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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 15 mai 2026, n° 24/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00764 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJ6E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 15 MAI 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rémi CHAMPRU, avocat postulant au barreau de TARASCON, Me Guillaume SCHENCK, avocat plaidant au barreau de VALENCE
DEFENDERESSES
SA ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
la S.A ZEPHIR GROUP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Alicia BARLOY
Greffier lors du prononcé : Béatrice PAUL
Exécutoire numérique de la minute délivrée
le : 15 Mai 2026
à
Me Rémi CHAMPRU
PROCEDURE
Clôture prononcée : 8 octobre 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 25 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 février 2026
Date de délibéré prorogé : 15 mai 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour le 15 mai 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 août 2021, Monsieur [Y] [G] a souscrit un contrat d’assurance automobile avec effet au 1er septembre 2021, auprès de la société anonyme ALLIANZ IARD (ci-après la S.A. ALLIANZ IARD), par l’intermédiaire de la société anonyme ZEPHIR GROUP (ci-après la S.A. ZEPHIR GROUP), pour son véhicule automobile de marque Volkswagen, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 1].
Suite à un accident de la circulation intervenu le 26 avril 2022, Monsieur [Y] [G] s’est tourné vers son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, pour être indemnisé des dégâts matériels subis par son véhicule, ce qu’il n’a pu obtenir.
Monsieur [Y] [G] a donc fait assigner la S.A. ZEPHIR GROUP et la S.A. ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Tarascon, respectivement par actes de commissaire de justice du 24 avril 2024 et du 7 mai 2024, aux fins, principalement, de les voir condamner à le garantir des dommages matériels subis du fait de l’accident précité.
La clôture de la mise en état est intervenue le 8 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 25 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 22 avril 2025, Monsieur [Y] [G], sollicite du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner la S.A. ALLIANZ IARD à le garantir des dommages matériels causés par l’accident non responsable dont il a été victime le 26 avril 2022, à hauteur de 3 172,37 euros TTC, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 13 mars 2023,
— Condamner la S.A. ALLIANZ IARD à lui restituer la somme de 507,15 euros versée indument avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023,
— Condamner in solidum la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A. ZEPHIR GROUP à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— Condamner la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A. ZEPHIR GROUP aux dépens,
— Condamner in solidum la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A. ZEPHIR GROUP à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande en paiement des réparations induites par l’accident intervenu le 26 avril 2022, Monsieur [Y] [G] fait valoir au visa de l’article 1103 du code civil qu’il a régulièrement fait assurer son véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 1] par la compagnie ALLIANZ IARD via son courtier, la S.A. ZEPHIR GROUP. Il se prévaut de dégâts nécessitant des réparations dont le montant actualisé s’élève à 3 172,37 euros TTC et réclame que son assureur les prenne en charge en application du contrat qui les lie. Il argue que l’assureur reconnaît expressément qu’il n’est pas responsable de l’accident précité en sorte qu’il ne saurait lui dénier son droit à indemnisation.
De plus, Monsieur [Y] [G] fait observer que l’assureur reste tenu d’obligations envers lui bien qu’il ne soit pas assuré « tous risques ». Il souligne que l’assureur ne produit pas les éléments propres à justifier son refus de prise en charge tels que le défaut d’assurance ou l’absence de solvabilité du conducteur qui a percuté son véhicule. Il rappelle qu’a minima, l’assureur est tenu de transmettre le dossier au fonds de garantie pour indemnisation.
Par ailleurs, Monsieur [Y] [G] remarque que son assureur ne saurait renverser la charge de la preuve et lui demander de démontrer qu’il n’a pas eu de responsabilité dans l’accident.
En outre, pour contrer la demande de l’assureur tendant à ce qu’il se retourne lui-même contre le tiers responsable, Monsieur [Y] [G] explique que l’assureur qui a fait expertiser le véhicule se trouve subrogé dans les droits de son assuré, si bien qu’il ne peut exiger que l’assuré intervienne en ses lieu et place alors qu’il n’est pas démontré que le tiers responsable n’était ni assuré ni insolvable.
Au soutien de sa demande en répétition de l’indu, Monsieur [Y] [G] soutient qu’il s’est acquitté le 18 janvier 2023 d’une prime d’assurance d’un montant de 507,15 euros. Il justifie le caractère tardif de ce paiement par la fermeture de l’agence du courtier, l’empêchant par là même de lui remettre son chèque. En tout état de cause, il remarque que nul ne peut s’enrichir sans cause, de sorte à ce que l’assureur qui a résilié le contrat d’assurance ne saurait conserver la prime d’assurance y afférant et doit donc la rembourser.
