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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 9 juin 2026, n° 26/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/01171 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LBMZ
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie exécutoire à Me Serge DREVET
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 09 JUIN 2026
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [D] [G] [J] [K] [X]
née le 13 Juin 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Madame [U] [O] exerçant sous le nom commercial KWK CONCEPT, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 avril 2025, le tribunal judiciaire de Draguignan a notamment prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Renault Laguna immatriculé EM 523 RG conclue le 16 juin 2023 entre Madame [D] [K] [X] et Madame [U] [O], exerçant sous le nom commercial KWK CONCEPT et ordonné à cette dernière de reprendre possession du véhicule, à ses frais dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Par exploit en date du 5 février 2026, Madame [D] [K] [X] a assigné Madame [U] [O], exerçant sous le nom commercial KWK CONCEPT, à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan, à l’audience du 17 mars 2026, aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles L 131-1 et L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 23 avril 2025,
Vu l’acte de signification du 10 juin 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
– liquider à la somme de 10 250 € l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 23 avril 2025 ayant couru du 11 juillet 2025 au 31 janvier 2026,
– condamner la requise à lui payer cette somme,
– prononcer à l’encontre de la requise une astreinte de 1000 € par jour de retard dans l’exécution de la reprise du véhicule litigieux qui commencera à courir à compter de la signification de la décision à intervenir,
– condamner la requise, outre au paiement des entiers dépens de l’instance, à lui verser une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 17 mars 2026, en la présence du conseil de la demanderesse, lequel a maintenu ses prétentions dans les termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
Madame [U] [O], exerçant sous le nom commercial KWK CONCEPT, régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice après vérification de son domicile par ce dernier n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l’absence de la défenderesse.
En application de l’article 472 du même code, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution:
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
Article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution:
« L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif .
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
Article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution:
« L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ».
Article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution:
« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution:
« L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire ».
En l’espèce, il est justifié que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 23 avril 2025 a été signifié à Madame [U] [O], exerçant sous le nom commercial KWK CONCEPT par acte en date du 10 juin 2025, par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, après vérification de son domicile.
L’astreinte avait donc vocation à courir à compter du 11 juillet 2025.
La demanderesse fait valoir, aux termes de ses écritures, que le véhicule litigieux est toujours au sein du garage auprès duquel il a été entreposé pour les besoins de l’expertise judiciaire et que Madame [U] [O], exerçant sous le nom commercial KWK CONCEPT, malgré la signification du jugement, n’est toujours pas venue le rechercher.
Le tribunal a mis à la charge de Madame [U] [O], exerçant sous le nom commercial KWK CONCEPT une obligation de faire, de sorte qu’il revient à cette dernière de démontrer qu’elle s’y est conformée (voir en ce sens : Cour de cassation, 1re Civ., 28 novembre 2007, pourvoi n° 06-12.897).
Défaillante dans le cadre de la présente instance, la défenderesse échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.
Par conséquent, la demande en liquidation de l’astreinte sollicitée par Madame [D] [K] [X] est fondée, en son principe.
Cette dernière sollicite la liquidation de l’astreinte à taux plein, à hauteur de 10 250 € pour la période ayant couru du 11 juillet 2025 au 31 janvier 2026.
En application de l’article L. 131-4 susvisé, pour liquider l’astreinte, il y a lieu de tenir compte du comportement de la défenderesse à la présente instance eu égard à sa condamnation judiciaire, ainsi que des éventuelles difficultés ou causes étrangères qu’il a pu rencontrer alors qu’il s’y conformait.
Madame [U] [O], exerçant sous le nom commercial KWK CONCEPT, défaillante, ne justifie d’aucune difficulté ou cause étrangère à l’origine de sa carence.
Par ailleurs, son absence de réaction après la signification de la décision de justice à l’encontre de laquelle elle ne justifie pas avoir interjeté appel révèle, à tout le moins, son indifférence à l’égard de la décision de justice.
Il sera également rappelé que si la liquidation de l’astreinte est indépendante du préjudice subi par le créancier de l’obligation, il appartient au juge d’opérer un contrôle de proportionnalité (Cass civ 2ème, 20 janvier 2022, 20-15.261). Il est en effet désormais acquis au visa de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte provisoire examine de façon concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide cette astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, l’enjeu du litige est la reprise du véhicule litigieux par la défenderesse auprès du garage, du fait de la résolution de la vente de celui-ci conclu avec Madame [D] [K] [X].
Il apparaît disproportionné de liquider l’astreinte à hauteur de la somme sollicitée pour la période susvisée au regard de cet enjeu, de sorte qu’il convient de ramener la liquidation de celle-ci à la somme de 3000 €.
Au vu de ce qui précède et dans la mesure où l’astreinte initialement fixée par le tribunal judiciaire de Draguignan a toujours vocation à courir dès lors que l’obligation n’est pas respectée par la défenderesse, il n’apparaît pas nécessaire, au sens de l’article L 131-1 susvisé du code des procédures civiles d’exécution, de fixer dés à présent une astreinte définitive.
Cette demande sera donc rejetée.
Ayant succombé à l’instance, la défenderesse sera condamnée à en supporter les dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, Madame [D] [K] [X] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la condamner également solidairement à lui verser la somme de 2000 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera enfin rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution de [Localité 2], statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, remis par disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Draguignan,
LIQUIDE l’astreinte fixée par ladite décision à la somme de 3000 € pour la période comprise entre le 11 juillet 2025 et le 31 janvier 2026 ;
CONDAMNE en conséquence Madame [U] [O], exerçant sous le nom commercial KWK CONCEPT à payer cette somme de 3000 € à Madame [D] [K] [X] ;
CONDAMNE Madame [U] [O], exerçant sous le nom commercial KWK CONCEPT à supporter les entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [U] [O], exerçant sous le nom commercial KWK CONCEPT à payer à Madame [D] [K] [X] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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