neximmo 33, la SNC XXX, la SNC Villes et Projets, la SA Nexity Entreprises et la SAS Seeri investissements et de Me X pour la commune de Versailles ;
1. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un appel à concurrence, un groupement composé de la commune de Versailles, RFF et la SNCF a désigné la SAS Nexity en qualité d’aménageur ensemblier pour participer à l’opération d’aménagement et de restructuration du quartier de la gare de Versailles Chantiers ; que, dans ce cadre, un document intitulé « protocole d’accord quadripartite » a été signé le 4 février 2002 entre la commune de Versailles, RFF, la SNCF et la SAS Nexity ainsi que trois documents subséquents dénommés « avenants », signés par les partenaires les 11 février 2003, 9 mars 2004 et 20 avril 2006, le dernier ayant notamment pour objet de substituer à la SAS Nexity Initiale, venant aux droits de la SAS Nexity, la SNC Versailles Chantiers Aménagement et la SAS Neximmo 33, toutes deux filiales du groupe Nexity ; qu’alors que le dossier de création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) Versailles Chantiers a été approuvé par délibération du conseil municipal de la commune de Versailles, le 10 juillet 2003, la SNC XXX, autre filiale du groupe Nexity, et la SAS Neximmo 33 ont déposé, le 2 mai 2006, deux dossiers de demande de permis de construire portant sur les programmes immobiliers des ilots A, B, C et D de la ZAC ; que, par deux délibérations du 3 juillet 2007, le conseil municipal de la commune de Versailles a approuvé le dossier de réalisation de la ZAC et le programme des équipements publics et a autorisé son maire à signer une concession d’aménagement avec la SNC Versailles Chantiers Aménagement, laquelle a été signée le 26 juillet 2007 ;
2. Considérant que, dans le dernier état de leurs écritures, la SNC Versailles Chantiers Aménagement, la SAS Neximmo 33, la SNC XXX, sociétés dites « ad hoc » du groupe, ainsi que la SNC Ville et Projets, la SA Nexity Entreprises et la SAS Seeri, ces trois dernières sociétés étant d’autres filiales du groupe Nexity dites « de moyens », demandent au tribunal de condamner la commune de Versailles à les indemniser en réparation du préjudice qu’elles estiment avoir subi en raison de l’abandon par la commune du projet de ZAC Versailles Chantiers ;
Sur la responsabilité contractuelle de la commune de Versailles :
En ce qui concerne la détermination des liens contractuels liant la commune de Versailles aux sociétés du groupe Nexity :
3. Considérant que la SNC Versailles Chantiers Aménagement, la SAS Neximmo 33 et la SNC XXX soutiennent que la commune de Versailles a engagé à leur égard sa responsabilité contractuelle ;
4. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction, d’une part, que l’appel à concurrence dont il est question au point 1 a été lancé le 14 janvier 2000 par le groupement composé de la commune de Versailles, RFF et la SNCF en vue de la désignation d’un aménageur ensemblier susceptible d’intervenir en tant qu’opérateur pour participer à l’opération d’aménagement et de restructuration du quartier de la gare de Versailles Chantiers sur la base d’un cahier des charges qui faisait mention, dans son article 11, d’un « protocole préalable à la future concession d’aménagement » et dont l’article 12 énonçait expressément que les « suites à donner à la consultation » sont la « signature d’une concession d’aménagement entre le groupement lauréat et la commune de Versailles » ; que, d’autre part, le document intitulé « protocole d’accord » signé le 4 février 2002 entre la commune de Versailles, pour la signature duquel le maire a été habilité par délibération du conseil municipal du 17 décembre 2001, RFF, la SNCF et la SAS Nexity, confirme la SAS Nexity comme lauréat « pour être aménageur ensemblier du site des Chantiers et réaliser le programme d’aménagement et de construction qu’il a conçu » dans le cadre d’une procédure opérationnelle de ZAC telle que définie aux articles L. 311-1 et suivants du code de l’urbanisme et énonce expressément dans son article VI.2.1. que « le présent protocole est établi dans la perspective de la signature de la concession d’aménagement », celle-ci ayant été signée le 26 juillet 2007 ; qu’enfin, compte tenu de la pluralité des maîtres d’ouvrages impliqués dans cette opération et de la complexité du contexte administratif et réglementaire applicable dans le périmètre de l’opération, ce document n’a pour objet que de définir les actions à engager par chacun des partenaires pour coordonner et articuler l’ensemble des opérations à mener simultanément à l’intérieur du site dans le cadre du projet retenu à l’issue de la consultation, ainsi que les grandes étapes et un calendrier prévisionnel devant conduire à la signature de cette concession d’aménagement, à la signature des promesses de vente des terrains d’assiette du projet à la SAS Nexity et à l’obtention des autorisations et des permis de construire nécessaires à la réalisation de la future ZAC Versailles Chantiers et du pôle d’échange multimodal de la gare des Chantiers ; que les trois documents subséquents dénommés « avenants », signés par les partenaires les 11 février 2003, 9 mars 2004 et 20 avril 2006, n’ont d’autre objet que de proroger la durée de validité du document initial dans l’attente notamment de la signature de la concession d’aménagement et des promesses de ventes et, pour le dernier, de définir quelques ajustements dans cet objectif et de substituer , ainsi qu’il résulte du point 1, à la SAS Nexity initial, venant aux droits de la SAS Nexity, la SNC Versailles Chantiers Aménagement et la SAS Neximmo33, toutes deux filiales du groupe Nexity ;