Pour justifier sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [Y] [G] se prévaut de la défaillance de la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A. ZEPHIR GROUP dans l’exécution de leurs obligations contractuelles, caractérisée par l’absence de diligences entreprises près de deux ans après l’accident.
Il argue également de leur mauvaise foi, manifestée par leur refus d’admettre son absence de responsabilité dans l’accident, en dépit de la main courante et du constat amiable produits et par leur carence à initier un recours à l’encontre du tiers responsable.
Il explique que ces manquements lui ont causé un préjudice moral consistant en une grande dépression l’ayant contraint à arrêter ses études depuis deux ans.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées électroniquement le 25 février 2025, la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A. ZEPHIR GROUP sollicitent du tribunal de :
— Débouter Monsieur [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [Y] [G] aux dépens,
— Condamner Monsieur [Y] [G] à leur verser la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
Pour s’opposer aux demandes de garantie et de dommages et intérêts présentées par Monsieur [G], la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A. ZEPHIR GROUP observent, au visa de l’article 1103 du code civil, que le contrat d’assurance souscrit par ce dernier ne couvre que les dommages causés aux tiers et exclut donc la prise en charge des conséquences matérielles du sinistre qu’il a subi. Elles mentionnent en effet qu’il dispose d’une garantie « au tiers », complétée d’une garantie « dommages corporels », à l’exclusion d’une garantie « dommages ».
Elles ajoutent qu’en l’absence d’un tiers solvable régulièrement assuré et en l’absence de rapport d’enquête de police sur l’implication fautive du tiers, la compagnie n’est pas en mesure de prendre en charge les dommages corporels de son assuré.
Elles remarquent que la reconnaissance par la compagnie d’assurance, à la lecture combinée de l’article R. 414-11 du code de la route, de la déclaration de sinistre et de la main courante déposée, de la responsabilité du tiers et de l’absence de responsabilité de l’assuré dans l’accident ne crée pas pour autant un droit à indemnisation au bénéfice de ce dernier. Elles rappellent que le tiers responsable est seul tenu de réparer les dommages qu’il a causés et qu’en conséquence, Monsieur [Y] [G] est libre d’agir par ses propres moyens à son encontre.
Pour contrer la demande de répétition de l’indu formée par Monsieur [Y] [G], la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A. ZEPHIR GROUP font valoir, sur le fondement de l’article L.113-3 du code des assurances, que le contrat d’assurance de Monsieur [Y] [G] a valablement été résilié, faute de reprise des paiements par ce dernier dans les 40 jours suivant la mise en demeure de payer ses primes d’assurance adressée par la compagnie d’assurance le 21 octobre 2022.
Elles considèrent irrecevable l’argument de Monsieur [Y] [G] selon lequel il n’a pas pu procéder au paiement en raison de la fermeture du cabinet de courtage dans la mesure où il lui était loisible de procéder par virement bancaire.
Elles estiment que la compagnie d’assurance n’a aucune obligation de rembourser les primes de cotisation versées tardivement, quand bien même la résiliation du contrat est intervenue, car Monsieur [Y] [G] était tenu de s’en acquitter dans les délais impartis.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I/ Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] [G] a souscrit, le 27 août 2021, auprès de la S.A. ALLIANZ IARD, par l’intermédiaire de la S.A. ZEPHIR GROUP, un contrat d’assurance automobile avec effet au 1er septembre 2021.
Ainsi que cela est retranscrit dans la main courante numéro 2022/004356, Monsieur [Y] [G] a été impliqué dans un accident de la circulation non-responsable le 26 avril 2022. Alors qu’il circulait au volant de son véhicule Polo Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] et tournait sur la gauche en utilisant l’indicateur de changement de direction, un scooter voulant effectuer un dépassement par la gauche l’a percuté au niveau de l’aile gauche et terminé sa course contre celui-ci.
Il en est résulté des dégâts matériels, dont la réparation a été chiffrée à la somme de 2.637,25 euros, par devis la Carrosserie C.Q.F.D. du 28 avril 2022. Monsieur [Y] [G] prétend que ce devis a été revu à la hausse par le carrossier. Il fournit à l’appui une copie du devis actualisé à la date du 15 avril 2024. La qualité du document ne permet cependant pas de constater le montant révisé, en sorte qu’il ne pourra pas en être tenu compte.
L’assureur de Monsieur [Y] [G] reconnaît l’absence de responsabilité de son assuré dans la réalisation de l’accident. Toutefois, il refuse de l’indemniser. L’assureur affirme que la couverture qu’il prodigue au titre de la formule « tiers » exclut la prise en charge des dommages matériels causés par un tiers.
