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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 juil. 2025, n° 24/04073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/04073 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOYY
JUGEMENT
N° B
DU : 04 Juillet 2025
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[H] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Juillet 2025
à SELARL [V]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 04 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [H] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 1er mars 2017, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [H] [B] un contrat de regroupement de crédits n°0365357123 d’un montant de 22.700 euros, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 322,98 euros, au taux débiteur fixe de 5,20% par an, hors contrat d’assurance.
Par avenant du 16 janvier 2018, Mme [H] [B] a signé un réaménagement de son contrat sur 117 mensualités.
Mme [H] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne qui a homologué le 31 mars 2019 un plan prévoyant une suspension des échéances pendant 24 mois, puis à l’issue le paiement de la dette ou le dépôt d’une nouvelle demande.
Saisie une seconde fois, la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne, par décision du 08 juillet 2021, a imposée les mesures suivantes :
— premier palier : 16 mensualités à « zéro » euros,
— 2ème palier : 2 mensualités à 147,42 euros,
— 3ème palier : 42 mensualités à 307,37 euros.
Mme [H] [B] ayant cessé de faire face aux échéances, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 04 octobre 2023, restée sans effet. Par suite, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a adressé un courrier du 15 novembre 2023 par lequel elle a prononcé la caducité du plan de surendettement.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Mme [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 22.369,53 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du 16 avril 2024,
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mai 2025 afin de permettre à la demanderesse de notifier à Mme [H] [B] par conclusions ses nouvelles demandes.
A l’audience du 20 mai 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à ses conclusions régulièrement signifiées à Mme [H] [B] le 14 mars 2025,par remise à l’étude du commissaire de justice, et sollicite, sous le bénéfice de l’ exécution provisoire :
à titre principal la constatation de la déchéance du terme, et à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 22.369,53 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du 16 avril 2024,
à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de Mme [H] [B] au paiement des échéances échues impayées d’un montant de 1.536,85 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date de règlement effectif à un taux légal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir et de juger que Mme [H] [B] devra reprendre le paiement des échéances futures ;
— En tout état de cause, sa condamnation au paiement des sommes de :
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE expose que Mme [H] [B] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 30 juin 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu’à défaut la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de Mme [H] [B] à ses obligations. Interrogée sur l’éventuelle forclusion Interrogée sur l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal. Elle fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts ne peut plus être soulevée parle juge puisque l’action a été engagée plus de cinq ans après la conclusion du contrat.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 18 octobre 2024, Mme [H] [B] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A – Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le réaménagement de la dette par la banque de France, lequel date du 30 juin 2023 au regard de l’historique des paiements et des documents transmis quant aux décisions de la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne.
La présente action a été engagée le 18 octobre 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’est pas forclose et est recevable.
B- Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, la créance due au titre du capital du prêt n’est pas exigible en l’absence d’envoi d’une telle mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 11 janv. 2023, no 21-21.590).
Cette mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur de la déchéance du terme conformément à la clause de résiliation prévue à un contrat de prêt, ne comporte une interpellation suffisante de l’emprunteur qu’à la condition d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt (1re Civ., 4 avril 2024, pourvoi n° 21-12.274).
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840)
En l’espèce, le contrat du 1er mars 2017contient une clause de déchéance du terme (article 4), qui stipule que « la défaillance est établie 8 jours après constatation des non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du présent contrat. En cas de défaillance de votre part, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non-payés et le cas échéant des primes d’assurance impayées. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant due produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra vous réclamer une indemnité égale à 8% du capital restant dû. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances. »
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, elle peut jouer même pour une inexécution minime, en ce qu’elle peut être mise en œuvre en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement de toute somme due au titre du présent contrat, y compris des échéances partiellement impayées, des pénalités ou des intérêts de retard d’un montant réduit, et ce alors que le prêt est de 22.700 euros et qu’il dure 117 mois, soit près de 10 ans, compte tenu de l’avenant signé le 16 janvier 2018. En outre, la clause ne prévoit pas expressément de mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements et ne prévoit donc pas le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Ainsi, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
C-Sur la résolution judiciaire du contrat
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
Il sera rappelé que le contrat de regroupement de crédit est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie du fait que Mme [H] [B] a cessé le paiement de ses échéances de crédit depuis le mois de juillet 2023.