5. Considérant qu’aucun de ces documents intitulés « protocole d’accord » ou « avenant » n’a pour objet ou pour effet de produire, en soi, des effets de droit vis-à-vis de ses signataires, de tels effets ne devant naître, selon les termes mêmes du cahier des charges de la consultation, du « protocole d’accord » et de ses « avenants », que dans le cadre des promesses de ventes des terrains d’assiette du projet et de la concession d’aménagement ;
6. Considérant qu’il suit de là que la commune de Versailles ne saurait être regardée comme ayant méconnu des obligations de nature contractuelle vis-à-vis de la SAS Neximmo 33 qui s’est substituée à la SAS Nexity Initial dans l'« avenant » n°3 ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Versailles et la SNC XXX auraient, à quelque moment que ce soit, conclu une convention ; que, dès lors, la commune ne saurait être regardée comme ayant méconnu des obligations de nature contractuelle vis-à-vis de la SNC XXX ;
8. Considérant, en dernier lieu, que la commune de Versailles est en revanche susceptible d’avoir engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la SNC Versailles Chantiers Aménagement exclusivement dans le cadre de l’exécution de la concession d’aménagement signée avec cette société le 26 juillet 2007 ;
En ce qui concerne l’exception de nullité de la concession d’aménagement opposée par la commune de Versailles :
9. Considérant que la commune de Versailles soutient que l’annulation de la concession d’aménagement doit être prononcée en raison du vice d’une particulière gravité entachant sa signature, puisque celle-ci est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme créé par la loi n°2005-809 du 20 juillet 2005, et de celles des articles R. 300-5 et R. 300-6 pris pour son application ;
10. Considérant que lorsqu’une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;
11. Considérant qu’il résulte des points 1 et 4 et de l’instruction que le 14 janvier 2000, un groupement composé de la commune de Versailles, RFF et la SNCF a lancé un appel à concurrence sur la base d’un cahier des charges élaboré conjointement par ces partenaires, approuvé par délibération du conseil municipal de la commune de Versailles le 18 décembre 1999, dont l’article 12 indiquait comme « suites à donner à la consultation », la « signature d’une concession d’aménagement entre le groupement lauréat et la commune de Versailles » ; que les six candidats retenus par la commission de sélection, composée de membres de droit dont le maire de Versailles, le Directeur de RFF, le Directeur de Région SNCF Rive gauche et le Préfet des Yvelines, et de membres associés sans voix délibérative, dont un représentant de la Direction de l’Architecture et du Patrimoine du Ministère de la Culture et les membres de la commission d’analyse des offres, ont été invités à déposer une offre ; que la commission d’analyse des offres était composée de représentants du Conseil Régional d’Ile-de-France, du conseil Général des Yvelines, de la Préfecture des Yvelines, des services administratifs et techniques de la Commune de Versailles, des services de RFF, des services administratifs et techniques de la SNCF région de Paris Rive Gauche, du Syndicat des transports parisiens et du service des Eaux et Fontaines de l’EPIC du Château de Versailles ; que les candidats ont été auditionnés par la commission de sélection ; que, par délibération du 6 mars 2001, la Commission de sélection a désigné le Groupe Nexity comme lauréat ; que dans l’attente de la signature de la concession d’aménagement prévue à l’article 12 du cahier des charges, celui-ci prévoyait l’intervention entre les partenaires d’un « protocole préalable à la future concession d’aménagement » dont la partie VII énonçait que la SAS Nexity « pour les besoins de la conclusion d’actes ultérieurs (…) pourra se substituer sans accord préalable des parties toutes sociétés de son groupe détenu à 100% par Nexity ou ses filiales » et que « la société substituée aura la qualité d’aménageur » ; que par délibération du 3 juillet 2007, le conseil municipal a autorisé le maire à signer la concession d’aménagement ; que, la concession d’aménagement, pour laquelle la procédure de consultation a été conduite par la commune de Versailles, la SNCF et RFF entre le 14 janvier 2000 et le 6 mars 2001, a été signée par le maire de Versailles le 26 juillet 2007 avec la SNC Versailles Chantiers Aménagement, filiale intervenant aux droits de la SAS Nexity dans les conditions fixées dans la partie VII du « protocole d’accord quadripartite » ;
12. Considérant qu’il suit de là que, s’il est constant que la concession d’aménagement litigieuse a été conclue le 26 juillet 2007 en méconnaissance des dispositions des articles L. 300-4 et R. 300-4 et suivants du code de l’urbanisme qui lui étaient applicables, un tel vice ne saurait, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, être regardé comme étant d’une particulière gravité, ayant été commis dans des circonstances particulières et relatif aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ; que, dès lors, ce vice n’est pas de nature à autoriser le juge du contrat à prononcer l’annulation de la concession d’aménagement ;
13. Considérant, par suite, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner le supplément d’instruction sollicité par les sociétés requérantes, que l’exception de nullité de la concession d’aménagement doit être écartée ;
En ce qui concerne la faute contractuelle de la commune et les conclusions à fin de résiliation de la concession d’aménagement :
