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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 10 mars 2026, n° 25/03976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
10 Mars 2026
N° RG 25/03976 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2QWP
N° Minute : 26/72
AFFAIRE
[C] [I] [O]
C/
[P] [E] [K] [H]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-Claire JOSEPH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0926
DEFENDEUR
Madame [P] [E] [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026 en audience publique devant :
Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente
Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [O] et Mme [P] [H] ont vécu en concubinage durant plusieurs années. Ils ont conclu un pacte civil de solidarité, désormais dissout.
Par acte notarié du 27 juin 1991, ils avaient acquis en indivision un bien immobilier situé à [Adresse 2].
Par acte remis à personne le 24 avril 2025, M. [C] [O] a fait assigner Mme [P] [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
— constater qu’aucun partage amiable n’a pu aboutir ;
En conséquence,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [H] et M. [O],
— désigner pour ce faire, tel notaire qu’il plaira au tribunal ainsi que tel juge commis pour surveiller lesdites opérations,
— dire et juger qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir un compte d’administration après production des justificatifs et de déterminer les créances de chacun,
— ordonner si nécessaire la licitation du bien immobilier situé [Adresse 3],
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner Mme [H] à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Les dernières écritures du demandeur sont celles de l’assignation.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Régulièrement citée, Mme [P] [H] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 08 janvier 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties sont les propriétaires d’un bien immobilier situé à [Localité 3] (92). Un notaire sera en conséquence désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Maître [L] [Q], notaire à [Localité 4] (92), sera désignée.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande de licitation
M. [C] [O] sollicite la licitation du bien indivis situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Il explique que les parties, bien que séparées, ont continué à vivre dans le bien en attendant sa vente, mais que Mme [P] [H] a finalement décidé unilatéralement de retirer le bien du marché immobilier. Il dit son souhait de sortir de l’indivision, rendu impossible par le désaccord des parties quant au sort du bien indivis.
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Les pièces versées aux débats montrent que :
— les parties ont accordé à l’agence [1] un mandat exclusif de vente le 16 avril 2024, au prix de 1 273 000 euros,
— par courriel du 20 mars 2025 adressé au conseil de M. [C] [O], Mme [P] [H] a exprimé son refus de vendre le bien indivis.
S’il apparaît que le bien n’est pas aisément partageable s’agissant d’une maison d’habitation, la demande, telle que présentée par le demandeur, d’ « ordonner si nécessaire la licitation du bien immobilier situé [Adresse 3] » est hypothétique et trop imprécise pour être tranchée par le juge. En effet, M. [C] [O] ne chiffre pas sa demande s’agissant du prix de mise en vente du bien indivis, ne précise pas si le prix de vente doit être proposé à la baisse en cas de carence d’enchères et le juge ne peut fixer le prix de mise en vente sans que les parties ne formulent de demande sur ce point. Ainsi, alors que la défenderesse est défaillante à la procédure, les termes du litige ne sont pas suffisamment précis pour que la licitation du bien indivis soit ordonnée.
En conséquence, cette demande est rejetée.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il convient de condamner Mme [P] [H] à verser à M. [C] [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [C] [O] et Mme [P] [H] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [L] [Q], notaire à [Localité 4] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
AUTORISE le notaire commis à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
REJETTE la demande de licitation du bien indivis ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE Mme [P] [H] à verser à M. [C] [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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