Il ressort du décompte des sommes dues arrêté au 16 avril 2024 qu’elle a réglé en contentieux la somme de 68,81 euros en janvier 2024, celle de 142,16 euros en mars 2024 et la somme de 6,70 euros le 16 avril 2024. Pour autant, elle n’a pas repris les paiements réguliers sans apporter d’explication au créancier ou lors de la présente instance, alors même qu’elle a bénéficié de mesures de désendettement. Elle a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier.
Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter du 18 octobre 2024, date de l’assignation.
D- Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
— Sur la prescription invoquée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE concernant la déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office par le juge
En application de l’article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux États membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.
L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, tandis qu’il lui impose d’écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Ce texte de droit interne traduit le rôle attribué au juge par la directive précitée dans sa lecture par la Cour de justice de l’Union européenne dans le respect des dispositions d’un ordre public économique européen. En revanche, il ne pose aucune restriction à l’exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l’irrégularité résulte des faits litigieux dont l’allégation comme la preuve incombent aux parties.
Par ailleurs, si la notion de prescription s’attache à une action ou à une demande formulée par voie d’exception, il est admis qu’elle est sans effet sur l’invocation d’un moyen qui tend non pas à l’octroi d’un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C’est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d’un crédit à la consommation, l’emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d’une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu’il n’entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d’intérêts indûment acquittés.
Il s’induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d’office toute irrégularité heurtant une disposition d’ordre public et sanctionnée par la déchéance d’un droit qui fonde la demande d’une partie sans être enfermé dans quelque délai. (CA [Localité 7], pôle 4 ch. 9 a, 21 avr. 2022, n° 19/07038 ; CA [Localité 6], 1re ch., 17 nov. 2022, n° 21/02929 ; CA [Localité 7], pôle 4 ch. 9 a, 19 janv. 2023, n° 21/03088)
Il convient donc d’examiner la régularité du contrat de prêt, peu important sa date de conclusion.
— Sur la régularité du contrat
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par Mme [H] [B] le 1er mars 2017 et l’avenant signé le 16 janvier 2018,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance et la fiche conseil assurance",
— Le justificatif de consultation du FICP en date du 13 mars 2017, date du déblocage des fonds,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de Mme [H] [B], ses fiches de paie de novembre et décembre 2016 ainsi que janvier 2017, et un justificatif de domicile,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— Un décompte de la créance arrêté au 17 mai 2024,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
En revanche, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas des éléments suivants :
— la preuve de la remise du double de la fiche d’informations précontractuelles, qui doit être visée par l’emprunteur. Le justificatif fourni en l’espèce n’est pas signé. Il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;
— du résultat de la consultation du FICP. Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. En l’espèce, le document présenté, indique une consultation intervenue le 13 mars 2017 soit le jour du déblocage des fonds, mais ne mentionne pas le contenu de cette réponse et ce alors que l’interrogation du fichier n’est pas de pure forme et participe de l’évaluation de la solvabilité du débiteur, obligation qui ne saurait être accomplie sans cette réponse. Le justificatif de consultation est en conséquence irrégulier.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu
L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 7], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, non contestés par définition par la défenderesse non comparante, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
22.700 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
3.667,29 +217,67 soit 3.884,96 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
18.815,05 euros
Par conséquent, Mme [H] [B] sera condamnée à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 18.815,05 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié).
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [U]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
A cet égard, la Cour de cassation a récemment adapté sa jurisprudence résultant de l’arrêt du 26 novembre 2002 et a jugé que : « En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation , dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. » (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71% au 1er semestre 2025 selon arrêté du 17 décembre 2024, lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 5,20 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter du 18 octobre 2024.
SURLA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
Il y a donc lieu de débouter la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [H] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Mme [H] [B] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE;
DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat du 1er mars 2017, compte-tenu de son caractère abusif ;
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande d’acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat n°0365357123 du 1er mars 2017 consenti à Mme [H] [B] ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°0365357123 du 1er mars 2017 consenti à Mme [H] [B] à la date du 18 octobre 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE concernant le contrat n°0365357123 du 1er mars 2017 consenti à Mme [H] [B] ;
CONDAMNE Mme [H] [B] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, en deniers ou quittance, la somme de 18.815,05 euros ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l’article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du 18 octobre 2024 ;
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [B] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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