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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 29 août 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00252 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GV5R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 29 AOUT 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [J] [O]
DEMANDEURS
Monsieur [V] [B]
né le 20 Août 1963 à [Localité 6],
et
Madame [F] [B] NEE [W]
née le 11 Octobre 1963 à [Localité 4],
demeurant tous deux [Adresse 2]
Représentés par Maître Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Edwine BENAIS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [G] [P]
né le 29 Mars 1968 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 AOUT 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé daté du 27 février 2024, Monsieur [V] [B] et Madame [F] [W] épouse [B] ont donné à bail à Monsieur [G] [P] un appartement situé à [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 449 € augmenté de 50 € à titre de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, Monsieur [V] [B] et Madame [F] [W] épouse [B] ont fait signifier à Monsieur [G] [P] un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire du bail, pour avoir paiement de la somme principale de 1 539,62 € arrêtée à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, Monsieur [V] [B] et Madame [F] [W] épouse [B] ont fait assigner Monsieur [G] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, pour voir constater la résiliation de plein droit du bail et pour être autorisés à faire procéder à son expulsion ; ils ont sollicité en outre la condamnation de Monsieur [G] [P] à leur verser une provision de 2 033,62 € à valoir sur les loyers et charges impayés, outre une indemnité mensuelle d’occupation au-moins égale au montant du loyer et des charges avec indexation ; ils ont enfin sollicité une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 juin 2025, Monsieur [V] [B] et Madame [F] [W] épouse [B] ont produit un décompte actualisé de leur créance, à hauteur de 3 068,22 €.
Monsieur [G] [P] a indiqué reconnaître cette dette, et s’est engagé à l’apurer dès qu’il aura retrouvé un logement moyennant un loyer moins important : à cet effet il a précisé avoir un rendez-vous en juillet 2025 à l’antenne sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835, alinéa 2, du même code, précise que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 25 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 6 janvier 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 18 février 2025, et autorisant Monsieur [V] [B] et Madame [F] [W] épouse [B] à faire procéder à l’expulsion du locataire. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, révisables selon les conditions prévues au bail, augmenté des provisions sur les charges récupérables qui seront à régulariser.
Au vu du décompte actualisé produit, Monsieur [V] [B] et Madame [F] [W] épouse [B] justifient que leur était due au titre des loyers la somme de 3 068,22 € au 24 juin 2025.
Monsieur [G] [P] sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [F] [W] épouse [B] une provision de 3 068,22€ correspondant à sa dette non sérieusement contestable de loyers.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [G] [P] sera tenu aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais afférents au commandement de payer.
Il devra en outre, par équité, verser à Monsieur [V] [B] et Madame [F] [W] épouse [B] une indemnité de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de Monsieur [V] [B] et Madame [F] [W] épouse [B] ;
CONSTATONS à la date du 18 février 2025 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [V] [B] et Madame [F] [W] épouse [B], d’une part, Monsieur [G] [P], d’autre part, portant sur l’appartement situé à [Adresse 5] ;
CONSTATONS que depuis cette date, Monsieur [G] [P] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [G] [P] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [G] [P], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [F] [W] épouse [B] une provision de 3 068,22 € (trois mille soixante-huit euros, vingt-deux centimes) à valoir sur le montant des loyers échus au 24 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [F] [W] épouse [B] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer (457,15 €) révisable dans les mêmes conditions que dans le contrat de bail, augmenté des provisions sur les charges récupérables (43 €) qui seront à régulariser ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [F] [W] épouse [B] une indemnité de 600 € (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [P] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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