14. Considérant que le titulaire d’une concession d’aménagement n’a droit au maintien ni de l’acte de création de la ZAC, ni des divers éléments qui composent le dossier de réalisation de la zone ; que, dans le cas où la personne publique à l’origine de la création d’une ZAC choisit de faire usage de sa faculté de réexaminer l’opportunité de l’opération d’aménagement en vue de modifier sa consistance ou ses modalités de réalisation, elle peut, sans nécessairement commettre de faute à l’égard du cocontractant auquel elle a confié l’aménagement de la zone, cesser temporairement d’exécuter les obligations contractuelles dont elle est débitrice, pour la durée des procédures administratives qu’il lui appartient d’engager ou de conduire pour procéder à la modification envisagée ; qu’il lui incombe toutefois, sous peine de commettre une faute contractuelle de nature à justifier, le cas échéant, la résiliation de la concession d’aménagement à ses torts, d’arrêter une position ne bouleversant pas l’économie de la concession d’aménagement, laquelle s’apprécie en fonction notamment des clauses de la concession signée entre les parties ;
15. Considérant qu’aux termes de l’article 1.1 de la concession d’aménagement liant la commune de Versailles et la SNC Versailles Chantiers Aménagement : « (…) la commune de Versailles confie au concessionnaire qui accepte (…) l’aménagement et l’équipement de la ZAC « Versailles Chantiers » (…) » et qu’aux termes de l’article 1.2 de cette convention : « L’aménagement et l’équipement de la ZAC Versailles Chantiers se feront dans les conditions prévues par la présente concession et ses annexes, notamment le dossier de réalisation de la zone approuvé par le conseil municipal de la commune le 3 juillet 2007 comprenant, notamment, le programme des équipements publics de la zone, son bilan prévisionnel, le projet de cahier des charges de cession de terrains de la ZAC et ses annexes. / Cet aménagement et cet équipement devront par suite être réalisés en compatibilité avec les documents organiques de la ZAC à savoir le dossier de création, le dossier de réalisation et le programme des équipements publics approuvés par la commune de Versailles, ainsi qu’avec les règles du plan local d’urbanisme applicables au secteur telles qu’elles ont été approuvées le 8 septembre 2006. » ;
16. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le projet pour lequel la SAS Nexity, à laquelle s’est substituée la SNC Versailles Chantiers Aménagement au moment de la signature de la concession d’aménagement, a candidaté en 2000, a été dès l’origine conçu par le groupement composé de la commune de Versailles, RFF et la SNCF comme devant permettre, hormis la réalisation d’un échangeur multimodal, la création d’un quartier mixte à dominante tertiaire comprenant au minimum 20 000 mètres carrés de bureaux, des commerces et des services dont un cinéma multiplexe ; que le projet du groupe Nexity retenu, le 22 mars 2001, par courrier du groupement composé de la commune de Versailles, RFF et la SNCF, consistait en la création d’un tel quartier conçu sur dalle recouvrant en partie « les étangs Gobert », organisé autour d’un programme immobilier complexe imbriquant de la surface de parking, de la surface hors œuvre nette (SHON) de logement, d’hôtellerie, de commerce/loisirs, dont un cinéma multiplexe, et de bureaux ; que la ZAC, telle qu’approuvée par délibération du 3 juillet 2007 du conseil municipal de Versailles, mettait à la charge de l’aménageur, outre la réalisation d’une partie des équipements publics, celle d’un ensemble immobilier comprenant 1 100 places de stationnement dont 385 places affectées à un parc de stationnement régional, 17 200 mètres carrés de SHON de bureaux, 24 100 mètres carrés de SHON de commerces / cinémas, 6 700 mètres carrés de SHON de résidence services / hôtellerie, 3 640 mètres carrés de logements à usage locatif et un gymnase et une maison de quartier ; qu’en vertu des stipulations de l’article 5 de la concession d’aménagement, le groupe Nexity devait acquérir les terrains d’assiette du projet aux propriétaires fonciers concernés, à savoir principalement RFF et la SNCF ; que le coût total de l’opération s’élevait à 291 460 000 € TTC dont, à la charge de la commune un montant de 45 479 000 € TTC, hors déduction des subventions et de la récupération de TVA, auquel s’ajoutaient des montants de 4 011 000 € HT et de 3 280 000 € HT pour l’achat au groupe Nexity du gymnase et de la maison de quartier en vente en état future d’achèvement (VEFA) ;
17. Considérant, d’une part, que les stipulations de l’article 18.2 de la concession d’aménagement aux termes desquelles « (…) à titre de condition déterminante sans laquelle le concessionnaire n’aurait pas contracté, l’acquisition des terrains auprès de RFF et SNCF et l’engagement des travaux de la zone à charge du concessionnaire sont subordonnés à l’existence des documents ou autorisations administratives cités ci-après : (…) / Obtention des permis de construire relatifs à l’ensemble immobilier purgé de tout recours des tiers et du délai de retrait (…) / L’ensemble des événements définitifs ci-dessus devront être réalisés prévisonnellement au plus tard le 31 décembre 2009 », n’emportait pas obligation pour la commune de Versailles de délivrer les permis de construire relatifs à l’ensemble immobilier prévu dans la ZAC ; que, par suite, la circonstance que le maire de Versailles n’ait pas notifié aux pétitionnaires les deux permis de construire n°78.646.06.V.0060 et n°78.646.06.V.0061 portant sur le programme immobilier décrit ci-dessus signés, comme il résultera des points 23 et 24, le 6 mars 2008, ne saurait constituer une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de la commune ;
18. Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que le conseil municipal et le maire de la commune de Versailles, nouvellement élus en mars 2008, ont entrepris de réviser le parti d’aménagement initialement retenu pour cette ZAC ; qu’en premier lieu, la conception du projet était jugée tant inadaptée et surdimensionnée, notamment la dalle peu respectueuse de l’environnement et la création d’un multiplexe et d’un centre commercial qui aurait accentué les difficultés économiques des cinémas et commerces de centre-ville, que coupée de son environnement urbain architectural, historique et paysager ; qu’en deuxième lieu, était reproché le coût trop élevé du projet pour la commune ; qu’en application des stipulations de l’article 18.4 de la concession d’aménagement, selon lequel « En cas de non réalisation de la condition déterminante telle que visée dans l’article 18.2, les parties conviennent de se tenir mutuellement informées de tous événements susceptibles d’avoir une influence sur les autorisations administratives. / Dans une telle occurrence, elles s’obligent à se réunir à l’effet de mesurer leur impact sur la possibilité de mettre effectivement en œuvre la ZAC dans sa phase de réalisation et de construction. », le maire de Versailles a régulièrement entrepris de se réunir avec des représentants du groupe Nexity dès le 18 avril 2008 en vu de négocier la signature d’un protocole d’accord portant sur un projet révisé ; qu’à cet égard, en application des clauses 16.1 et 16.3 d’ajustement de la concession d’aménagement « Les parties s’engagent à exécuter le présent contrat de bonne foi dans le respect des conditions économiques et techniques résultant des annexes » de la concession et que si « la commune décide d’apporter des modifications aux documents organiques de la ZAC et notamment à son programme des équipements publics ou à son programme immobilier prévisionnel, un avenant à la présente concession sera régularisé entre les parties pour en adapter les dispositions, sous réserve que les évolutions envisagées ne remettent pas en cause l’équilibre financier prévisionnel de la ZAC ni ne modifie un élément substantiel de l’accord des parties. » ;
19. Considérant, toutefois, que les modifications proposées par la commune, fussent-elles légitimes au regard du contexte financier, économique et environnemental local, qui se sont bornées dans un premier temps à la suppression du cinéma multiplexe, à la révision de l’esthétique du bâti et à l’allègement de la charge financière du projet pour la commune par la recherche de nouvelles sources de financement, se sont étendues par la suite au souhait de supprimer la dalle, le centre commercial, d’abandonner l’achat en VEFA des équipements publics au groupe Nexity et de s’assurer la maitrise foncière des terrains d’assiette de la ZAC en vue de transformer l’opération d’aménagement en opération de promotion immobilière moins couteuse ; qu’il résulte de l’instruction, notamment des termes du « protocole d’accord quadripartite » et de son troisième « avenant » auxquels renvoie l’article 5 de la concession d’aménagement, ainsi que des courriers échangés entre les parties durant la phase de négociation, que l’achat par le groupe Nexity des terrains et droits immobiliers propriétés de la SNCF et de RFF prévu audit article 5 constituait un élément substantiel de l’accord de volonté de la SNC Versailles Chantiers Aménagement ; que s’il résulte de l’instruction que les représentants du groupe Nexity, dont la SNC Versailles Chantiers Aménagement, ont été régulièrement informés des propositions d’évolution du projet de ZAC, il ne résulte d’aucune pièce versée au dossier que les parties à la concession d’aménagement auraient convenu de telles évolutions, notamment en ce qui concerne l’acquisition par la commune des terrains de la SNCF et de RFF ou la transformation de l’opération de « concession d’aménagement » en opération de « promotion immobilière » ; que la circonstance que la SAS Nexity, solidaire de la SNC Versailles Chantiers Aménagement, ne se serait pas montrée opposée pour autant à participer éventuellement au nouveau projet de la commune en qualité de promoteur immobilier ne saurait tenir lieu d’un tel accord de volonté ; qu’il ne peut d’ailleurs être reproché aucune faute contractuelle à la SNC Versailles Chantiers Aménagement qui ne pouvait être tenue d’accepter, en application des stipulations de l’article 16.3 de la concession d’aménagement, les modifications proposées par la commune qui, par leur ampleur, tendaient, plus qu’à modifier un élément substantiel de l’accord des parties, à bouleverser l’économie générale de la concession d’aménagement signée le 26 juillet 2007 ;
20. Considérant enfin, que la commune s’est délibérément abstenue d’exécuter ses obligations contractuelles, en particulier les articles 1.1 et 1.2 de la concession d’aménagement, dès le mois de mars 2008, sans pour autant mettre en œuvre la clause résolutoire prévue à l’article 19.1, et n’a en outre pas exécuté de bonne foi l’article 5 de la concession en achetant finalement, le 29 décembre 2010 et le 26 septembre 2011, les terrains d’assiette de la ZAC qui devaient être acquis par le groupe Nexity ; que d’ailleurs, compte tenu de l’importance des modifications apportées à la ZAC Versailles Chantiers, le conseil municipal de la commune en a approuvé la suppression par délibération du 29 septembre 2011 et le préfet des Yvelines a confirmé cette décision par arrêté du 26 octobre 2011, privant ainsi d’objet la concession d’aménagement conclue avec la SNC Versailles Chantiers Aménagement le 26 juillet 2007 ;
21. Considérant que si la commune soutient que, persuadée de la nullité de cette concession d’aménagement, c’est à dessein qu’elle avait décidé de ne pas l’exécuter, il résulte de ce qui précède et notamment du point 12 que cet argument ne saurait suffire à la délier de ses obligations contractuelles ; qu’en outre, contrairement à ce que soutient la commune, il ne saurait résulter des stipulations précitées de l’article 18.2 une quelconque caducité de la concession d’aménagement en raison de l’absence de notification des permis de construire par la commune au plus tard le 31 décembre 2009 ;
