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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 11 mars 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 ou 79
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
N° RG 25/00058 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PCV
Minute : 25/00047
Monsieur [S] [E]
Représentant : Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
C/
Monsieur [D] [R]
Copie exécutoire :
Maître Jean-Christophe LEGROS
Copie certifiée conforme :
Monsieur [D] [R]
Préfecture de SEINE-SAINT-DENIS
Le 11/03/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Maître Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 06 Février 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 6 février 2024, Monsieur [S] [E] a donné à bail à Monsieur [D] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 501 € et 60 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [S] [E] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 1er juillet 2024.
Il a ensuite fait assigner Monsieur [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen statuant en référé par un acte du 29 novembre 2024 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 6 février 2025, Monsieur [S] [E] – représenté par Maître Jean-Christophe LEGROS – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [R] ; et de condamner ce dernier au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 6.732,18 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer révisé et des charges, outre une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.Monsieur [S] [E] s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice du défendeur.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1240 du code civil, 7, 24 de la loi du 6 juillet 1989, 834 et 835 du code de procédure civile, que les causes du commandement de payer n’ont pas été payées dans le délai de six semaines, de sorte qu’il convient de constater la résiliation du bail. Il ajoute que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 6.732,18 € à la date du 5 février 2025.
Bien que convoqué par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 29 novembre 2024, Monsieur [D] [R] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 3 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, Monsieur [S] [E] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 4 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que “tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
Le bail conclu le 6 février 2024 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er juillet 2024, pour la somme en principal de 2.237,68 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 août 2024.
L’expulsion de Monsieur [D] [R] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [S] [E] produit un décompte démontrant que Monsieur [D] [R] reste devoir la somme de 6.732,18 € à la date du 5 février 2025.
Monsieur [D] [R], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 6.732,18 €.
Monsieur [D] [R] sera également condamné à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par Monsieur [S] [E] du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [D] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
En l’absence d’information sur la situation financière du défendeur et compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [S] [E], Monsieur [D] [R] sera condamné à lui verser une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 février 2024 entre Monsieur [S] [E] et Monsieur [D] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 13 août 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [D] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [D] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification de la présente ordonnance, Monsieur [S] [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [R] à verser à Monsieur [S] [E] à titre provisionnel la somme de 6.732,18 € (décompte arrêté au 5 février 2025, incluant février 2025);
CONDAMNONS Monsieur [D] [R] à payer à Monsieur [S] [E] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
FIXONS à titre provisionnel cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [R] à verser à Monsieur [S] [E] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 11 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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