Il découle en effet des dispositions particulières de la police d’assurance n°54 449 671, telle que souscrite par Monsieur [Y] [G], qu’il bénéficie des garanties suivantes :
— Responsabilité civile,
— Responsabilité civile remorque caravane,
— Défense pénale et recours suite accident,
— Protection juridique,
— Garantie protection du conducteur engagement maximum 150000€ avec franchise relative AIPP de 15%.
Il s’ensuit que la garantie contre les dommages aux biens commis par un tiers est bien absente de la couverture à laquelle est éligible Monsieur [Y] [G]. Il ne peut en conséquence pas prétendre à la garantie de son assureur de ce chef.
Pour soutenir sa demande en paiement, Monsieur [Y] [G] ne peut efficacement se fonder sur les moyens tirés de l’obligation de l’assureur de transmettre son dossier au fonds de garantie ou de la subrogation de l’assureur dans ses droits, lesquels sont inopérants. Il sera en effet rappelé que la subrogation légale n’intervient au profit de l’assureur que lorsque l’indemnité a été versée à l’assuré en application des garanties souscrites.
En conséquence, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens produits en défense par l’assureur et le courtier, la demande de Monsieur [Y] [G] tendant à ce que la S.A. ALLIANZ IARD soit condamnée à le garantir des dommages matériels causés à son véhicule en suite de l’accident dans lequel il a été impliqué le 26 avril 2022 sera rejetée.
II/ Sur la demande de répétition de l’indu
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application de l’article L. 113-3 du code des assurances, en cas de défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours ci-avant mentionné.
En l’espèce, il transparait des pièces versées en procédure, que Monsieur [Y] [G] a procédé, le 18 janvier 2023, au virement de la somme de 507,15 euros au profit de la S.A. ZEPHIR GROUP au titre de sa cotisation d’assurance pour la période de couverture du 1er septembre 2022 au 1er septembre 2023.
Pour autant, il résulte du courrier émis le 30 novembre 2022 par la S.A. ZEPHIR GROUP, que le contrat d’assurance qui les lie se trouve résilié depuis cette même date pour cause de non-paiement par Monsieur [Y] [G] de la prime d’assurance due en dépit d’une mise en demeure préalable adressée le 21 octobre 2022.
Ainsi, peu important les motifs qui ont conduit Monsieur [Y] [G] à manquer à son obligation de paiement dans les délais impartis, son assureur a valablement pu prendre acte de la résiliation de son contrat d’assurance après l’écoulement d’un délai de 40 jours suite à la mise en demeure de s’exécuter qui lui a été notifiée.
Monsieur [Y] [G] a donc effectué un versement au profit de son assureur après que son contrat d’assurance ait été résilié.
Or, en cas de résiliation par l’assureur du contrat d’assurance pour impayé, les primes dues sont seulement celles dont l’assuré était redevable au jour de la résiliation. En effet, la résiliation met fin, à compter de sa date, à l’obligation pour l’assuré de payer les primes correspondant à la période postérieure, justifiant que l’assuré ne soit tenu qu’au paiement de la prime prorata temporis.
Ce faisant, Monsieur [Y] [G] était redevable de la somme de 126,79 euros pour la période de couverture allant du 1er septembre 2022, date du renouvellement tacite de son contrat, au 30 novembre 2002, date de sa résiliation.
En recevant paiement de la totalité de la prime annuelle alors que Monsieur [Y] [G] était seulement redevable de l’équivalent de trois mensualités, la S.A. ALLIANZ IARD a retiré un bénéfice indu de 380,36 euros qu’elle devra rembourser.
En conséquence, il conviendra de condamner la S.A. ALLIANZ IARD à payer la somme de 380,36 euros à Monsieur [Y] [G] au titre de la répétition de l’indu, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure de procéder au remboursement des sommes indument versées adressée au courtier, par l’assuré, le 14 mars 2023.
III/ Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, des dommages et intérêts compensatoires du préjudice lié à l’inexécution du contrat peuvent être alloués, sous réserve d’être en présence d’un contrat valide, de démontrer l’inexécution d’une obligation contractuelle et l’existence d’un préjudice en découlant.
En l’espèce, la validité du contrat conclu entre Monsieur [Y] [G] et la S.A. ALLIANZ IARD par l’intermédiaire de la S.A. ZEPHIR GROUP n’est pas contestée.
En revanche, l’exécution de ce contrat est critiquée. En effet, l’assuré reproche aux organismes une inertie fautive et une mauvaise foi dolosive.
Monsieur [Y] [G] fait valoir qu’il incombait à son assureur de faire les démarches dans son intérêt auprès de l’assureur du tiers responsable afin qu’il l’indemnise. Dans l’hypothèse du défaut d’assurance de l’auteur du dommage, ou en cas d’insolvabilité de ce dernier, il estime qu’il lui revenait de saisir le fonds de garantie.