22. Considérant qu’il suit de là que, compte tenu de l’importance des modifications proposées puis apportées à la ZAC Versailles Chantiers par la commune de Versailles, qui n’a pas exécuté de bonne foi au moins une clause contractuelle traduisant un élément substantiel de l’accord de la SNC Versailles Chantiers Aménagement, ayant conduit à transformer effectivement le projet d’aménagement en un projet de promotion immobilière ayant abouti au prononcé de la suppression pure et simple en fin d’année 2011 de la ZAC, la commune de Versailles doit être regardée comme ayant commis une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation à ses torts exclusifs de la concession d’aménagement conclue le 26 juillet 2007 ;
Sur la responsabilité quasi-délictuelle de la commune de Versailles :
En ce qui concerne la faute tenant au refus de notifier les permis de construire n°78.646.06.V.0060 et 78.646.06.V.0061 :
23. Considérant qu’il est constant que la SAS Neximmo 33 a déposé le 2 mai 2006 en mairie de Versailles une demande de permis de construire n°78.646.06.V.0060 portant sur les programmes immobiliers des ilots C et D de la ZAC de Versailles Chantiers et, conjointement avec la SNC XXX, le même jour, une demande de permis de construire n°78.646.06.V.0061 portant sur les programmes immobiliers des ilots A et B de cette ZAC ; qu’il résulte de l’instruction, notamment de procès verbaux d’audition par officier de police judiciaire recueillis entre les 1er décembre 2010 et 29 juin 2012 que, le 6 mars 2008 précédant le premier tour des élections municipales de 2008, le maire en exercice de la commune de Versailles a signé plusieurs exemplaires des permis de construire n°78.646.06.V.0060 et n°78.646.06.V.0061 ;
24. Considérant toutefois que ces permis de construire signés n’ont jamais été notifiés aux sociétés pétitionnaires XXX et Neximmo 33, même après mise en demeure d’y procéder en date du 23 janvier 2009 ; que, pourtant, quatre exemplaires originaux de ces deux permis ont été retrouvés, le 1er décembre 2010, à l’occasion d’une perquisition menée dans les locaux de la mairie de Versailles, puis placés sous scellé dans le cadre d’une enquête ordonnée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles, à la suite du dépôt de plainte du groupe Nexity contre X, pour des faits de corruption, vol, détournement de bien public, recel commis entre 2008 et 2009, cette enquête ayant donné lieu à un classement sans suite par décision du procureur de la République près la Cour d’appel de Versailles le 18 décembre 2013 ; que, dans ces conditions, la commune de Versailles ne saurait soutenir, en fait comme en droit, que ces deux demandes de permis de construire auraient donné lieu à deux décisions implicites de refus en application des dispositions de l’article R.421-19 du code de l’urbanisme dans sa version alors applicable ; qu’en outre, si la commune entend contester le caractère fautif des refus implicites de notifier ces permis de construire en déniant aux sociétés pétitionnaires tout droit à construire qu’elles auraient acquis de la signature de ces permis, en faisant valoir l’irrégularité des dossiers de demandes de permis de construire n°78.646.06.V.0060 et n°78.646.06.V.0061, elle ne justifie pas ses allégations ; que la seule référence à une note qui ferait état des « fragilités » juridiques des permis, fut-elle signée le 6 mars 2008 par le maire adjoint à l’urbanisme en exercice de la commune de Versailles, laquelle n’est du reste pas produite, et la production d’un état des contentieux d’urbanisme de la commune, ne saurait caractériser une telle illégalité, alors qu’il résulte de l’instruction que la commune a entrepris de modifier en amont la réglementation locale d’urbanisme pour permettre la réalisation de la ZAC Versailles Chantiers ;
25. Considérant, en outre, qu’il résulte de l’ensemble des circonstances de l’espèce qu’aucune faute ou imprudence ne peut être imputée aux sociétés Neximmo 33 et XXX qui sont définitivement empêchées de réaliser les constructions autorisées ;
26. Considérant dans ces circonstances, que la commune de Versailles a commis une faute en refusant implicitement de notifier les permis de construire n°78.646.06.V.0060 et n°78.646.06.V.0061 aux sociétés pétitionnaires XXX et Neximmo 33 compte tenu des droits à construire qu’elles avaient acquis de la signature de ces permis le 6 mars 2008 ;
En ce qui concerne la faute tenant aux engagements non tenus par la commune de Versailles :
27. Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction et des points 4 et 11 que, dès le mois de février 2002 à l’occasion de l’élaboration et de la signature du document intitulé « protocole d’accord », la SAS Nexity avait prévenu ses partenaires, dont la commune de Versailles, en partie VII de ce document dont la durée a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2009, que « pour les besoins de la conclusion d’actes ultérieurs à passer en exécution du présent protocole » elle « pourra se substituer sans accord préalable des parties toutes sociétés de son groupe détenu à 100% par Nexity ou ses filiales » et qu’elle « restera solidaire de toute société qu’elle se substituera » ; qu’ainsi la SAS Nexity s’est substituée six sociétés détenues à 100% par elle-même ou ses filiales ; que parmi elles, la SNC Versailles Chantiers Aménagement signataire de l'« avenant n°3 » du « protocole d’accord » et de la concession d’aménagement, la SAS Neximmo 33 signataire de l'« avenant n°3 » du « protocole d’accord » et pétitionnaire des permis de construire n°78.646.06.V.0060 et n°78.646.06.V.0061 et la SNC XXX co-pétitionnaire du permis de construire n°78.646.06.V.0061, sont dites « ad hoc » ; que la SNC Villes et Projets, la SA Nexity Entreprises et la SAS Seeri sont des filiales dites « de moyens » du groupe Nexity en charge d’apporter aux trois premières le personnel et les infrastructures nécessaires à la réalisation de leurs missions ; qu’il résulte de l’instruction que, tout en se substituant ces six filiales, la SAS Nexity leur est effectivement restée solidaire en demeurant l’interlocuteur privilégié de la commune de Versailles dans la conduite du projet de ZAC Versailles Chantiers ;
