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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 ctx general, 18 nov. 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE 4
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)
— --------
Minute n°
JUGEMENT
du
18 novembre 2025
5AA
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GAEM
[A] [L]
C/
[J] [W]
Le :
copies exécutoires
à M. [L]
copies certifiées conformes
à M. [L]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Angoulême du 23 septembre 2025, sous la présidence de Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Mame NDIAYE, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
[A] [L]
né le 21 septembre 1959 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
DEMANDEUR, comparant en personne
ET :
[J] [W]
née le 6 octobre 1997 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3] [Localité 6]
DEFENDERESSE, ni comparante, ni représentée
Le présent jugement a été mis à disposition au greffe le 18 novembre 2025 et signé par Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de [Localité 7], déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Mame NDIAYE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2023, [A] [L] a donné à bail à [J] [W] à compter de la même date un garage sis [Adresse 4] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 52, 60 euros, outre des charges (dont la taxe foncière) de 2, 40 euros, payable d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et la première fois le 15 octobre 2023.
Le contrat prévoyait également un dépôt de garantie de 52, 60 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 octobre 2024, [A] [L] rappelait à [J] [W] ses nombreuses relances quant au paiement du loyer et des charges et la mettait en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 685, 10 euros au titre de la dette locative du 14 octobre 2023 au 30 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024 délivré à l’étude, [A] [L] a fait signifier à [J] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 715 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés au mois d’octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025 délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses, [A] [L] a fait assigner [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater la résiliation du contrat de bail conclu le 19 octobre 2023 pour défaut de paiement des loyers,ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,la condamner au paiement de la somme de 1.057 euros au titre des loyers et charges impayés et de la somme de 52, 60 euros au titre du dépôt de garantie,la condamner au paiement de la somme de 110, 96 euros en vertu de la clause pénale,la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 57 euros égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux,la condamner au paiement de la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 et renvoyée à l’audience du 23 septembre 2025 devant le tribunal judiciaire d’Angoulême du fait de l’incompétence du juge du contentieux et de la protection en application de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire.
Par procès-verbal dressé en date du 7 août 2025, Maître [V] [H], commissaire de justice à [Localité 9], a acté la remise des clés du garage par [J] [W] le 29 juillet 2025, a constaté que le bien était libre de tout bien et de toute personne et en a effectué la reprise afin que le propriétaire puisse en disposer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025.
[A] [L] comparaît en personne et demande le bénéfice de son assignation sauf à renoncer à sa demande d’expulsion, à actualiser la dette locative à la somme de 1.206, 02 euros et la clause pénale à la somme de 120, 60 euros.
A l’appui de ses prétentions, il indique qu'[J] [W] n’aurait jamais réglé les sommes dues au titre du contrat de bail. Il confirme la restitution des clés le 29 juillet 2025 par l’ancienne locataire.
Bien que régulièrement convoquée, [J] [W] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1709 du code civil définit le louage des choses comme un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2o de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1741 du code civil prévoit que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, il n’est pas discuté qu'[J] [W] n’a réglé aucune des sommes dues au titre du contrat régularisé le 14 octobre 2023.
Ce faisant, elle a violé l’une des obligations principales du preneur.
En outre, le bail contient une clause résolutoire dans son article 10 « Résiliation de plein droit » qui prévoit : « En cas de manquement par le locataire à l’une de ses obligations contractuelles, le présent bail sera résilié de plein droit. Cette résiliation prendra effet un mois après un commandement demeuré infructueux ».
Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été signifié par commissaire de justice en date du 6 décembre 2024.
Les sommes dues dont le paiement était demandé devaient donc être réglées dans le délai d’un mois expirant le 8 janvier 2024 à minuit (délai expirant initialement un samedi).
La défenderesse ne conteste pas que la dette n’était pas soldée à cette date.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail conclu le 14 octobre 2023 à compter du 9 janvier 2024.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par [J] [W]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 9 janvier 2024, [J] [W] a été occupante sans droit ni titre depuis cette date jusqu’à la reprise des lieux en date du 7 août 2025.
Par conséquent, il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner [J] [W] à son paiement du 9 janvier 2024 au 7 août 2025.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1728 précité, le preneur est tenu du paiement du loyer et des charges.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail, des actes de procédure et du décompte actualisé au 23 septembre 2025 produit lors des débats qu'[J] [W] est débitrice d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à hauteur de 1.206, 42 euros.
Par conséquent, [J] [W] est condamnée à payer à [A] [L] la somme de 1.206, 42 euros (MILLE DEUX CENT SIX euros et QUARANTE DEUX centimes) au titre de la dette locative au 29 juillet 2025.
L’article 1235-1 du code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l’espèce, le contrat objet du litige stipule en son article 11 qu’en cas de non-paiement à échéance de toute somme due après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou acte d’huissier, le locataire sera redevable d’une somme forfaitaire égale à 10% du montant dû dès lors que le retard excède 10 jours.
Néanmoins, le demandeur n’a pas explicité le préjudice subi alors que la clause vise manifestement à la réparation anticipée d’un dommage causé par l’inexécution de ses obligations par le preneur. Ce préjudice est suffisamment réparé par les intérêts assortissant la condamnation.
Par conséquent, [A] [L] est débouté de sa demande formée au titre de la clause pénale.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret no 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, [J] [W] n’ayant consenti aucun effort pour trouver une solution amiable au litige avant le mois de juillet 2025 et ne justifiant pas de sa situation économique, elle doit être condamnée aux dépens.
Par conséquent, [J] [W] est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2o ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
A défaut de justification de ses frais irrépétibles par [A] [L], il n’y a pas lieu de faire droit à sa prétention à ce titre.
Par conséquent, [A] [L] est débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.
Par conséquent, l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement est constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
Vu notamment les articles 1709 et suivants du code civil,
CONSTATE la résiliation du bail de garage conclu le 14 octobre 2023 par [A] [L] et [J] [W] à compter du 8 janvier 2024 à minuit,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par [J] [W] à compter du 9 janvier 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE [J] [W] à payer à [A] [L] la somme de 1.206, 42 euros (MILLE DEUX CENT SIX euros et QUARANTE DEUX centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 29 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 sur la somme de 715 euros (SEPT CENT QUINZE euros), à compter du 5 mai 2015 sur la somme de 1.057 euros (MILLE CINQUANTE SEPT euros) et à compter de la présente décision pour le surplus,
DEBOUTE [A] [L] de sa demande formée au titre de la clause pénale,
CONDAMNE [J] [W] aux dépens,
DEBOUTE [A] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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