Il déplore ainsi l’absence de démarche effectuées en ce sens malgré les multiples courriers le sollicitant qu’il verse au dossier.
Monsieur [Y] [G] a subi un sinistre le 26 avril 2022 qu’il a déclaré auprès de son assureur.
Un expert a été missionné par la S.A. ZEPHIR GROUP le 13 février 2023, après réception d’une mise en demeure pour ce faire, adressée par Monsieur [Y] [G] le 2 février 2023.
A la suite du dépôt des conclusions de l’expert, le courtier a fait savoir au requérant, par un courrier du 27 février 2023, qu’en l’absence de la déclaration circonstanciée du tiers, il transmettait le dossier auprès de la compagnie ALLIANZ qui se chargerait d’effectuer le recours auprès du tiers.
Ce faisant, la S.A. ZEPHIR GROUP a pris un engagement en exécution du contrat, lequel n’a pas été suivi d’effet, en attestent les écritures des concluantes qui renvoient Monsieur [Y] [G] à exercer par lui-même un recours direct contre le tiers responsable.
Par courrier du 24 janvier 2024, la S.A. ZEPHIR GROUP a signalé à l’assuré que faute d’avoir été mise en possession du procès-verbal de gendarmerie, elle ne pouvait déterminer sa responsabilité dans l’accident. Aux termes de ce document, elle lui a rappelé les trois éventualités pouvant se présenter :
— Si sa responsabilité était engagée, il ne pourrait prétendre à indemnisation,
— Si sa responsabilité n’était pas engagée, un recours chiffré auprès de l’assureur du tiers serait effectué,
Si sa responsabilité n’était pas engagée mais que le tiers n’était pas valablement assuré, son dossier serait transmis au fonds de garantie pour prise en charge.
Or, force est de constater que dans leurs dernières écritures, la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A. ZEPHIR GROUP affirment que Monsieur [Y] [G] est nullement responsable de l’accident, seul l’étant le conducteur du scooter.
Conformément aux modalités explicitées ci-avant par la S.A. ZEPHIR GROUP, il appartenait donc à l’assureur de Monsieur [Y] [G] d’intenter un recours auprès de l’assureur du tiers ou, a minima, de transmettre son dossier au fonds de garantie pour indemnisation.
En s’abstenant de réaliser lesdites démarches, ce que la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A. ZEPHIR GROUP ne contestent pas, elles ont manqué à leur engagement contractuel au préjudice de Monsieur [Y] [G], peu important qu’il ait par ailleurs toute latitude pour agir lui-même contre le tiers responsable.
Monsieur [Y] [G] qui déplore la stagnation de son dossier deux ans après l’accident, fournit six courriers adressés au cours de l’année 2023 à la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A. ZEPHIR GROUP aux termes desquels il les presse d’agir dans ses intérêts.
Il se prévaut d’un préjudice moral découlant de leur inaction en dépit de ses sollicitations. Il produit pour en justifier, une attestation de réalisation d’un suivi psychologique pour angoisse généralisée, à raison de 8 séances entre les mois de février et juillet 2023, établie le 16 avril 2024 par Madame [N] [J], psychologue clinicienne et psychothérapeute.
Rappelant que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et qu’ils ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution, il convient de condamner in solidum la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A. ZEPHIR GROUP à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice.
IV/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A. ALLIANZ IARD et la S.A. ZEPHIR GROUP, qui succombent à l’instance, seront condamnées aux dépens.
B/ Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A. ALLIANZ IARD et la S.A. ZEPHIR GROUP, condamnées aux dépens, devront, in solidum, payer à Monsieur [Y] [G], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros et seront déboutées de leurs propres demandes de ce chef.
C/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera ainsi rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [G] tendant à ce que la société anonyme ALLIANZ IARD soit condamnée à le garantir des dommages matériels causés à son véhicule en suite de l’accident subi le 26 avril 2022 ;
CONDAMNE la société anonyme ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 380,36 euros au titre de la répétition de l’indu ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023 ;
CONDAMNE la société anonyme ALLIANZ IARD et la société anonyme ZEPHIR GROUP, in solidum, à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE la société anonyme ALLIANZ IARD et la société anonyme ZEPHIR GROUP aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société anonyme ALLIANZ IARD et la société anonyme ZEPHIR GROUP de leur demande au titre des dépens ;
CONDAMNE la société anonyme ALLIANZ IARD et la société anonyme ZEPHIR GROUP, in solidum, à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société anonyme ALLIANZ IARD et la société anonyme ZEPHIR GROUP de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Et la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
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