28. Considérant, d’autre part, qu’il résulte des points 4, 11 et 16 et de l’instruction que du mois de mars 2001 au début de l’année 2008, la commune a pris des engagements formels et précis de réaliser la ZAC Versailles Chantiers vis-à-vis de la SAS Nexity et des filiales qu’elle s’est substituée et auxquelles elle devait en tout état de cause être regardée comme solidaire, en contrepartie de leur participation opérationnelle ; qu’en témoignent notamment le courrier du maire de Versailles du 22 mars 2001 informant la SAS Nexity que son projet avait été retenu par la commission de sélection le 6 mars 2001, la signature par le maire de Versailles, le 4 février 2002, du document intitulé « protocole d’accord quadripartite » après y avoir été habilité par délibération du conseil municipal du 17 décembre 2001, en vue notamment de confirmer la SAS Nexity comme lauréat « pour être aménageur ensemblier du site des Chantiers et réaliser le programme d’aménagement et de construction qu’il a conçu » dans le cadre d’une procédure opérationnelle de ZAC telle que définie aux articles L. 311-1 et suivants du code de l’urbanisme, la signature des « avenants » à ce document les 11 février 2003, 9 mars 2004 et 20 avril 2006 le prorogeant jusqu’au 31 décembre 2009, l’approbation par délibération du conseil municipal de la commune de Versailles du 10 juillet 2003 du dossier de création de la ZAC Versailles Chantiers, l’approbation par délibération du 3 juillet 2007 du conseil municipal de la commune de Versailles du dossier de réalisation de la ZAC et du Programme des Equipements publics et la signature, le 26 juillet 2007, de la concession d’aménagement par le maire de la commune dûment autorisé à cet effet par la précédente délibération ; qu’il résulte en outre de l’instruction qu’à partir du début de l’année 2008 le service d’urbanisme de la commune de Versailles avait reçu instruction de finaliser les dossiers de demande de permis de construire n°78.646.06.V.0060 et n°78.646.06.V.0061, complétés les 14 mars et 5 juillet 2007, en vue de la rédaction et de la signature des permis de construire et avait pris à cette occasion l’attache des pétitionnaires ;
29. Considérant, enfin, qu’il résulte des points 18 à 20, du point 24 et de l’instruction que si le maire de la commune de Versailles, nouvellement élu en mars 2008, qui a entrepris avec le nouveau conseil municipal de réviser le parti d’aménagement initialement retenu pour cette ZAC, fut-ce légitimement, s’est régulièrement réuni avec des représentants du groupe Nexity en vue de négocier un projet révisé, la commune s’est néanmoins, tout à la fois, abstenue de poursuivre l’exécution du projet sur lequel elle s’était progressivement engagée entre mars 2001 et mars 2008, a proposé des modifications en vue de transformer le projet en opération de promotion immobilière remettant ainsi en cause son économie générale, a pris des décisions faisant obstacle à la réalisation de la ZAC pour finalement entériner sa suppression en fin d’année 2011 ;
30. Considérant qu’en donnant ainsi, entre mars 2001 et mars 2008, aux sociétés du groupe Nexity, en particulier à la SAS Nexity « aménageur ensemblier » solidaire des filiales qu’elle s’est substituée, des assurances quant à la réalisation de la ZAC Versailles Chantiers à laquelle la collectivité publique n’a d’abord pas donné suite, puis renoncé après avoir pris des décisions y faisant obstacle, la commune de Versailles a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis des six sociétés requérantes ; que toutefois, il résulte du point 8 que compte tenu de sa qualité de cocontractant de la commune de Versailles, la SNC Versailles Chantiers Aménagement ne saurait se fonder sur cette faute quasi-délictuelle de la commune pour soutenir que la responsabilité de la commune se trouve engagée à son égard ;
Sur la réparation des préjudices subis par les sociétés requérantes :
31. Considérant que les sociétés du groupe Nexity ont droit, dès lors qu’il résulte de l’ensemble des circonstances de l’espèce qu’elles n’ont commis aucune faute ou imprudence en répondant aux incitations de la commune de Versailles, à la réparation intégrale des préjudices résultant pour elles des agissements de la commune de Versailles ;
32. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des points 14 à 22 et 30, que la SNC Versailles Chantiers Aménagement a droit à une indemnisation couvrant les frais engagés et perdus dans le cadre de la concession d’aménagement ainsi que le bénéfice qu’elle était en droit d’attendre de l’exécution de cette concession ; qu’en se bornant toutefois à demander réparation des dépenses qu’elle a payées en pure perte et des charges financières supportées sur ces dépenses, la SNC Versailles Chantiers Aménagement limite sa demande aux frais engagés et perdus dans le cadre de la réalisation de la ZAC Versailles Chantiers sans pour autant distinguer les frais se rattachant aux seules obligations contractées dans le cadre de la concession d’aménagement de ceux, dont elle n’est pas fondée à poursuivre l’indemnisation, se rattachant à d’autres aspects de la réalisation de la ZAC auxquels elle aurait participé ;
33. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte des points 23 à 26 et 27 à 30, que la SAS Neximmo 33 a droit à une indemnisation couvrant, d’une part, les frais engagés et perdus dans le cadre de la réalisation de l’opération d’aménagement, y compris ceux afférents aux deux permis de construire dont elle est pétitionnaire, et d’autre part, les bénéfices qu’elle pouvait raisonnablement attendre de la gestion et de la vente des biens immobiliers afférents aux deux permis qui n’ont pas été notifiés ;
34. Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte des points 23 à 26 et 27 à 30, que la SNC XXX a droit à une indemnisation couvrant, d’une part, les frais engagés et perdus dans le cadre de la réalisation de l’opération d’aménagement, y compris ceux afférents au permis de construire n°78.646.06.V.0061 dont elle est pétitionnaire, et d’autre part, les bénéfices qu’elle pouvait raisonnablement attendre de la gestion et de la vente des biens immobiliers afférents à ce permis qui n’a pas été notifié ;
35. Considérant, en dernier lieu, qu’il résulte des points 27 à 30 que la SNC Ville et Projet, la SA Nexity Entreprises et la SAS Seeri ont droit à une indemnisation couvrant les frais engagés et perdus dans le cadre de l’opération d’aménagement ; qu’en revanche ces trois sociétés n’établissent pas avoir subi un préjudice lié à l’atteinte à leur réputation dont elles auraient été fondées à poursuivre l’indemnisation ;
36. Considérant que, s’agissant des préjudices dont les sociétés requérantes sont fondées à poursuivre l’indemnisation suivant les points 31 à 35, l’état de l’instruction ne permet toutefois pas d’en déterminer avec précision le quantum ;
37. Considérant en effet qu’il résulte de l’instruction d’une part, que la SAS Nexity initial, anciennement dénommée Nexity, agissant pour son propre compte et pour le compte de ses filiales, a signé le 27 juillet 2004 avec la SA Unibail Holding un protocole d’accord, prorogé les 29 juin 2006 et le 28 juillet 2006, qui avait principalement pour objet d’organiser la poursuite des études nécessaires à la réalisation des programmes immobiliers de la ZAC Versailles Chantiers, et leur cofinancement par les groupes Nexity et Unibail ; que, le 31 janvier 2007, Unibail Holding SA agissant en son nom et au nom et pour le compte des SCI VRG1, 2, 3 et 4, quatre de ses filiales, signait avec Nexity SA, venant au droit de la SAS Nexity initial, pour son propre compte et pour le compte de la SNC Versailles Chantiers Aménagement et de la SAS Neximmo 33, un nouveau protocole d’accord ayant le même objet que le précédent ; que, suivant ces protocoles, le groupe Unibail s’est engagé vis-à-vis du groupe Nexity à prendre en charge pour moitié les frais des études préalables se rapportant notamment à la constitution des dossiers CDEC et CDECI, à la constitution des dossiers de demandes de permis de construire et de démolir, à la constitution des dossiers relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement en particulier les parkings, groupes électrogènes, groupes froids ;
38. Considérant, d’autre part, que s’agissant des trois sociétés de moyens qui avaient une mission d’assistance et de gestion des trois sociétés ad hoc, elles devaient percevoir des honoraires en vertu de conventions de gestion qui ont été traduits par les sociétés requérantes en « indemnités compensatrices des frais de structures » dont il convient notamment de déterminer précisément la quote-part se rapportant à la réalisation de la ZAC Versailles Chantiers et la quote-part ayant déjà fait l’objet d’honoraires versés par les trois sociétés ad hoc ;
39. Considérant, enfin, que le caractère bénéficiaire de l’opération immobilière est contestée de sorte qu’il convient de déterminer avec certitude la marge bénéficiaire que les sociétés pétitionnaires pouvaient raisonnablement attendre de la gestion et de la vente des biens immobiliers afférents aux permis de construire n°78.646.06.V.0060 et n°78.646.06.V.0061;
40. Considérant qu’il y a donc lieu d’ordonner une expertise en vue de déterminer le montant des dépenses que la SNC Versailles Chantiers Aménagement a exposées inutilement pour satisfaire aux seules obligations contractées dans le cadre de sa mission contractuelle d’aménageur depuis le 26 juillet 2007, le montant des dépenses que la SAS Neximmo 33 et la SNC XXX ont exposées inutilement pour satisfaire aux sollicitations de la commune de Versailles dans le cadre de la réalisation de la ZAC du 23 mars 2001 au 31 décembre 2009 date d’expiration de l'« avenant » n°3 du « protocole d’accord quadripartite », y compris celles relatives à la préparation des dossiers de demande des permis de construire hormis les frais pris en charge par les sociétés du groupe Unibail, la marge bénéficiaire que les sociétés pétitionnaires pouvaient raisonnablement attendre de la gestion et de la vente des biens immobiliers afférents aux permis de construire n°78.646.06.V.0060 et n°78.646.06.V.0061, enfin la quote-part des frais de structure des sociétés Ville et Projet, Nexity Entreprises et Seeri se rapportant à la réalisation de la ZAC Versailles Chantiers et n’ayant pas fait l’objet d’honoraires réglés par les trois sociétés ad hoc ;
41. Considérant que si l’allocation d’une provision par le juge peut intervenir, dans les cas où, comme en l’espèce, la responsabilité de la puissance publique est engagée sur le fondement de la faute, et que se trouvent réunies les conditions auxquelles la reconnaissance de cette responsabilité est subordonnée, a savoir l’existence d’un préjudice, celle d’une faute et celle d’un lien de cause a effet direct et certain entre cette faute et le préjudice allégué, il n’y a pas lieu, au regard des circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Versailles Chantiers Aménagement, XXX et Neximmo 33 tendant à ce que leur soit allouée, avant dire droit, une indemnité provisionnelle des frais qu’elles ont engagés et perdus dans le cadre de l’opération d’aménagement ;
D E C I D E :
Article 1er : La concession d’aménagement signée le 26 juillet 2007 par la commune de Versailles et la SNC Versailles Chantiers Aménagement est résiliée.
Article 2 : La requête de la SNC Versailles Chantiers Aménagement et autres est rejetée en tant qu’elle tend à la réparation des préjudices afférents à l’atteinte à la réputation de la SNC Ville et Projet, de la SA Nexity Entreprises et de la SAS Seeri, et à l’allocation d’indemnités provisionnelles.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur le surplus de la requête de la SNC Versailles Chantiers Aménagement et autres, procédé par deux experts, désignés par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission pour les experts de :
— déterminer le partage contractuel des frais d’études entre Nexity et Unibail Rodamco SE ;
— définir les modalités de facturation des prestations effectuées par les SCI VRG 1, 2, 3 et 4 et la SA Unibail Holding au profit des sociétés du groupe Nexity dans le cadre des protocoles d’accord signés les 27 juillet 2004 et 31 janvier 2007 ;
— définir les modalités de facturation des éventuelles prestations effectuées par les sociétés du groupe Nexity au profit des SCI VRG 1, 2, 3 et 4 et la SA Unibail Holding dans le cadre des protocoles d’accord signés les 27 juillet 2004 et 31 janvier 2007 ;
— définir les modalités de facturation des prestations effectuées par les sociétés Ville et Projet, Nexity Entreprises et Seeri au profit des sociétés Versailles Chantiers Aménagement, XXX et Neximmo 33 ;
— circonscrire la quote-part des frais de structure des sociétés Ville et Projet, Nexity Entreprises et Seeri se rapportant à la réalisation de la ZAC Versailles Chantiers ;
— circonscrire les éventuelles prestations effectuées par les sociétés Ville et Projet, Nexity Entreprises et Seeri qui auraient fait l’objet de règlement d’honoraires par les sociétés Versailles Chantiers Aménagement, XXX et Neximmo 33 dont ces dernières poursuivraient l’indemnisation devant le tribunal, et qui demeureraient incluses dans les frais de structure dont les premières poursuivent l’indemnisation devant le tribunal ;
— circonscrire les éventuelles prestations effectuées par les sociétés du groupe Nexity qui auraient fait l’objet d’un règlement par la SA Unibail Holding et par les SCI VRG 1, 2, 3 et 4, et qui demeureraient incluses dans les frais engagés et perdus dont elles poursuivent l’indemnisation devant le tribunal ;
— déterminer le montant des dépenses que la SNC Versailles Chantiers Aménagement a exposées inutilement pour satisfaire aux seules obligations contractées dans le cadre de sa mission contractuelle d’aménageur depuis le 26 juillet 2007 ;
— déterminer le montant des dépenses que la SAS Neximmo 33 et la SNC XXX ont exposées inutilement pour satisfaire aux sollicitations de la commune de Versailles dans le cadre de la réalisation de la ZAC du 23 mars 2001 au 31 décembre 2009, y compris celles relatives à la préparation des dossiers de demande des permis de construire à l’exclusion des frais pris en charge par les sociétés du groupe Unibail et par les sociétés de moyen du groupe Nexity ;
— déterminer la marge bénéficiaire que la SAS Neximmo 33 et la SNC XXX pouvaient raisonnablement attendre de la gestion et de la vente des biens immobiliers afférents aux permis de construire n°78.646.06.V.0060 et n°78.646.06.V.0061, en tenant compte des délais normaux de construction et de livraison desdits biens, ainsi que des évolutions conjoncturelles des marchés locaux de l’immobilier d’entreprise (bureaux et commerces) et de l’immobilier résidentiel au cours de la période ;
— apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige dont il est saisi.
Article 4 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils prêteront serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifieront copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision les désignant.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Versailles Chantiers Aménagement, la SAS Neximmo 33, la SNC XXX, la SNC Villes et Projets, la SA Nexity Entreprises et la SAS Seeri et à la commune de Versailles.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2014, à laquelle siégeaient :
M. Roth, président,
Mme Boukheloua, premier conseiller,
M. Charageat, premier conseiller,
Lu en audience publique le 13 juin 2014.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
N. BOUKHELOUA G. ROTH
Le greffier,
Signé
C. AMIENS
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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